C. — Celles qui concernent l'instruction primaire
A. — ENABLING ACTS.
On peut classer d'abord dans ces lois celles qui mettent à la portée de l'ouvrier certaines opérations financières. Je ne parlerai pas (]u prêt sur gage, qui est fait en Angleterre par l'industrie privée et est réglé
par les lois de 1856, 1859 et 1860. Le système des caisses d'épargne, qui date de 1817, a été réellement organisé par la loi du 11 juin 1833, plusieurs fois remaniée depuis. Le 13 août 1859, les Psnny savings Banks, ou caisses recevant sou par sou, sont autorisées à déposer tous leurs fonds dans d'autres caisses d'épargne. La seconde loi sur la matière, du 28 juillet 1863, augmente dans certains cas la responsabilité des Trustées ou administrateurs de ces caisses.
La loi du 21 août 1835 ( Loan Societies Act) a donné une existence reconnue aux sociétés de prêts. Quoique ces prêts soient l'occasion de nombreux abus, les sociétés qui les font offrent plus de garanties que les usuriers, auxquels elles ont enlevé leur monopole : aussi les clauses temporaires de la loi de 1835 ont-elles été confirmées définitivement le 21 juillet 1863.
La poste est aujourd'hui le véritable banquier de l'ouvrier : d abord, au moyen du bureau du Money Order, qui a été organisé le 10 août 18/|0, et qui, grâce à un tarif très -bas, a remplacé, pour les envois d'argent, les lettres chargées; puis, par la constitution des bureaux en caisses d'épargne,' en vertu de la loi du 17 mai 1861.
Les plus importants des Enabling Acîs sont toutefois les lois en vertu desquelles les ouvriers ont pu former des sociétés utiles. Je ne range pas dans celte catégorie les lois relatives aux coalitions et aux Trades Unions, parce qu'elles doivent trouver place dans les mesures qui ont directement et uniquement en vue la classe ouvrière.
LOIS DITES EXABLING ACTS. ÏOo
Les sociétés de secours mutuels ( Friendhj Sociclics) ont commencé à être reconnues en 1793; mais elles étaient encore soumises à de nombreuses restrictions. C'est seulement la loi du 5 juillet 18^G qui, abrogeant les clauses par lesquelles il était interdit aux sociétés de se diviser en branches et d'imposer à leurs membres un serment ou une déclaration quelconque, a donné une existence légale aux grandes sociétés dont j'ai parlé plus haut, telles que les Odd Fellows et les Forestcrs. Celte môme loi a autorisé la formation des sociétés de consommation.
La loi du 15 août 1850 donne une existence légale aux associations formées en vue de l'émigration.
En 1865(23 juillet), les sociétés de consommation, les sociétés d'industrie et de prévoyance {Indasirlal and Prooideni Socielies) , et les associations pour Témigration ayant été l'objet de lois spéciales, les clauses qui les concernent sont effacées de la loi sur les sociétés de secours mutuels.
A côté de ces sociétés se sont formées d'autres associations dont j'ai parlé plus haut, et qui ont aussi leur législation :
La loi du 1/| juillet 1836 donne aux Trustées des Building Societies les pouvoirs nécessaires pour acheter et partager la terre.
La loi du 30 juin 1852 sur les sociétés d'industrie et de prévoyance s'étendait aux associations formées entre ouvriers pour les objets les plus divers. En pratique, elle s'est appliquée aux sociétés de consommation et aux sociétés coopératives de production,
et a définitivement constitué leur existence légale. La loi du 1/i aoîlt 1855, qui a consacré le principe des sociétés anonymes, à responsabilité limitée, n'avait pas accordé le même privilège aux sociétés régies par la loi du 30 juin 1852. Cette inégalité fut réparée par la loi du 7 août 1862 ; seulement, par une exception difficile à comprendre, il fut interdit à ces sociétés de s'occuper de banque ou d'exploitations minières.
Afin d'empêcher ces diverses sociétés de sortir des mains de la classe ouvrière pour passer entre celles des riches ou de devenir même de simples instruments de spéculation, toutes les lois qui les régissent limitent à un chitTre très-faible la part que peut posséder chacun des associés. Ainsi, dans les sociétés de secours mutuels, cette part ne peut être que de 5,000 fr. en capital, ou de 750 fr. en annuités; dans les sociétés de construction, la part ne doit pas dépasser 3,750 fr., ni la souscription 25 fr. par mois; dans les sociétés d'industrie et de prévoyance, la part individuelle est limitée à 5,000 fr.
'Les lois des h août 1853 et U juillet 1865 ont, d'autre part, opposé aux sociétés de secours mutuels le plus redoutable des concurrents, dans la personne de l'État lui-même. Elles permettent en effet d'acheter des rentes viagères ou de prendre des assurances sur la vie jusqu'au taux de 1,250 fr. pour les premières, et de 2,500 fr. pour les secondes, par l'intermédiaire des bureaux de poste, ces rentes étant servies et ces assurances payées par la Commission Royale de l'Amortissement.