‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la CommissionChapitre 71 sur 79 · C. — LOIS RELATIVES A L'INSTRUCTION PRIMAIRE · texte numérisé non relu

C. — LOIS RELATIVES A L'INSTRUCTION PRIMAIRE

Le développement de l'instruction dans les classes ouvrières doit être considéré comme le plus grand progrès qu'elles puissent faire, car il ouvre la voie à tous les autres, et, sans l'instruction, le bien-être matériel n'est souvent pour leurs membres qu'un dangereux présent. Je pourrais donc, sans sortir de mon sujet, exposer en détail ce qui s'est fait en Angleterre pour répandre l'instruction primaire et ce qui reste encore à y faire. Mais cette étude me retiendrait trop longtemps. Il est d'ailleurs permis à un Français, qui

n'a eu que trop d'occasions de voir à quel point l'instruction universelle contribue à la puissance de TAllemagne et des États-Unis, d'espérer que rAssemblée nationale ne se laissera pas devancer par l'Angleterre et dotera notre pays des institutions propres à lui assurer à cet égard le rang qu'il devrait occuper dans le monde civilisé.

Ce n'est pas ici la place de discuter la question de l'instruction gratuite et obligatoire. Mais le peu que j'aurai tout à l'heure l'occasion de dire prouvera, je crois, que, dans un pays qui n'a ni le suffrage universel, ni le service militaire obligatoire, où les réformes ne s'opèrent pas d'un seul coup et d'une manière générale, le système de l'instruction obligatoire est cependant en voie de s'introduire. Il pénètre peu à peu dans les mœurs, grâce aux prescriptions sévères des Factories Acts, dont je parlerai plus loin. La nouvelle loi, dont je vais donner un aperçu, en prépare l'application en multipliant les écoles; et, un beau jour, lorsque nous n'aurons peut-être pas encore adopté ce principe salutaire, l'Aiigleterre , sentant qu'elle est en état de l'appliquer, le proclamera et le pratiquera sincèrement et complètement.

J'ai déjà fait connaître les institutions qui ont pour but de répandre l'instruction élémentaire des arts et des sciences dans les classes ouvrières.

Quant aux lois qui rendent, dans certains cas, l'instruction obligatoire pour les enfants, j'aurai à en parler à propos de la législation protectrice de l'enfance, à laquelle elles sont subordonnées.

L'intervention de TÉtat dans l'éducation publique

est une nouveauté en Angleterre, où le soin d'instruire

I les jeunes générations avait été, pendant des siècles,

! exclusivement confié aux ministres de la religion offi-

I cielle. Elle est plus ancienne en Irlande, où les au-

I torités anglaises ont cherché en vain dans celte inter-

vention un moyen de soustraire les anciens habitants du sol à l'influence du clergé national. Mais la vieille querelle nationale, qui donne à tout ce qui se fait en Irlande un caractère particulier, et qui complique les questions les plus simples, rendrait inutile, pour le but que je me propose, l'examen du système de l'éducation en Irlande. Je me bornerai à dire ici que les écoles mixtes ou nationales, qui donnent une instruction générale toute laïque, en confiant à certains moments les élèves aux ministres des religions diverses auxquelles ils appartiennent, ont eu un grand succès et promettent d'heureux résultats.

En Angleterre, l'intervention de l'État se révèle pour la première fois le H août 1810 par le vote de 750,000 fr. pour l'éducation publique. Cette intervention est réglée par la loi du 19 juillet 1814, qui confirme et étend les pouvoirs du comité du conseil privé sur l'instruction publique, établit le principe que les sommes votées par le Parlement seront réparties à titre de subventions entre les écoles qui auront pour cela rempli certaines conditions, et institue enfin des inspecteurs chargés d'examiner les élèves, de visiter les écoles et de présider à cetterépartition.

Jusqu'en 1870, le rôle du gouvernement s'est borné

à encourager ainsi les écoles fondées, soit par des particuliers, soit par les différentes communautés religieuses et principalement par l'Église anglicane, soit encore par les conseils municipaux, ou par des sociétés diverses. Avant de passer à la loi de 1870, la seule qui mérite ici notre attention, je donnerai quelques chiffres sur la statistique de l'instruction primaire en 1867.

Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse).

Les écoles qui ont reçu des subventions sont au nombre de 13,881

Celles qui, sans en recevoir,-ont été visitées par les inspecteurs ' . . 710

Les élèves inscrits dans les écoles subventionnées ont été au nombre de . . . . 1,352,372 (Il y avait place pour 1,782,102, à 8 pieds carrés de superficie pour chacun.)

Les élèves inscrits dans les écoles visitées. 38,728 (Il y avait place pour 55,576.)

Les recettes des écoles subventionnées ont été :

Dotations 1,418,700 fr.

Contributions volontaires . . . . 10,073,700

Contributions des élèves 11,792,800

Subventions de l'État 11,378,225

Autres ressources. . 1,730,575

Total des recettes 36,394,000

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Le total des dépenses de ces écoles a été de 36,653,675 fr.

Dépenses pour la construction de nouvelles écoles :

Dons de l'État 570,125

Autres dons 2,244,275

Total . 2,814,400

Total des dépenses votées par le

Parlement : constructions, sa-

laires des maîtres, dons aux

écoles normales, subventions

fixées par la loi, administration. 17,130,050

Irlande.

Écoles nationales, presque entièrement gratuites : Élèves inscrits 913,196

— présents chaque jour . . . 321,683

Écoles monastiques :

Élèves inscrits 73,344

— présents 31,542

Budget des écoles nationales :

Sommes votées par le Parlement. . 8,652,750 fr.

Total des recettes 10,954,175

Total des dépenses 9,262,600

La somme totale votée pour l'instruction primaire du Royaume-Uni a été, en 1867, de 25,782,800 fr. Un seul chiffre montrera les progrès de l'instruc-

tion primaire sous Tinfluence de ce système : le nombre des élèves dans les écoles visitées, qui, en 1867, était de 1,391,100, ne s'était élevé dix ans auparavant, en 1857, qu'à 626,696.

Il ne me reste plus qu'à parler de la nouvelle organisation établie par la loi du 9 août 1870, dont on ne peut encore aujourd'hui apprécier les résultats. Elle constitue des districts d'écoles, composés d'une ou de plusieurs communes, l'agglomération de Londres en formant un spécial, qui sont tenus de posséder chacun le nombre suffisant à leur population d'écoles publiques élémentaires, où les élèves ne doivent pas payer plus de 9i c. par semaine. Un règlement détaillé indique les conditions auxquelles une école est classée comme école publique et reçoit une subvention : on y remarque les prescriptions les plus sévères en faveur de la liberté religieuse des élèves. Ces écoles sont classées après la visite des inspecteurs, qui examinent les élèves et les rangent dans six classes, selon leur degré d'instruction. L'autorité directrice supérieure du gouvernement est exercée par le département de l'éducation, dont relèvent les inspecteurs. Mais l'application de la loi est laissée aux autorités locales. Ces autorités sont : les surveillants des pauvres dans les communes rurales; les conseils municipaux dans les bourgs; et un bureau spécial, School-board, élu comme lesVestries, dans l'agglomération de Londres, mais unique pour toute la capitale. Le département de l'éducation détermine la quantité d'écoles nécessaires dans chaque district ; il reçoit les appels contre les autorités locales ou les inspec-

leurs, et ordonne les enquêtes. Si les autorités locales, négligeant ses prescriptions, n'ont pas établi, dans un délai donné, les écoles qu'il a prescrites, il fait former, par élection, dans le district un School-board spécial. La loi permet à ces Boards de faire des règlements établissant l'instruction obligatoire et assurant la gratuité aux pauvres, et de se charger de Tadministration des écoles volontaires qui ne pourraient subsister dans ces I conditions. La loi prévoit divers cas où le département

! peut ordonner la formation d'un School-board : les

f autorités locales peuvent toujours la demander. Il est nommé par les électeurs communaux; à Londres, il est formé par scrutin de liste, avec la faculté pour l'électeur de concentrer toutes ses voix sur un seul candidat. Le mandat y est triennal; six mois d'absence emportent la démission. Le School-board est une personne civile qui nommé des employés salariés, achète, bâtit, dote et entretient les écoles. Il peut emprunter avec amortissement pour un terme de moins de cinquante ans. Il a le droit de nommer un comité de direction. Aucun catéchisme particulier à une religion ne saurait être enseigné dans les écoles fondées par Iqg Schoolboards. L'exemption de payement pour l'école, accordée aux parents pauvres, doit être renouvelée au moins tous les six mois. Le SchooUboard a le moyen de faire un grand pas dans la voie de l'instruction gratuite et obligatoire; il peut établir dans son district, si celui-ci compte beaucoup de pauvres, des écoles gratuites, et surtout il peut décréter, pour toute l'étendue de ce district, l'obligation d'assister à l'école pour tous les enfants

de cinq à treize ans : une distance de 4,800 mètres du domicile à l'école est une excuse valable, qui dispense l'enfant de cette assistance. Le Board fixe les heures de travail dans les écoles soumises à sa tutelle. Lorsque l'inspecteur les visite, tous les enfants âgés de plus de dix ans, qui, à l'examen, ont passé un certain degré d'instruction, sont dispensés de l'obligation d'assister à l'école, en tout ou partie. Les règlements faits par les School'boards doivent être soumis à l'approbation du département de l'éducation : celui-ci peut déclarer les Boards rebelles à la loi, lorsqu'ils ne s'y conforment pas, les casser et les remplacer par une commission provisoire qu'il nomme lui-même. Il peut aussi, pour égaliser les charges, réunir plusieurs districts en un seul, et dissoudre ensuite ces unions, s'il le juge nécessaire. L'entretien des écoles qui sont à la chïirge du Schoolhoard, la subvention donnée à d'autrei pour arriver au chiffre prescrit par le département, et le salaire des employés, forment le budget des dépenses du Board : ces dépenses sont supportées par un fonds spécial, appelé School-fund, administré par le Board, dans chaque district. Ce fonds est alimenté par le payement des élèves, les subventions de l'État, qui passent en partie par les mains du Board, et les emprunts dans la forme autorisée. Si ces ressources ne suffisent pas, le Board donne connaissance aux autorités locales de la somme nécessaire pour couvrir le restant des dépenses, et cette somme doit être prélevée sur la paroisse, au moyen d'une élévation des taxes locales. Les comptes de chaque School'fund sont vérifiés par le comptable de l'Assis-

lance publique {poorlaw auditor), contrôlés par tous les imposés du district, puis envoyés au département central, qui les publie. Les peines pour toutes fraudes dans l'élection des Boards sont les mêmes que pour rélectiori des autorités locales.

A partir du 31 mars 1871, les dons du Parlement sont limités aux écoles primaires , Ces dons ou subventions se divisent en deux parts : i^ les subventions accordées directement aux écoles particulières, conformément à l'ancienne loi. Pour les obtenir, les écoles doivent avoir un certificat des inspecteurs. Elles reçoivent une subvention proportionnelle à leur importance, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser le chiffre de leurs autres recettes. Ces subventions ne peuvent jamais être accordées pour l'instruction religieuse. — 2° Les subventions données aux School-fands, d'abord pour les écoles fondées par les Boards, dans la même proportion que si c'étaient des écoles particulières; ensuite à titre d'allocation extraordinaire toutes les fois qu'une taxe de 3 pence pour livre ou de 1/80® du revenu imposé, établie dans le district pour l'entretien des écoles du Schoolhoard, produit moins de 500 francs en tout ou moins de 8 fr. 75 c. par enfant assistant à ces écoles.

Un rapport annuel doit être soumis au Parlement par le départemient de l'éducation.

Cette loi a, comme on le voit, pour objet d'obliger, non les enfants à fréquenter des écoles qui peuvent ne pas exister, mais chaque communauté à fournir à tous les enfants les moyens de suivre une école. C'est l'instruction obligatoire pour ceux qui la donnent, non

encore pour ceux qili la reçoivent. Mais le principe de la gratuité limitée et de l'obligation, telle que nous l'entendons en France, est inscrit dans la loi, comme le sont, au début, toutes grandes réformes que font les Anglais, c'est-à-dire à titre facultatif pour les autorités locales. Il s'appliquera tout naturellement le jour où, par l'effet de. la loi actuelle, le terrain sera prêt pour le mettre en pratique.

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