‹ De la situation des ouvriers en Angleterre mémoire présenté à la CommissionChapitre 74 sur 79 · LOIS PROTECTRICES · texte numérisé non relu

LOIS PROTECTRICES

établi que les patrons faisaient habituellement un usage abusif de la liberté des contrats et des avantages que leur donnait leur position. Aussi les mesures proposées furent-elles combattues seulement comme vexatoires et stériles. Les patrons protestèrent confre l'intervention de l'État, qui, disaient-ils, pénétrait partout chez eux et prétendait s'opposer à des usages et à des règlements librement acceptés par leurs ouvriers.

Cependant, toutes les grandes industries reconnurent bientôt que ces usages et ces règlements avaient des résultats déplorables, qu'elles en souffraient ellesmêmes, par contre-coup, presque autant que les ouvriers, et que l'État leur rendait service en empêchant des concurrents peu scrupuleux d'y avoir recours. Le contrôle d'enquête de l'État, contre lequel on se récriait, existait déjà en Angleterre; il y est exercé avec grande mesure, et parfaitement accepté, grâce aux habitudes i introduites par la perception de divers impôts et particulièrement de l'impôt sur le revenu. On peut citer, comme exemples de ce contrôle, les droits d'excisé, le droit de visite pour prévenir la distillation clandestine, et la surveillance pour empêcher les fermiers de faire du sucre de betterave ou du tabac indigène.

C'est dans la petite industrie et dans la métallurgie que les Truck-shops, le système des longues échéances et des salaires fictifs, ont trouvé leurs plus ardents défenseurs, et les enquêtes de l'année dernière prouvent, comme on le verra par la suite, que ces abus sont encore loin d'avoir été déracinés. L'opinion publique, et le Parlement, qui en est l'interprète, considèrent qu'il est

du devoir de la société d'intervenir entre deux classes toutes les fois que, sous l'apparence des libres contrats, il s'est introduit des abus contre lesquels ceux qui en sont victimes protestent constamment et inutilement, et dont les conséquences funestes pour la société tout entière ont été clairement démontrées.

J'ai entendu dire un jour à M. Gladstone que le plus grand bienfaiteur de son pays serait celui qui inventerait une industrie donnant à chaque mère de famille le moyen de gagner quelque chose sans quitter le foyer domestique. C'est résumer en peu de mois l'une des principales préoccupations des législateurs anglais. Le travail des femmes dans l'atelier, qui les arrache à leur intérieur pour livrer entièrement les enfants à la crèche et à la salle d'asile, est condamné par eux en principe : d'autant plus que ce travail, insuffisamment rétribué, fait concurrence à celui des hommes, et est ainsi nuisible, en somme, à la famille de l'ouvrier. L'usage qui veut qu'une quantité de travail égal soit moins payée quand elle est faite par une femme que si elle était faite par un homme est l'un de ceux contre lesquels la raison et la saine justice protestent le plus énergiquement ; son existence même prouve que le travail des femmes à l'atelier est un fait déplorable dans nos sociétés modernes.

Le législateur n'a pas le pouvoir de le supprimer

absolument et de priver ainsi les familles d'une ressource peut-être nécessaire. Mais il a le devoir, telle est du moins son opinion en Angleterre, d'intervenir pour protéger les faibles, c'est-à-dire les femmes et les enfants, contre les excès de travail qui portent atteinte à la vigueur physique et à intelligence de la population tout entière. Il y a là un intérêt national, dont la défense est confiée aux pouvoirs publics et qu'ils ne sauraient négliger.

I. De là les Faclorles Acts, qui limitent le travail des femmes et des enfants et assurent à ces derniers une certaine instruction en échange du travail prématuré nue leurs parents sont obligés de leur imposer. Les principes qui ont dicté ces grandes lois, leur développement et les clauses qui les rendent efficaces ont été exposés à l'Assemblée nationale, par le rapport de M. Talion, d'une manière trop complète et trop éloquente pour qu'il y ait lieu d'y revenir ici. L'Assemblée, par l'accueil qu'elle a fait au projet de loi de M. Ambroise Joubert, a jeté les bases d'une législation destinée à assurer aux classes ouvrières des bienfaits que la loi de 18il leur avait fait entrevoir en vain.

Je me bornerai donc à une simple énumération, sans aucun commentaire, de la législation anglaise, et je montrerai, au moyen des rapports des inspecteurs anglais, comment cette législation a fonctionné, quels sont les résultats heureux qu'elle a déjà obtenus, les difficultés qu'elle a rencontrées, les défauts qui s'y sont révélés, et les améliorations que l'expérience semble devoir y faire encore introduire.

Avant de commencer, il est juste de faire remarquer que la plupart de ces lois ont été longtemps et obstinément réclamées par les Unions, qui ont joué dans cette circonstance le rôle de défenseurs éclairés des intérêts des classes ouvrières.

22 juin 1802. Premier Factories Act, présenté par le premier sir Robert Peel. Il limite le travail des femmes et des enfants, sous certaines conditions, dans certaines filatures.

1831. Loi qui défend le travail de nuit à toutes les personnes au-dessous de vingt et un ans.

29 août 1833. Premier Factories Act complet et efficace. Abaisse de vingt et un à dix-huit ans la limite d'âge pour le travail de nuit. Il étend l'intervention de la loi à toute espèce de filatures miles à la mécanique. Au-dessous de dix-huit ans, le travail est limité à douze heures avec une heure et demie de repos, en tout soixante-neuf heures par semaine. Entre neuf et treize ans, il est limité à neuf heures par jour, ou quarantehuit heures par semaine; il est absolument interdit au-dessous de neuf ans. La loi assure à ses protégés le repos du dimanche et des jours fériés; elle pose le principe salutaire que Tenfant auquel ses parents demandent un travail manuel avant l'âge de treize ans a droit, en échange, à une certaine instruction, et elle établit en sa faveur Tinstruction obligatoire. Enfin elle assure sa propre efficacité par la création d'inspecteurs spéciaux des manufactures.

10 août 1812. Une loi, dont les autres clauses seront mentionnées ailleurs, interdit formellement tout travail

souterrain, dans les mines et carrières, aux femmes et aux enfants âgés de moins de dix ans. Une mesure aussi radicale était nécessaire pour mettre un terme à des abus de travail qui avaient pris, au commencement de ce siècle, des proportions effrayantes. Les femmes étaient obligées de monter des échelles de plusieurs centaines de mètres avec 100 kilogrammes sur les épaules; les enfants, enfermés dans les puits pendant douze ou quinze heures, mouraient presque tous avant d'avoir atteint rage d*homme. Quoique diminués, ces abus subsistaient encore en 1812, comme le révélèrent les enquêtes d'où sortit cette loi.

6 juin 18W. Second Factories Act. L'expérience ayant prouvé que linspection des manufactures était insuffisante, ce service fut remanié. On adjoignit aux inspecteurs un certain nombre de sous-inspecteurs ; on créa un bureau central qui dut recevoir avis de la fondation de toute nouvelle fabrique, et les inspecteurs durent à leur tour nommer des médecins chargés de donner les certificats exigés par la loi. Des précautions sanitaires sont imposées aux filatures de chanvre; les machines doivent être grillées partout où elles sont à la portée des femmes et des enfants; des compensations sérieuses sont assurées en cas d'accident. L'âge auquel les enfants peuvent travailler est abaissé de neuf à huit ans; mais, en retour, leur journée est réduite à six heures et demie ou sept heures, à moins qu'ils ne travaillent qu'un jour sur deux, auquel cas le jour de travail peut être de dix heures. La journée doit se terminer le samedi à quatre heures et demie, et les

heures de repas doivent être entre sept heures et demie du matin et sept heures et demie du soir.

30 juin 18Z(5. Loi qui assimile les femmes et les enfants travaillant dans des imprimeries à ceux qui travaillent dans les factories et les place sous le contrôle des inspecteurs.

8 juin 1817. Loi, dite tfie Ten Hours Bill, qui prescrit qu'après le 1**^ mai 1848 les femmes et les garçons audessous de dix-huit ans ne pourront travailler que dii heures par jour et cinquante-huit heures par semaine dans les factories. Le nombre des personnes ainsi protégées qui sont employées dans les manufactures et fabriques désignées sous ce nom est si considérable, leur rôle y est si important, que le résultat de cette loi a été de réduire à la limite de dix heures la journée de tous ceux qui travaillent avec elles. Principalement dans l'industrie cotonnière, les prescriptions salutaires de la loi se sont trouvées étendues, par la force des choses, des femmes et des enfants, aux* adultes hommes, et toutes les immenses manufactures du Lancashire ont adopté les dix heures comme règle générale sans que cette restriction ait entravé en quoi que ce soit leur développement et leur prospérité.

5 août 1850. Les heures pendant lesquelles le travail est interdit aux femmes et aux enfants sont changées et seront désormais de six heures du matin à sii heures du soir. La journée du samedi se terminera à deux heures.

20 août 1853. Loi réparant une anomalie de la précédente qui, par suite de sa rédaction, se trouvait

applicable aux jeunes gens et non pas aux entants.

6 août 1860. La protection de la loi est étendue aux femmes et aux enfants employés dans les teintureries.

6 août 1861. Même protection pour ceux qui travaillent dans les fabriques de dentelles.

11 avril 1862. Môme protection pour ceux qui travaillent au blanchissage en plein air.

29 juin 1863. Même protection pour ceux qui travaillent dans les fabriques où Ton achève à la machine les toiles, les draps, etc., etc.

31 juillet 1863. Bake-houses Act. Il interdit aux personnes âgées de moins de dix-huit ans de travailler dans les boulangeries entre neuf heures du soir et cinq heures du matin ; édicté aussi des précautions sanitaires.

30 juin 1864. Loi sur les ramoneurs; complète celles des25 juillet 1834 et 7 août 1840. Elle ne permet pas aux jeunes gens de moins de vingt et un ans de monter dans les cheminées.

20 juillet 1864. Protection pour les femmes et les enfants employés à l'emballage des toiles, draps, etc.

25 juillet 1865. Faclories extension Act. Cette I04 fait entrer dans la classe des factories, où le travail des femmes et des enfants est limité et contrôlé, toute une catégorie nouvelle de fabriques, comprenant les poteries, les manufactures de capsules et de cartouches, de papiers peints, d'allumettes, etc., etc. Dans ces dernières, les femmes et les enfants ne peuvent prendre leur repas dans rétablissement.

'm INTERVENTION LÉGISLATIVE.

1867. Nouveau Factories extension Act. Après s'être longtemps essayé par des mesures restreintes, le législateur anglais, procédant, comme c'est son habitude, du particulier au général , s'est décidé à étendre le principe dont Tapplication avait déjà donné partiellement d'heureux résultats. Au lieu de continuer à introduire une à une de nouvelles industries dans la classe des factories, où l'État intervient pour la protection des faibles, il prend une mesure plus générale. Après avoir assimilé à ces factories tous les établissements, quelle que soit leur importance, où Ton fond des métaux, où Ton fabrique à la mécanique des objets en métal, en caoutchouc, et où l'on produit du papier et du verre, où l'on travaille le tabac, où l'on imprime et où l'on relie, il décrète que tout établissement, quelle que soit son industrie, qui emploie plus de cinquante ouvriers dans une ou plusieurs maisons, sera soumis aux mêmes prescriptions.

21 août 1867. Une seconde loi de la même année, dite le Workshops Régulation Act, vient compléter cette mesure générnle.Les workshops ou ateliers, sont d'après la définition donnée par ce bill, tous les établissements où des femmes ou des jeunes gens de moins de dix-huit ans, c'est-à-dire des ouvrière auxquels l'État accorde une protection spéciale, travaillent pour un patron. Les prescriptions imposées à ces ateliers sont un peu moins sévères que pour les factories, quoique dans l'ensemble elles soient analogues; ainsi, tandis que les enfants de moins de treize ans qui travaillent dans les factories doivent, d'après la loi précédente, aller à l'école pendant deux heures chaque jour, ceux qui travaillent dans les

ateliers sont, d'après celle-ci, obligés seulement à une présence de dix heures par semaine, ce qui laisse une plus grande irrégularité dans leur instruclion. Mais la différence principale est dans la manière dont l'exécution de la loi est contrôlée. Tandis que pour les faotories ce contrôle est confié exclusivement aux inspecteurs du gouvernement, pour les ateliers il est, par cette loi, placé dans les mains des autorités locales, et au lieu de pouvoir pénétrer, comme dans les factories, à tout instant dans un atelier pour rechercher les illégalités qui peuvent s'y commettre, les inspecteurs sont obligés, avant d'entrer, de requérir un ordre d'un magistrat. L'exécution de la loi, ainsi remise à des autorités qui ont souvent intérêtà l'éluder, parmi lesquelles se trouvent parfois des personnes qui la violent ellesmêmes, est incertaine et irrégulière. C'est cependant dans les petits ateliers qu'une surveillance exacte est surtout nécessaire, car il s'y commet bien plus de fraudes et d'abus que dans les grands établissements, où tout se passe pour ainsi dire en public.

9 août 1870. Nouveau Factories and Workshops Act. Cette loi spéciale ne s'applique qu'aux ^établissements d'impression d'étoffes, de blanchissage à l'air, de teinture de cochenille, et aux ateliers de conservation de fruits, de légumes et de poissons, où il est parfois nécessaire de travailler jour et nuit pour ne pas perdre la marchandise. Dans ces derniers ateliers, les femmes (non les enfants) sont autorisées à travailler, non la nuit, mais quatorze heures par jour, pendant certains mois, pourvu que Texception ne soit pas de plus de

quatre-vingt-seize jours par an. Dans les autres, qui sont assimilés aux faciories, quel que soit le nombre de leurs ouvriers, les femmes et les jeunes ouvriers âgés de seize à dix-huit ans peuvent travailler quinze heures dans les cas exceptionnelsr pourvu que ce ne soit pas la nuit entre neuf heures du soir et six heures du matin , et que ces journées exceptionnelles ne dépassent pas le chiffre de soixante-douze par an.

25 mai 1871. Factories and Workshops {Jews) Act. Cette loi autorise les ateliers qui emploient des femmes ou des garçons appartenant à la religion Israélite de les faire travailler le dimanche, pourvu qu'on ne vende pas ce jour-là, que les inspecteurs y soient admis les dimanches comme les autres jdUrs, que le repos du dimanche soit porté au samedi et le demi-congé du samedi à un autre jour.

21 août 1871. Loi spéciale qui confie aux inspecteurs le contrôle des workshops.

Il me reste maintenant à indiquer quels ont été les principaux caractères de cette législation, qui, comme on le voit, va s'améliorant tous les jours, grâce à une expérience qui date maintenant de trente-neuf ans. Je serai exclusivement guidé dans cette analyse par les rapports semestriels des inspecteurs; ces comptes rendus offrent pour l'étude de la situation des ouvriers les documents* les plus intéressants ; et, quand les inspecteurs que la loi de M. Joubert propose de créer en France ne nous rendraient pas d'autre service que de présenter au public des aperçus aussi justes, aussi scrupuleux et aussi impartiaux que ceux de leurs

collègues anglais, l'Assemblée n'aura pas à regretter l'institution de ces nouveaux fonctionnaires.

L'Angleterre est partagée aujourd'hui entre deux inspecteurs, MM. Redgrave et Baker, qui ont l'un trente et un et l'autre vingt sous-inspecteurs sous leurs ordres. Ceux-ci ont des traitements qui varient de 7,500 à 12,000 fr., selon leur temps de service. Comme on l'a vu, le Workshops Act de 1867 avait établi que les autorités locales nommeraient et payeraient des inspecteurs particuliers, chargés de veiller à Tapplication de la loi dans les ateliers; le choix de ces ofûciers était soumis à tant d'influences individuelles et leur salaire était si insuffisant que leur contrôle demeurait généralement illusoire. Les rapports des inspecteurs du gouvernement demandaient que l'exécution de toutes les lois protectrices fût confiée aux mômes personnes et retirée aux autorités locales qui se sont montrées incapables d'y veiller. Ce vœu a enfin été exaucé par le Parlement.

IL La tâche des inspecteurs du gouvernement peut se diviser, comme les lois dont ils sont les gardiens, en quatre parties :

.. 1*» Instruction primaire des enfants.

2° Limite dû temps de travail des femmes et des enfants.

3° Mesures sanitaires.

4^ Administration ; poursuite des délinquants.

1° Instruction primaire des enfants. — La clause

en faveur de l'instruction des jeunes travailleurs, qui est due au premier sir Robert Peel, mais qui ne concernait alors que les apprentis, a ouvert la voie de l'instruction obligatoire. Développée et perfectionnée, comme je l'ai indiqué, par chaque nouvelle loi, elle est devenue Tobjet principal de Tattention des inspecteurs, et elle occupe dans leurs rapports la place la plus considérable. L'expérience a montré que les enfants dits half-timers , c'est-à-dire ceux qui partagent leur journée entre l'école et le travail manuel, apprennent autant, s'ils sont réguliers dans leur assistance à l'école, que ceux qui ne sont pas employés dans les fabriques, et qu'ils y travaillent beaucoup mieux que ceux dont toute la journée se passe auprès des machines. La loi de iShk partage la journée en deux parties : la demi-journée de travail de l'enfant doit être prise le matin ou le soir, et non au milieu du jour, afin de lui laisser l'autre partie de la journée libre pour l'école. Le meilleur système est sans contredit celui où l'enfant va le matin à l'école et le soir à la fabrique; mais il ne peut être généralement appliqué, la demi-journée nécessitant des relais d'enfants qui changent au milieu du jour. Tout enfant travaillant dans un établissement quelconque doit avoir deux certificats, l'un du médecin, constatant son âge et sa santé, l'autre du maître d'école, constatant sa présence à Técole. Le certificat médical avait été inventé pour empêcher les fraudes sur Tège des enfants, à une époque où les registres de l'état civil n'existaient pas en Angleterre. Aujourd'hui, on propose de le remplacer

par Textrait de naissance et de limiter le service médical à l'inspection des ateliers au point de vue de la santé des enfants. La nécessité de donner constamment de nouveaux certificats et la rétribution insuffisante accordée à ceux qui les donnent sont loccasion de nombreuses difficultés et de constantes rélamations.

L'école est choisie par les parents de Tenfant, mais c'est le patron qui est tenu d'avoir le certificat; et, afin que l'instruction de l'enfant ne soit pas une charge pour ses parents, c'est le patron qui paye l'école, toutes les fois que le prix ne dépasse pas un douzième du salaire de l'enfant. Mais le patron et les parents sont également responsables de l'assistance régulière de l'enfant à l'école.

L'un des principaux obstacles à l'application générale du système du half-lime a été l'insuffisance des écoles primaires, tant en quantité qu'en qualité. La loi n'est applicable qu'aux enfants qui peuvent trouver une école à moins de 3,200 mètres de leur domicile; le trop petit nombre des écoles laisse beaucoup d'enfants hors de cette catégorie. D'autre part, les écoles particulières non classées, et surtout les écoles laïques, n'offrent pas les garanties nécessaires pour assurer aux enfants une bonne instruction primaire. Dans son rapport du 31 octobre 1867, M. Redgrave, distinguant trois sortes d'écoles particulières : 1° celles qui sont ou subventionnées ou du moins visitées par les inspecteurs de l'instruction primaire; 2*» celles qui sont tenues par un ministre religieux et ne sont pas inspectées; 3° celles qui sont tenues par des laïques et ne

sont pas inspectées non plus, déclare que ces dernières sont tout à fait insuffisantes et d'une qualité inférieure. Ces écoles, appelées généralement Adventare Schools, diminuent d'ailleurs tous les jours. Dans le district de Blackburn, après les National Schools ou écoles communales, ce sont les écoles catholiques qui donnent la plus grande proportion d'écoles inspectées : plus des cinq sixièmes de leurs enfants sont inspectés; pour les écoles des dissidents, la proportion est inverse : plus des deux tiers de leurs enfants n'ont pas subi l'inspection. Les inspecteurs du gouvernement ont le devoir de contrôler et le droit d'annuler les certificats donnés par le maître d'école. Dans le seul district de Stockport, en moins de six mois de l'année 1866, M. Baker a été obligé d'annuler ainsi quarante certificats, soit parce que l'orthographe en était si défectueuse que le maître élait évidemment aussi ignorant que ses élèves, soit parce que les enfants n'avaient pas assisté à l'école le temps réglementaire; le premier de ces motifs donne la mesure de la capacité d'un grand nombre de ces maîtres d'école.

Tous les rapports des inspecteurs constatent le développement du Half'time System et les effets heureux qu'il a eus sur l'instruction, l'intelligence et la bonne conduite de la jeune génération qu'il atteignait. Cependant, il ne s'est pas également développé partout, ses progrès ont dépendu de la situation particulière de chaque industrie. Dans les établissements classés comme factories, la loi est aujourd'hui appliquée sans difficultés; il n'en est pas de même des prescriptions

nouvelles relatives aux workshops. Cependant, Ton peut dire que ces dernières mesures ont rencontré moins d'obstacles que le Factories Act dans les premières années de son existence.

L'opposition au système du haif-time vient tantôt des ouvriers eux-mêmes, tantôt des patrons.

En bien des cas, les ouvriers n'ont vu dans ces mesures protectrices qu'une réduction des bénéfices que leur assurait le travail de leurs enfants, et ils ont cherchée les soustraire à cette protection. Ainsi bien des enfants passent constamment d'un atelier à l'autre pour éluder la nécessité du certificat. Dans les forges, les ouvriers n'ont pas encore compris les avantages de l'éducation pour leurs enfants, et maintes fois les inspecteurs se plaignent de leur résistance à la loi.

L'opposition des patrons se révèle de deux manières. Dans les workshops, ils négligent ouvertement la loi. Dans les factories, c'est-à-dire surtout dans la grande industrie, ils ont purement et simplement remplacé les jeunes ouvriers, qui étaient soumis au halflime, par des ouvriers plus âgés. C'est ce qui est arrivé à Londres et particulièrement à Spitalfields et dans l'est de la cité, où la misère universelle et le faible taux des salaires appellent d'autres réformes que celle-là. 11 en a été de même dans presque toute Tinduslrie du fer; en 1867, la loi qui la soumettait au Factories Act étant arrivée au moment où les affaires étaient mauvaises, les patrons, plutôt que d'augmenter leurs charges en gardant les enfants soumis au half- Urne, les ont tous congédiés, non sans exciter de vives

réclamations dans les familles, qui se plaignirent amèrement de cette triste conséquence de la protection de FÉtat.

Les résultats obtenus par les lois sur le half-lime n'en ont pas moins été considérables. Le district des poteries du Staflfordshire, où il avait d'abord rencontré une grande résistance, Ta franchement accepté; les rapports des inspecteurs donnent un aperçu de ses progrès annuels dans chaque industrie, et Ton peut constater dans ces documents que le nombre de celles qui en ont reconnu les bienfaits augmente rapidement; les ouvriers commencent enfin à payer volontiers pour les half'timers ceux des frais d'école qui sont à leur charge. En 1866, M. Baker comptait 70,000 de ces enfants dans son inspection , et M. Redgrave autant dans la sienne en 1869. Le système du half-time est aujourd'hui universellement adopté dans le Lancasliire, où il produit les meilleurs effets. 11 n'a pu s'établir de même à Glasgow, dans les industries textiles analogues à celles du Lancashire. Le motif de cette différence est évident. Dans le Lancashire, les perfectionnements des machines ont été plus rapides que l'accroissement de la population ; ils ont augmenté constamment la demande du travail des enfants, et les manufactures, ne pouvant se priver de cette classe d'ouvriers, les ont pris en se soumettant aux règlements du Factories Act. A Glasgow, au contraire, la population augmentant plus rapidement que ne le comportait le développement de l'industrie mécanique, les manufactures ont pu choisir de préférence les en-

fants âgés de plus de treize ans, et les autres ont été écartés. Les chiffres suivants indiquent d'ailleurs, d'une manière exacte, les progrès du système du halftime dans les filatures du Royaume-Uni.

Nombre total des ouvriers. 423,400 596,0X2 082,947 857,890 — deshalf-timers. 29,283 35,122 46,071 81,464

Dans les établissements où la loi est appliquée depuis trente- trois ans, le nombre des ouvriers sachant * lire et écrire a augmenté de 40 pour 100.

Les résultats directs de la loi pour les enfants employés dans les workshops ou ateliers ne sont pas encore aussi satisfaisants, parce que l'application de cette loi aux ateliers est plus nouvelle et plus difficile, et parce qu'elle est confiée à des autorités moins vigilantes. Mais Teffet indirect est déjà considérable : en imposant le half-time aux ateliers, on a empêché les parents de retirer leurs enfants des factories pour les placer dans les workshops, et'Ton a obtenu ainsi un accroissement considérable de half-timers dans les grands établissements.

Cependant, malgré ses bienfaits, la loi sur l'instruction, annexée^ aux bills des factories et des worJishops, est, il faut le reconnaître, insuffisante pour assurer l'instruction universelle de la classe ouvrière. Elle laisse un très-grand nombre d'enfants privés de tout enseignement, car beaucoup d'industries qui n'emploient pas d'ouvriers au-dessous de treize ans échappent complètement à ses prescriptions. Les enfants qui ne tra-

vaillent pas avant treize ans sont loin d*aller tous à l'école pour cola. La plupart des half-timers qui quittent la fabrique, où ils n'étaient admis qu*avec un certificat d'école, cessent même, dès cet instant, de paraître à Fécole. Les inspecteurs reconnaissent unanimement que les difficultés qu'ils rencontrent à chaque pas et l'insuffisance des meilleures écoles particulières prouvent la nécessité de l'intervention de TÉtat dans l'éducation. Les écoles fondées dans les manufactures, et dont celle de New-Lanark, qui date de 1825, est la plus ancienne, ne peuvent combler cette lacune. Les inspecteurs réclament depuis plusieurs années la fondation par rÉtat d'un nombre d'écoles suffisant pour pouvoir établir d'une manière pratique l'instruction obligatoire; ils citent entre autres l'exemple de la grande ville de Sheffield, où, sur 230,000 âmes, il n'y a que 250 halftimers : sur ce point, la dernière loi de l'instruction primaire donne satisfaction à leurs vœux. Ils déclarent qu'on ne peut laisser aux parents la liberté de maintenir leurs enfants dans l'ignorance; car ceux môme qui obtiennent les plus hauts salaires négligent de les envoyer à l'école, s'ils n'y sont contraints d'une manière quelconque. En attendant une mesure générale prescrivant l'instruction obligatoire, ils considèrent que le moyen le plus efficace pour combattre cette indifférence serait de prescrire que les obligations du half'time seront imposées à tous les jeunes ouvriers au-dessous de seize ou dix-huit ans qui ne sauront ni lire ni écrire. De la sorte, les parents, les enfants et les patrons eux-mêmes auront un intérêt direct à

propager l'instruction, et une véritable prime, sous la forme de salaires doubles, sera assurée aux jeunes gens instruits.

2*» Limite du> temps de travail pour les femmes et les enfants. — Dans Une autre partie de ce mémoire, j'ai montré que la diminution des heures de travail, lorsqu'elle avait pour effet de supprimer ce qu'on peut appeler des excès de fatigue, ne diminuait pas la production réelle. Ce fait, et n'oublions pas que ce qui est un travail normal pour l'ouvrier vigoureux est un excès pour les femmes et les enfants, ce fait est confirmé par l'autorité de tous les inspecteurs. Je ne les suivrai pas dans les comparaisons qu'ils font, à cet égard, avec la Russie, par exemple, où les ouvriers de filatures, mal rétribués, travaillent jusqu'à cent cinquante heures par semaine, sans produire cependant à aussi bas prix que les ouvriers anglais. Je me contante de faire remarquer qu'ils citent aussi de nombreux exemples qui prouvent que, dans les manufactures où le travail est à la tâche, le salaire des femmes et des enfants n'a pas diminué depuis que leur journée est limitée, et cela sans que le tarifait augmenté : les femmes et les enfants ont donc produit dans ces journées réduites autant qu'auparavant.

La loi, pour les ouvriers qu'elle protège, fixe la durée du travail de six heures du matin à six heures du soir. Mais cette limite peut, en hiver, se déplacer et être de sept heures à sept heures, et même, pour certaines industries, de huit heures à huit heures. La

distribution des temps de repos et les règlements intérieurs pour l'observation des heures de travail sont fixés par le patron, qui doit en communiquer aux inspecteurs le texte imprimé. Ceux-ci demandent que cette latitude ne soit plus aussi grande, et qu'un règlement uniforme soit adopté, non pas pour toutes les industries diverses, mais au moins pour tous les établissements de chaque industrie. Avec l'autorisation du pouvoir central, le demi-congé du samedi peut être aussi transporté à un autre jour, et même deux demi-congés peuvent être réunis en un seul, pour laisser une journée pleine de travail, un samedi sur deux. La loi de 1847 avait posé en principe que le travail de la semaine ne pourrait excéder cinquante-huit heures, et il avait été stipulé qu'en conséquence il y aurait cinq jours à dix heures, et que le samedi n'en aurait que huit; comme ces huit heures ne pouvaient être prises de suite, les deux heures de repos et de repas venant les couper, la journée du samedi, commencée à six heures, ne se terminait qu'à quatre heures. De nombreuses réclamations ayant été faites sur ce point , un compromis fut adopté quelque temps après, grâce à l'intervention de sir Georges Grey. Il fut convenu que le samedi il n'y aurait qu'une demi-journée de travail se terminant à une heure et demie, avant le repas, et qu'en revanche la journée des cinq autres jours serait portée à dix heures et demie, en diminuant le repos d'une demiheure. Ce compromis a eu surtout pour objet de faire cesser le système des relais pour les ouvriers protégés, et, grâce à son adoption, qui assurait deux heures de

plus de travail par semaine, en tout soixante heures, la plupart des manufactures, et en particulier les filatures, se sont décidées à accepter pour tous leurs ouvriers les limites posées par la loi pour le travail des femmes et des enfants. Cependant, ce système soulève encore de nombreuses objections, et Ton se plaint que la journée du samedi se termine ou trop tôt ou trop tard : il est probable qu'on en viendra à y réduire d'une heure (de sept heures et demie à six heures et demie) la durée du travail, et à la terminer légalement vers midi.

Certaines exceptions peuvent être accordées en faveur du travail de nuit dans les industries où ce travail est absolument nécessaire. Il faut citer particulièrement, comme étant dans ce cas, les fonderies et les forges, qui sont les établissements où l'application de la loi soulève le plus de difficultés pratiques. La limite d'âge à laquelle la loi restreint le travail des jeunes gens y a été abaissée en leur faveur de dix-huit à seize ans, et grâce à cette prescription, le nombre des ouvriers protégés y a singulièrement diminué. Les inspecteurs se plaignent même que, par suite de ce règlement, des garçons de seize et de dix-sept ans se trouvent trop souvent astreints à un travail au-dessus de leurs forces. Cependant, leur nombre est encore considérable, dans les forges surtout, et il a fallu faire céder à la nécessité les prescriptions absolues de la loi. Ces prescriptions avaient laissé une lacune qui, par une interprétation subtile du texte, avait permis d'employer au travail de nuit, dans les forges, les enfants au-dessous de treize ans, tandis qu'elle l'interdisait à ceux de treize

24i INTERVENTION LÉGISLATIVE.

à seize ans, exemple frappant de la difficulté qu'il y a à rédiger un texte de loi qui échappe à toutes les interprétations de ceux qui veulent l'éluder. Ce vice de rédaction a été corrigé par la loi de 1867. Le travail de nuit, funeste à la santé des enfants, déplorable à tous les points de vue pour les femmes, leur est aujourd'hui absolument interdit dans la métallurgie. Mais les inspecteurs peuvent autoriser l'emploi nocturne des enfants de treize à seize ans dans les fonderies et quelques autres industries, pourvu qu'en ce cas le travail de nuit alterne par jour, par semaine ou par quinzaine, et assure aux enfants un repos suffisant. Les inspecteurs sont juges des conditions qui règlent cette alternative.

Gomme je l'ai déjà dit, Tapplication de la loi aux workshops a rencontré des difficultés qui n'existent plus dans les factories, et on peut dire que cette application est encore très-irrégulière. Dans bien des villes, la loi est restée à l'état de lettre morte, par suite de l'hostilité des autorités chargées de veiller à son exécution. Ainsi, à Birmingham, le conseil municipal a formellement refusé de l'appliquer. Elle trouve, en outre, de grands obstacles dans la nature même des industries auxquelles elle prétend imposer ses règlements. Ainsi, dans les fabriques d'armes, dans la coutellerie de Sheffleld, etc., les enfants sont engagés, non par le patron, mais par des ouvriers qui louent un étau et travaillent à leur guise ; c'est à chaque ouvrier, devenu petit patron pour la circonstance, qu'il faut s'adresser pour faire exécuter les règlements sur le travail des enfants. C'est

surtout dans les ateliers de couturières que ces règlements sont difficiles à appliquer. Cette industrie ne vit, à de certaines époques, que d'un travail précipitéet continu; pour satisfaire, sans tomber cependant sous le coup de la loi, une clientèle impatiente et intraitable lorsqu'il s'agit d'une toilette à achever, les couturières donnent à leurs ouvrières de l'ouvrage à emporter chez elles et échappent ainsi à tout contrôle. Les inspecteurs recommandent, pour éviter ce mal, d'adoucir les prescriptions de la loi et de tolérer, dans certains cas, une prolongation du travail des ouvrières dans la soirée; en effet, la loi, interprétée avec rigueur, ne permettrait pas à une femme de faire chez sa maîtresse un point d'aiguille, passé huit heures du soir : le Workshops Act, qui ne s'applique pas aux personnes employées dans le commerce, considère comme travaillant dans un atelier et, par conséquent, comme soumis à ces règlements , toute femme ou enfant travaillant pour un salaire chez une autre personne, quand même cette femme ou cet enfant seraient seuls. L'application aux imprimeries, où le travail arrive subitement aussi , et où il doit être achevé sur l'heure , a soulevé de non moins grandes difficultés. La modération des inspecteurs a seule pu rendre cette application acceptable, partout où elle était possible : elle le deviendra de plus en plus à mesure qu'on s'habituera aux conditions nouvelles de travail qu'elle a créées. Néanmoins, elle a souvent amené des résultats contraires à l'intention du législateur, comme surtout de fermer la porte d'un grand nombre d'ateliers aux femmes et aux enfants.

Je ne saurais énumérer ici toutes les industries eu le Workshops Aci est encore ouvertement violé : la liste en diminuera chaque année, surtout si le Parlement adopte toutes les modifications de la loi proposées par les inspecteurs. Je me bornerai à indiquer, pour terminer, ces modifications ; mais auparavant il ne sera pas inutile de montrer par un exemple les heureux résultats que Ton est en droit d'attendre du Worksho]^s Âct, lorsqu'il aura eu le temps d'être exécuté d'une manière générale. La loi elle-même est trop récente pour pouvoir nous fournir cet exemple ; mais nous le trouvons dans une mesure locale, appliquée, depuis 1860, au district de Leeks, dans le Staflfordshire. Ce district vit principalement de l'industrie de la soie. Dans cette industrie, la loi sur les factories fait une exception, qui, soit dit en passant, ne se retrouve pas dans le Workshops Act: elle autorise la journée entière de travail pour les enfants de plus de onze ans employés à dévider la soie. Malgré cette exception, qui porte une grave atteinte au système du half-time, et dont la suppression est réclamée dans l'intérêt de Tinstruction, le Leeks Improvement Act a rendu les plus grands services à la population ouvrière. Cette loi, devançant le Workshops Act de sept ans, a appliqué à tous les établissements oii l'on fabrique la soie les prescriptions que cette loi a édictées plus tard, pour les heures de travail et les précautions sanitaires , et qui existaient déjà dans les factories. Les autorités locales ont soutenu énergiquement l'inspecteur qu'elles avaient chargé de cette application, et, au bout de sept ans, celui-ci pou-

vait leur présenter les chiffres suivants, comme résultat de leurs efforts communs :

Le district soumis à la loi spéciale comprend 10,540 habitants, dont 1,232 employés à l'industrie de la soie. Dans cette population, la vie moyenne a été :

Pour les hommes, de 1850 à. 1 860, de vingt-trois ans 5/1 O**»; de 1860 à 1867, de vingt-neuf ans l/10^

Pour les femmes, de 1850 à 1860, de vingt-cinq ans 9/10"; de 1860 à 1867, de trente-six ans 3/10".

On peut conclure de ces chiffres que l'influence salutaire de la loi a, pendant sept ans, sauvé 14,191 années de vie, soit 347 vies moyennes tout entières. On remarquera aussi que les progrès sont bien plus grands chez les femmes que chez les hommes : il faut attri huer cette différence à la clause indiquée plus haut, qui prive les garçons de onze ans du bénéfice du half- Urne, Ces chiffres suffisent pour montrer tout ce que les prescriptions de la loi, strictement appliquées, peuvent faire de bien à la population ouvrière. Deux ans après. Ton pouvait constater encore de nouveaux progrès dans ce môme district : le Workshops Act, trouvant le terrain tout préparé et des agents prêts à rappliquer, avait été mis en pratique en 1868, et, dès 1870, on pouvait constater que les 286 ateliers de soie avaient été visités en moyenne plus d'une fois par mois, et que, sur les 209 enfants employés dans ces ateliers, trois seulement n'avaient pas fréquenté l'école. Aucune poursuite et aucun accident ne sont signalés dans le rapport de l'inspecteur chargé de cet heureux district.

3® Précautions sanitaires. — Les mesures prescrites par la loi sont de deux sortes, celles qui ont pour but d'empêcher les accidents violents, et celles qui doivent prévenir les maladies.

Les précautions contre les accidents consistent dans l'obligation de griller les machines, et de ne pas employer les personnes protégées au maniement de celles qui offrent quelque danger. Le moindre accident qui prive de travail un ouvrier quelconque pour un petit nombre de jours doit être annoncé aux inspecteurs ; de là une statistique immense qui leur permet d'étudier à fond les causes ordinaires des accidents et de chercher à les prévenir. Tout accident arrivé par suite d'une contravention aux règlements entraîne pour le patron des peines assez fortes. Les rapports des inspecteurs donnent un tableau détaillé de ces accidents et de leurs causes. Je me bornerai à en tirer les chiffres totaux, qui montrent combien il importe de chercher à en diminuer le nombre. Accidents causés par les machines :

En 1869, du 1", novembre 1868 au 31 octobre 1869, 6,574, dont 145 morts.

En 1870, du !«' novembre 1869 au 31 octobre 1870, 7,145, dont 167 morts.

Accidents arrivés dans les établissements, mais dus à d'autres causes qu'aux machines :

En 1869, 10,204.

En 1870, 11,434.

Les précautions sanitaires destinées à prévenir les maladies consistent dans la visite du médecin, le lavage

à la chaux, et rinterdiction de réunir plus d'un certain nombre d'ouvriers dans un espace donné.

Le certificat de bonne santé donné par le médecin, et considéré comme aussi nécessaire que le certificat d'âge, est devenu inutile aujourd'hui. Il n*est efficace que lorsqu'il est donné fréquemment et dans l'établissement môme; aussi un grand nombre de patroosse sont-ils arrangés avec des médecins pour leur payer par abonnement la visite hebdomadaire de leur établissement.

Le lavage à la chaux est prescrit comme moyen de purification par les lois des factories et des workshops : les inspecteurs sont chargés d'y veiller.

Le plus grand danger pour la santé des ouvriers en général, des' enfants en particulier, vient de leur entassement dans des salles où le volume d'air est insuffisant. Les inspecteurs constatent fréquemment ce funeste entassement, surtout dans les petits ateliers, dans beaucoup d'écoles, et dans les salles où on leur donne une instruction professionnelle, comme les Plaiting Schools du Bedfordshire, où on les prépare à rindustrie de la paille tissée; mais, malheureusement, ces derniers établissements ne tombent pas sous le coup de la loi. La règle établie par le législateur pour les manufactures et les ateliers est que les salles de travail doivent contenir 350 pieds ou environ 11 mètres cubes d'air par personne.

4^ Administration ; poursuite des délinquants. — L'application des Factories Acis est, comme je l'ai dit, confiée

aux inspecteurs du gouvernement, celle du Workshops Act était, jusqu'à l'année dernière, entre les mains des autorités locales, sous la simple surveillance des inspecteurs. Ces autorités locales agissant d'une manière tout à fait indépendante, on ne peut donner des reuseîgnements à peu près complets que sur l'inspection de l'État, qui elle-même toutefois n'a pas encore publié de rapports sur l'application nouvelle du Workshops Act.

Toutes les violations des Factories Acts : emploi des enfants sans certificat d'école, travail des femmes et des enfants à des heures interdites, négligence des précautions sanitaires, résistance à la visite des inspecteurs, entraînent des amendes plus où moins fortes. Les inspecteurs poursuivent les patrons coupables de ces violations devant les magistrats, siégeant en Petty Sessions, et formant, pour l'occasion, un tribunal investi de pouvoirs spéciaux, sous le nom de Cour de juridiction sommaire. S'ils croient que la cause ne sera pas entendue avec impartialité dans le district même, ils peuvent la porter dans un autre district.

Un tableau détaillé, qui fait connaître à toute l'Angleterre le nom de chacun des délinquants, termine les rapports semestriels des inspecteurs. On y trouve la preuve du discernement avec lequel ils font les poursuites, et de la sévérité des magistrats en pareille matière. Je donne ici un résumé du tableau de la dernière année publiée, du l"mai 1870 au 30avril 1871 : il montre, mieux que ne pourraient le faire de longues explications, la manière dont la loi est appliquée et les infractions que les inspecteurs ont à réprimer.

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