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Comme on le voit, le nombre des acquittements est excessivement faible. Les poursuites abandonnées, après le payement des frais par le défendeur, ne l'ont pas été parce qu'elles n'auraient pas abouti, mais parce que l'inspecteur a considéré ce payement comme un premier avertissement suffisant. Les frais payés, soit de cette manière, soit par la partie condamnée, se sont élevés, dans cette môme année 1870-1871, au chiffre de 6,369 fr. 58 c.
J'ajouterai au tableau un autre chiffre, qui montre les progrès faits dans l'application de la loi : en 1839, le nombre des manufacturiers poursuivis a été de un sur vingt-quatre manufactures surveillées; en 1870, ces manufactures ont atteint, dans le district de M. Redgrave, le chiflFre énorme de près de seize mille ; or, les sept cent quinze poursuites, par l'effet de nombreuses récidives, n'ont été dirigées que contre soixante-six manufacturiers, et, par conséquent, le nombre des délinquants n'a été que d'un sur deux cent quarante, soit dix fois moins qu'en 1839.
Le produit des amendes sert à faire des dons aux écoles.
Les rapports des inspecteurs ne fournissent pas de renseignements complets et réguliers sur les frais de cette administration ; mais les chiffres suivants suffiront pour en donner une idée. Dans l'année terminée au 31 octobre 1868, les vingt sous-inspecteurs placés sous M. Baker ont visité 10,483 fabriques, ont parcouru en moyenne 165,259 kilomètres, et leurs frais d'inspection se sont élevés à 60,755 fr. 73 c.
Atant de passer à une autre partie de la législation, j'indiquerai ici les principales modifications que les inspecteurs ont demandé au Parlement d'introduire dans la loi, telle qu'elle existait en 1870. La petite loi du 21 août 1871 les laisse subsister presque toutes, car elle ne contient qu'une réforme importante, la plus importante, il est vrai, puisque sans elle toutes les autres étaient inutiles, celle qui confie aux inspecteurs du gouvernement l'application du Workshops Act. Certaines prescriptions, comme celle qui exige le rapport de tout accident quelle qu'en soit la cause, l'emploi des registres et le certificat d'âge, sont devenues inutiles. D'autre part, il serait sage de modifier la procédure devant les magistrats et de l'adapter à la loi, dite le Summary Convictions Act, qui institue les cours de juridiction sommaire ; de faire payer par l'État, et non par les patrons, le médecin chargé des certificats ; de faire quelques changements à l'heure fixée pour la fin de la journée du samedi ; de fondre dans les lois sur les factories et les workshops la loi spéciale qui régit le travail dans les boulangeries; et enfin de porter à 600 pieds cubes, renouvelables toutes les demi-heures; la quantité d'air attribuée à chaque ouvrier.
Mais la modification la plus importante, et le plus universellement réclamée, est celle qui abolirait la distinction artificielle entre le factory et le workshop. La loi de 1871, qui retire l'application du Workshops Act aux autorités locales et la confie aux inspecteurs du gouvernement, ne suffit pas, et Ton demande au Parlement, soit de classer comme factories tous les éta-
blissements eiiH)Ioyant, non plus cinquante, mais sept ouvriers, soit de soumettre à la même loi et aux mêmes règlements manufactures et ateliers, c'est-àdire toute industrie, même la plus petite, en ne laissant en dehors que les établissements de commerce.
Dans son rapport du 31 octobre 1868, M. Baker a ainsi énuméré les modifications que son expérience lui a suggérées : 1*» réunir les boulangeries aux factories en abolissant le Bake-houses Act; 2« réduire de cinquante à sept le nombre des ouvriers constituant un factory; 3° établir les mêmes heures de travail pour les workshops que pour les factories; 4» interdire plus sévèrement le travail du dimanche dans les icorkshops ; 5° donner à l'inspecteur les mêmes droits d'entrée dans les workshops que dans les factories; 6° appliquer par la loi le produit des amendes à Téducation, ce qui se fait déjà en pratique; 7** nommer d'office tous les inspecteurs des workshops, et les soumettre aux inspecteurs du gouvernement ; 8" établir que la nuit, pendant laquelle le travail est interdit, sera uniformément en été de six heures du soir à six heures du matin, et en hiver de sept heures à sept heures. M. Redgrave a présenté des demandes de modifications analogues à celles-là. La loi de 1871 ne donne satisfaction qu'aux demandes 5 et 7.