INTRODUCTION
Genèse de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. — Son interprétation doctrinale. — Droit des affectataires d'agir en justice. — Du double contentieux qui en prend naissance.
Les édifices, où est célébré le culte catholique, sont de deux sortes : les uns sont des propriétés appartenant à des collectivités administratives, en fait à l'Etat et aux communes (1); les autres sont des propriétés privées. Nous écarterons ces derniers de cette étude, pour ne retenir que les premiers.
Ceux-ci constituent, en effet, la majorité des édifices actuellement ouverts au culte catholique. En outre et
1. La presque totalité des églises domaniales appartiennent aux communes : seules les cathédrales appartiennent à l'Etat; quant aux départements ils n’en possèdent aucune.
surtout, ils ont été grevés d'une servitude légale, servitude d'affectation à l’exercice du culte, dont il est malaisé de définir la nature et la portée.
Ces édifices sont énumérés dans l’article 12 de la loi du 9 décembre 1905, dans l'alinéa r8t de la loi du 13 avril 1908. Ce sont, tout d’abord, leséglises dont l'Etat et les communes étaient propriétaires sous le Concordat, à savoir : re celles qui avaient été mises à la disposition de la nation pendant la période révolutionnaire et qui avaient été rendues au culte en vertu de la loi du 18 germinal an X ; 2° celles qui avaient été construites ou acquises, depuis cette date, aux frais de l'Etat, des départements et des communes. Ce sont ensuite les églises acquises ou construites par les établissements ecclésiastiques supprimés par la loi de Séparation. Chacun sait, en effet, que, faute d’associations cultuelles qui se soient formées pour les recueillir, dévolution en a été faite aux communes. HES
Eglises appartenant avant la Séparation à l’Etat et aux communes, églises appartenant jadis aux menses et fabriques et nouvellement attribuées aux communes, tels sont donc les édifices dont nous nous occuperons.
Deux caractères saillants s'y rencontrent : la domanialité, l'affectation. Ce sont eux qui tout naturellement fourniront la division de cet exposé. L'ordre logique nous impose toutefois d'aborder et d'analyser en premier lieu l'affectation. En effet, quel que soit le critérium qu’on adopte pour distinguer la domanialité publique de la domanialité privée, il est évident que l'affectation y joue un rôle sinon décisif, du moins capital. Aussi