‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 2 sur 58 · TANT · texte numérisé non relu

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bien, n'est-ce, qu'après avoir précisé, dans la première partie de cette étude, les caractères, la nature et la portée de la servitude légale dont sont grevées les églises, que nous essayerons de déterminer quelle influence celle-ci joue sur leur domanialité.

Est-il besoin d’ajouter qu’en présence du laconisme des textes et de leur rareté, la jurisprudence administrative et judiciaire dut, là plus qu'ailleurs, faire œuvre prétorienne. Nous essayerons, en signalant les difficultés qu’elle a rencontrées, de dégager la conception qui n’a cessé de la guider dans l'élaboration progressive du statut des églises de France, conception généreuse et libérale, sans doute, mais avant tout conception réaliste, reposant sur ce fait indéniable vérifié par l'expérience de chaque jour, que, si le législateur avait pu, du jour au lendemain, décider que le service du culte cesserait d'être un service public, les besoins, auxquels jusqu'alors celui-ci répondait, n’en subsistaient pas moins dans toute leur angoissante complexité.

Voilà défini l’objet de cette étude. Elle n’est pas une œuvre de vulgarisation, encore moins de polémique, mais bien, et en cela réside sans doute son unique originalité, un exposé purement objectif de la jurisprudence prise dans son dernier état. Elle vient, croyons-nous, à point.

I. La loi du 9 décembre 1905 n’avait pas seulement pour but, en réalisant la séparation des Eglises et de l'Etat, d'enlever aux différents services cultuels leur caractère de services publics; elle entendait encore assurer le libre exercice des cultes. De là les dispositions

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de l’article 1 : « La République assure la liberté des « consciences, elle garantit le libre exercice des cultes «sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de «l'ordré public. » L'exercice des cultes, impliquant nécessairement l’usage d’édifices, le législateur ne pouvait songer à fermer églises et temples, ceux-ci fussentils la propriété de l'Etat ou des communes. Il maintint donc leur affectation cultuelle. D’après l’économie du nouveau régime, d'inspiration protestante (r), dit-on, ils dévaient être mis à la disposition d’associations de fidèles, dites associations cultuelles, spécialement créées à cet effet; ces dernières, en échange, devaient assumer la charge de leur entretien et de leurs réparations.

Le Pape Pie X ayant, par les encycliques Vehementer nos et Gravissimo officii, interdit aux prêtres et aux fidèles la formation dé ces groupements, qu'il estimait contraires aux exigences de la hiérarchie ecclésiastique, le sort des églises catholiques restait incertain. Le gouvernement allait-il user de la faculté que lui réservait l'article 13 de la loi? Cet article spécifiait que les édifices, qui ne seraient pas réclamés par des associations cultuelles dans le délai de deux ans, seraient désaffectés par décret. Les églises allaient-elles être désaffectées?

Le moyen, pour être légal, semblait peu politique. A part quelques rares exceptions, prêtres et fidèless'étaient soumis à la parole pontificale : l’unité romaine se mani-

festait intacte, renforcée même par la crise que l'Eglise traversait. | |

1. Armand Lods, Nouvelle législation du culte protestant, 1914, Introduction.

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Le législateur pouvait ne plus reconnaître Rome; il devait néanmoins tenir compte de ce fait qui le dépassait. Force lui était, s'il conservait vis-à-vis du Pape une atlitude d’hostilité, vis-à-vis du clergé une attitude de méfiance, de ménager, du moins, les fidèles. Les: églises restéraient donc ouvertes. Ille fallait pour le principe: n’eut-il pas été dérisoire d'affirmer la liberté de conscience, la liberté des cuites, si, en obligeant les fidèles à assumer la construction de nouvelles églises, on les mettait en fait dans l'impossibilité de pratiquer leur religion. 11 le fallait, aussi, pour des raisons politiques : on pourrait se montrer d'autant “plus intransigeant à l'égard de Rome, qu’on serait conciliant avec les fidèles. Peu importait, il faut bien le reconnaître à beaucoup de ceux-ci que l'Eglise devint pauvre, du moment que les églises restaient ouvertes. La spoliation qui se préparait passerait ainsi, en partie, inaperçue. Il n’y aurait rien de changé en apparence. La séparation pourrait être brutale ; elle se ferait néanmoins sans complications. |

D'où la nécessité d’instituer un nouveau régime légal, assez souple pour s'adapter à toutes les circonstances. Ce fut la loi du 2 janvier 1907, loi de combat contre l'Eglise qu’elle dépouillait, loi de concession en faveur des électeurs catholiques qu’elle ménageait. Désormais le culte public pouvait être légalement exercé au moyen d’un contrat administratif, passé par le mairé ou lé préfet, avec, soit des associations cultuelles, soit des associations formées en vertu des dispositions dela loi du 1” juillet rgo7, soit les ministres du

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culte, évêques ou prêtres, ayant fait au préalable les déclarations prévues parla loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques et selon les prescriptions de l'article25 de la loide 1905. Cette dernièremodalité futenvisagée par lesévêques. La plupart s’y montraient favorables ; ils croyaient pouvoir s’accommoder du régime des réunions publiquesdéclarées etobtenir ainsila jouissance des églises. Ils décidèrent donc qu’un contrat de jouissance conforme au projet qu'ils rédigeraient serait soumis à tous, les préfets et à tous les maires (1). L'accord allait se faire. Au dernier moment, on ne put trouver le terrain d'entente. espéré. Aucun contrat administratif ne fut passé. Dans ces conditions, il ne fut fait nulle part de déclarations. .

Mais la loi de 1g07 ne devait pas rester pour cela lettre morte. Le législateur avait tout prévu. Il s'était prudemment préparé une ligne de retraite. Il avait pris soin d'insérer dans l’article 5, spécifiant les modalités que pourrait revêtir l'exercice du culte, un paragraphe ainsi conçu : « À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés «'aux exercices du culte, ainsi que les meubles les « garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les « cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être lais-

1, Les évêques demandaient à introduire dans les contrats de jouissance, conformément à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, « toutes clauses non contraires à l’ordre public et destinées à donner deux sortes de garanties rigoureusement nécessaires, les unes concernant la permanence et la sécurité morale du service religieux dans les églises concédées en jouissance, et les autres . ayant trait à la sauvegarde du principe de la hiérarchie ». V. Duguit, Traité de Dr. constitutionnel, t. IL, p. 136.

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