‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 27 sur 58 · LAS · texte numérisé non relu

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n’est pas une police, car, ne comportant à leur profit aucune délégation de l'autorité publique, elle manque de sanction ; le curé ne pourra, en effet, faire expulser, de sa propre autorité, pac la force, un individu qui troublerait le bon ordre; il ne peut, si la contrainte devient nécessaire. que faire appel au maire qui aux termes dè la loi du 5 avril 1884 article 97 n° 3 est chargé de maintenir l’ordre « dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes » tel que les églises et autres lieux publics. En’ pareille occurrence, le droit du curé n’est donc pas plus étendu que celui d’un président de réunion publique. Mais la chose ne doit pas surprendre, car il n’en était pas autrement sous le régime concordataire. Sans doute, avail-on coutume de dire que l'article 9 des lois organiques conférait au curé un droit de police. Mais l'expression, pour courante qu’elle était, n’en était pas moins vicieuse, car, hier comme aujourd’hui, les curés ou desservants ne possédaient pas un véritable pouvoir de police. Ils ne pouvaient, en effet, M. Roux le fait remarquer dans sa note précitée, ni faire un règlement obligatoire pour l'autorité civile, ni verbaliser en cas d'infraction, ni en déférer les auteurs aux autorités répressives. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux travaux préparatoires de la loi du 5 avril 1884. M. de Marcère, rapporteur de la loi, s’exprimait ainsi: « Que les officiers que le curé a dans son église, les suisses, les bedeaux, les sacristains puissent intervenir pour faire exécuter les règlements que lecuré édicte, nous ne voulons pas le moins du monde empé-

cher cela; mais nous n’appelons pas cela de la police, |

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