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2. Voyez aussi C.E., 4 août 1916, abbé Prudhommeaux, L., 1916, p. 354, décidant qu’il n'appartient pas au maire usant du pouvoir de police qui lui confère l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, ni même dans l'intérêt du domaine privé de la commune, de prendre un arrêté, défendant d’apposer de nouvelles marques sur les bancs et chaires de l’église, ordonnant la suppression de marques existantes, interdisant au ministre du culte de réclamer le prix des places, aux fidèles qui font une offrande pour subvenir aux frais du culte de s'approprier à raison de cette offrande une place déterminée.Sile maire estimait que les faits susvisés constituaient des atteintes indirectes au droit de propriété de la commune, il lui appartenait d'introduire une action devant la juridiction compétente.