‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 29 sur 58 · Voir S. Lois annotés de 1884, p. 574-575, note 179r · texte numérisé non relu

Voir S. Lois annotés de 1884, p. 574-575, note 179r

2. La formule est heureuse : «le droit sacerdotal est accepté par les fidèles qui se présentent dans l’église. » La situation du prêtre serait donc, en quelqne sorte, une situation contractuelle ; il y aurait contrat d'adhésion. De même que des ouvriers entrant dans une usine sont censés connaître etaccepter toutes les clauses du règlement d’atelier qui y est affiché, de même les fidèles se présentant à l’église sont réputés adhérer aux règles de la hiérarchie ecclésiastique et reconnaître par cela même les prérogatives du ministre du culte. Mais, qu'on le remarque, admettre qu'il y a situation contractuelle n’emporte pas pour autant une diminution des droits du prêtre: car, si le curé peut ainsi fixer aux fidèles les conditions auxquelles ils seront admis dans l’église, (’estque, comme le patron dans son usine, il est le maître dans son église, qu'il y a des droits, à savoir tous ceux qui lui sont nécessaires pour l'exercice du culte. Une différence importante existe néanmoins entre les-deux situations que nous venons d'envisager; en effet, tandis que le patron peut interdire à qui bon lui semble l'accès de son usine, le prêtre, au contraire, ne peut interdire l'accès de l’église aux fidèles reconnaissant ses prérogatives, et cela pour cette raison que ces derniers ont, eux aussi, la qualité d’affectataire.

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