‹ De La Situation Juridique Des Édifices Domaniaux Affectés Au Culte CatholiqueChapitre 30 sur 58 · EURE · texte numérisé non relu

EURE

ce qui était vrai sous le Concordat l’est encore depuis son abrogation. Rien de moins, rien de plus; tant il est vrai que sur ce point, comme sur ceux que nOUS avons déjà envisagés dans le présent chapitre, la situation du ministre du culte vis-à-vis de l'autorité civile et des fidèles reste inchangée sous le régime de la Séparation.

d) Même constatation enfin en ce qui concerne le droit aux clés de l'église. Sous le Concordat ce droit appartenait exclusivement au curé, parce que seul il avait la garde et la responsabilité de l'édifice : il n’en était autrement que lorsque l’église et le clocher avaient la mème entrée : dans ce cas, en effet, ainsi que nous le verrons ultérieurement, les articles 100 et 107 de la loi de 1884 prescrivaient la remise d'une clé au maire, afin de lui permettre d’user du droit, qui lui était reconnu par ces textes, de faire exécuter dans certaines circonstances des sonneries civiles. Il n'en est pas différemment depuis l'abrogation du Concordat : le règlement du 16 mars 1906 rendu par l'application de Particle 27 de la loi de 1907 a adapté les dispositions de la loi de 1884 au régime nouveau; l’article 52 paragraphe 2 du dit règlement (1) ne prescritle dépôt de la clé dela porte de l'église entre les mains du maire que si l'entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église. Ce règlement étant

1. L'article 52 est ainsi conçu : « Une clé du clocher est déposée entre les mains du président ou directeur de l'association cultuelle, une autre entre les mains du maire qui ne peut en faire usage que pour les sonneries civiles mentionnées à l’article précédent et l'entretien de l'horloge publique. Si l'entrée du clocher n’est pas indépendante de celle de l’église, une clé de la porte de l'église est déposée entre les mains du maire ».

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