‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 1 sur 37 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Les Lois françaises qui régissent l’organisation et le fonctionnement des sociétés anonymes sont muettes ou à peu près sur la question si délicate des rapports qui existent entre Directeur et Conseil d'administration de ces Sociétés.

Le législateur a pris soin de déterminer d’une façon assez précise le rôle et la fonction du Conseil d'administration en ce qui concerne l’accomplissement des formalités relatives à la constitution de la Société anonyme et des actes les plus importants de la vie sociale.

Mais, volontairement ou non, il a omis de régler les détails d’administration, de gestion de la Société, une fois constituée.

Il est écrit, c’est vrai, dans la loi du 24 juillet 1867, fondamentale en la matière, que le Conseil d’administration doit dresser le bilan et l’inventaire, convoquer les assemblées générales dans les cas prévus

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par la loi, rendre compte de la gestion à l’assemblée générale annuelle, etc... mais ce ne sont point là, ainsi qu’on le verra plus loin, des actes d’administration de la Société, au sens commercial du mot.

C’est dans l’art. 22, $ 2, de la loi de 1867, que nous rencontrons la seule disposition législative se rattachant étroitement à la question faisant l’objet de ce travail.

L'art 22 est ainsi conçu:

« Les Sociétés anonymes sont administrées par « un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, « salariés ou gratuits, pris parmi les associés. »

« Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un « directeur, ou si les statuts le permettent, se subs- « tituer un mandataire étranger à la Société et dont «

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ils sont responsables envers elle. »

Malheureusement cet article est loin d’avoir réuni tous les suffrages des jurisconsultes dans une interprétation unique. & C’est, dit Monsieur de Courcy, le plus malencontreux de toute la loi. »

D’autre part, le législateur n’a fait ici, qu’effleurer, un petit côté de la question; l’article est incomplet; l’usage et la jurisprudence ont dû, en cette matière, combler une lacune importante.

Au lendemain de la promulgation de la loi de 1867, et bien avant que l’expérience ait pu permettre de dégager d’une façon précise les résultats pratiques

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de la législation nouvelle. M. de Courcy écrivait, à propos de l’art. 22:

@i re. Je crois enfin qu’il s’établira des usages sta- « tutaires, des précédents, au besoin une jurispru- « dence corrigeant les imperfections de détail de la & loi, et permettant d’attendre sans trop de dom- « mage que le législateur, éclairé par l’expérience, &« la corrige lui-même. »

Les événements ont donné raison à l’éminent jurisconsulte: usage et jurisprudence ont fait ce que le législateur n’a pas cru devoir faire.

Aussi est-ce bien à l’étude de ces usages et de cette jurisprudence que nous consacrerons plus spécialement ce travail.

Nous essaierons de déterminer avec toute la précision qu’il est possible d’apporter en pareille matière, la ligne de démarcation entre les attributions du Conseil d'administration et du Directeur dans l'administration commerciale de la Société anonyme; puis nous étudierons la situation du Directeur au point de vue de la révocabilité, et celle du conseil d'Administration au point de vue de la responsabilité qu’il peut encourir du chef de la gestion critiquable d’un Directeur choisi par lui.

Nous nous demanderons, en terminant cette étude, s'il y a vraiment lieu de faire un grief au législateur de cette pénurie de dispositions législatives, relatives au fonctionnement de la Société après sa consti-

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tution. S’il y a lieu d’ajouter à son œuvre par une loi nouvelle; ou si nous devons nous contenter de la législation actuelle. |

Les uns soutiennent qu’en cette matière, toute dérogation au droit commun serait parfaitement inutile et même dangereuse; qu’il serait de beaucoup préférable de s’en rapporter à la libre initiative de sociétaires ou plutôt de fondateurs de sociétés qui dans les statuts soumis à leur rédaction, se chargeraient de déterminer les pouvoirs respectifs du Conseil d'administration et du Directeur, en se conformant aux dispositions du Code Civil relatives au mandat et au louage de services.

En fait, étant donné l’état de notre législation, c’est ainsi que les choses se passent actuellement.

D’autres, au contraire, préféreraient que le législateur s’expliquât plus clairement et plus longuement sur ce point. Cette réforme ne nous paraît pas impossible, loin d’entraver la marche des affaires, il nous semble au contraire qu’elle éviterait de nombreux freissements, qu’elle supprimerait beaucoup de litiges, dont la solution, actuellement, doit être demandée aux tribunaux, ce qui est rarement un bien pour les intéressés.

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