‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 20 sur 37 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

moyennant un forfait ou des indemnités proportion-

nelles.

I1 établit les comptes annuels des exercices clos et

de l’exercice courant.

Les pouvoirs généraux ci-dessus décrits sont Sim-

plement énonciatifs et non limitatifs. »

Conseil d'Administration

Article 13. — « Le Conseil d'administration. ... délibère sur toutes les affaires de la Société qui lui sont soumises par la Direction et contrôle d’une manière générale toutes les opérations de gestion et administration confiées au Directeur, en vertu des pouvoirs généraux indiqués ci-dessus. »

— Ces statuts n’ont fait qu’enregistrer un état de choses qui existe déjà dans la plupart des sociétés, et de tous ceux qu’il nous a été donné d’examiner ils nous paraissent le mieux en harmonie avec la réalité des faits. C’est là le terme d’une évolution qui depuis longtemps est accomplie dans les faits, mais qui est loin d’être parfaite dans le style et la terminologie du praticien.

Mais nous devons faire remarquer que les statuts que nous venons de citer sont ceux d’une société régie non par la loi du 24 juillet 1867 mais bien par le décret du 22 janvier 1868 spécial aux sociétés d’assurances. IIS s’adapteraient pourtant d’une façon par-

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faite à la plupart de nos sociétés commerciales constituées conformément aux dispositions de la loi de

Les fonctions du Directeur varient done avec les statuts de chaque société: elles sont extrêmement élastiques, tantôt très réduites et ramenées à leur plus simple expression, tantôt très compliquées et de la plus haute importance. I1 n’est pas exagéré de dire qu’elles varient également avec les capacités, l'intelligence, l’énergie de l’individu qui les remplit. Tel Directeur par exemple, grâce à sa compétence particulière, à son habileté, à sa force de volonté saura prendre dans la direction générale des affaires une prépondérance qu’un autre n’eût jamais obtenue. C’est assez dire qu’il ne faudrait pas trop prendre à la lettre, dans la pratique, les énonciations contenues dans les statuts, relativement aux fonctions du Directeur.

Au reste, les statuts très souvent, Sur ce point sont muets. En l’absence de dispositions spéciales, ou de décision de l’assemblée générale, le Directeur ne peut faire autre chose que des actes de pure administration. (Pandectes. Voir Administrateur de Société, page 525). C’est aussi l’avis de M. de Courcy (1).

« Si les statuts ne définissent pas les pouvoirs et les attributions du Directeur, quels seront-ils? Evidemment par la force des choses toute administra-

(1) Traité des Société Anonymes, p. 17.

tion doit avoir à sa tête un fonctionnaire principal ou employé supérieur aux autres chargé de diriger le travail des bureaux et l'expédition des affaires, d'exécuter les discussions du Conseil et d’être pour le public son délégué permanent et assidu. Qu’on l'appelle directeur, agent général, secrétaire général, chef d'exploitation. le nom importe peu, la chose importe beaucoup et la fonction est indispensable, un conseil ne pouvant siéger en permanence. »

M. de Courcy constate l’importance du rôle du Directeur en même temps qu’il détermine les grandes lignes de la fonction. Le Directeur est donc un mandataire et en l’absence d'autorisation spéciale, il ne peut faire que des actes de pure administration. Ainsi un directeur qui emprunterait au nom de la Société sans autorisation du Conseil d’administration (que nous supposons capable d'emprunter) sobligerait seul vis-à-vis du prêteur (Nancy, 22 décembre 1832, IT. P. 34, 2, 258. Cassation, 22 janvier 1867. II. P. 67, 1, 169). Plus spécialement, le Directeur n’a pas qualité pour discuter après coup le bilan approuvé par l’assemblée générale et régulièrement éta-

bli. Paris, 14 août 1881. Journal des Sociétés 1886, p.

Tel est donc en principe, le rôle du Directeur en l’absence de dispositions spéciales des statuts ou de délibération de l’assemblée générale des actionnaires.

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Nous verrons d’ailleurs que ce rôle est susceptible de varier suivant que le Directeur est nommé par les statuts, par l’Assemblée générale ou par le Conseil

d'administration.

Section II - DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR TECHNIQUE

En ce qui concerne la nature du contrat qui lie le Directeur à la Société on peut se demander, et on s’est demandé s’il s'agissait d’un contrat de randat ou d’un contrat de louage de services, qui sont régis tous les deux par des règles tout à fait différentes. Le Directeur est-il un mandataire ou un employé?

La doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour décider que le Directeur général de la Société anonyme est lié à cette société par le contrat de mandat et que les règles établies par l’art. 1780 du Code Civil sur le contrat de louage de services lui sont complètement étrangères. On en donne les mêmes raisons qu’en ce qui concerne le mandat des administrateurs de la Société. Le Directeur est choisi par des actionpaires qui se renouvellent incessamment. Cela peut être dit, non seulement quand la nomination du directeur est faite par l’assemblée générale, maïs encore quand elle l’est par les administrateurs; ceux-

ci exercent un pouvoir délégué en choisissant le direc-

teur et ne sauraient avoir des droits qui n’appartiennent pas aux actionnaires eux-mêmes.

Monsieur de Courcy fait très nettement la distinction entre le Directeur mandataire de la Société et le Directeur salarié.

«… C’est ainsi que se distinguent les deux sortes de Directeurs dont il a été si confusément question dans la discussion. Les agents spéciaux du conseil, directeurs d'usines, chefs de service ou d'exploitation... demeureront au choix du conseil et révocables par le conseil. Les statuts ne doivent même par les mentionner. Mais le directeur permanent de l’ensemble des opérations de la Société, le directeur ayant des prérogatives définies par les statuts celui-là doit être un mandataire direct des actionnaires et conséquemment nommé par l’assemblée.

La distinction s'affirme par une autre différence constatée par le même auteur.

(Il est encore à noter que ce directeur statutaire étant un des mandataires des actionnaires ne peut recevoir, aux termes de l’article 22 de la loi de 1867 combiné avec l’article 25, qu’un mandat temporaire dont la durée sera de six ans au plus, tandis que le chef d'exploitation à la nomination du conseil peut recevoir un mandat révocable sans doute mais non limité quant à sa durée. »

Cette distinction entre le mandataire et l'employé est extrêmement importante et n’est pas toujours

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très facile à établir. Voici par exemple une situation assez curieuse, dans laquelle le Directeur intéressé, après sa révocation, a revendiqué successivement, en première Instance et à la Cour, les deux qualités, suivant que les besoins de sa cause, lui commandaient d’être un Directeur général, un mandataire de la Société, ou un simple salarié.

En 1883 et suivant acte notarié du 2 avril, une société anonyme dite du Petit Colon s'était formée à Alger. Son objet principal était d’assurer la publication d’un journal portant le même nom. L’imprimé consacré à la reproduction des statuts donna de l’article 13 de ces mêmes statuts, un texte aux termes duquel le sieur Mer était présenté comme étant l’administrateur gérant statuaire de la Société anonyme. La Société fonctionna pendant un certain temps dans ces conditions chacun considérant que Mer avait réellement la qualité sus indiquée. En 1884, à la suite de dissentiments survenus entre le sieur Mer et le sieur Marchal rédacteur en chef du journal, une délibération de l’assemblée générale de la $Société anonyme du 21 septembre autorisa le Conseil d'administration à relever Mer de ses fonctions. Le Conseil d'administration prit la mesure autorisée à la date du premier octobre suivant. A la suite de la notification qui lui en fut faite, Mer assigna Marchal et les membres du Conseil d’administration devant le tribunal d’Alger. Il allégua qu’étant

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administrateur gérant de la Société du Petit Colon, non en vertu d’une décision quelconque du Conseil d'administration ou d’une assemblée générale, mais aux termes de l’article 13 des statuts, il ne pouvait être révoqué et était protégé, même contre l’assemblée générale par l’article 1856 du Code Civil. Et il demanda en conséquence au tribunal de dire et déclarer que le sieu Mer reprendrait immédiatement les fonctions d'administrateur gérant de la Société du Petit Colon qui lui étaient dévolues par les statuts de la Société, dire que les défendeurs seraient tenus de le remettre en possession des locaux de la société, aussi bien que de tous les papiers et archives appartenant à celle-ci, condamner les défendeurs solidairement à 20.000 francs de dommages-intérêts ».

A la date du 17 novembre 1884, le Tribunal d’Alger rejeta la demande de Mer. Son jugement décida tout d’abord nonobstant les objections de Mer, que la réunion de l’Assemblée générale avait été régulière, deux actionnaires dont la présence y était critiquée, Mantoux et Renoux, ayant eu le droit d’en faire partie, comme étant devenus régulièrement cessionnaires d’actions, bien que les administrateurs aient omis d’en signer le transfert sur les registres sociaux. Le jugement constate ensuite que l’imprimé donnant le texte des statuts présente un article 13 falsifié, car l’article 13 de l’acte notarié ne porte pas que Mer soit administrateur gérant de la Société.

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