‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 21 sur 37 · HO · texte numérisé non relu

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« Mais attendu quel que soit le l’état des choses et sans qu’il soit nécessaire de les apprécier que la situation ne change pas d'aspect périodique, soit que Mer comme gérant tienne ses pouvoirs de l’acte de Société, soit qu’il ait été choisi par les actionaires ; qu’effectivement dans l’un comme dans l’autre cas, Mer n’était et ne pouvait être qu’un mandataire de la Société révocable et relevant de l’assemblée générale ; que vainement Mer appelle à son secours l’article 1856 du Code Civil, que la règle adoptée par cet article en matière de Société civile et étendue aux gérants de Société commerciale en nom collectif ou en commandite, ne s’applique pas aux Sociétés anonymes régies par la loi de 1867; que l’article 22 de cette loi contient une dérogation au droit commun, à tel point que si l’acte de société stipulait une indemnité en faveur du gérant congédié, cette clause serait d’après l’article 41 même loi, nulle et sans effet ; attendu dès lors que la Société du Petit Colon en prononçant la révocation de Mer n’a fait qu’user de son droit. »

Mer fit appel mais changea complètement de système devant la Cour. Il n’est et n’a jamais été administrateur gérant de la Société anonyme du Petit Colon, ni en vertu des statuts ni en vertu d’une assignation des actionnaires; il à été simplement « administrateur gérant du journal le Petit Colon, » par conséquent simple employé salarié, et par suite son contrat de louage d'industrie ayant été rompu sans raison par la révocation dont il a été l’objet il a droit à des dommages-intérêts.

La Cour d'Alger débouta Mer de ses prétentions aux termes d’un arrêt en date du 26 mai 1885, dont l’économie se résume ainsi : Si on ne trouve la trace

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de la désignation de Mer comme administrateur gérant de la Société anonyme, ni dans les statuts déposés chez le notaire, ni dans aucun vote régulièrement constaté aux délibérations de la Société, on doit à défaut de ces documents s’en référer aux attributions dévolues à Mer pendant son exercice, à la qualité qui lui a été donnée et reconnue dans la Société, pour déterminer le véritable caractère de la fonction qu’il a remplie. Or « au regard de tous » Mer n’a eu et n’a porté d'autre titre que celui d'administrateur gérant de la Société. C’est en cette qualité que sa gestion s’est affirmée pendant une période de 18 mois; il y a donc lieu en l’absence de désignation précise, résultant d’une nomination formulée par acte ou par délibération, de reconnaître que Mer porté aux fonctions qu’il occupait par un accord résultant de la situation que lui faisait la possession de 61 actions, s’est trouvé désigné comme administrateur gérant de la Société et que c’est en cette qualité qu’il à géré. Par l’effet de cette situation revendiquée par lui et acceptée par tous, un contrat d'attribution s’est formé entre Mer et la Société, contrat devenu la loi des parties et ©’est cette loi qui à déterminé et qui doit caractériser ces droits, qui réciproquement lient Mer et la Société; d’où il suit que le caractère de mandat essentiellement révocable ne saurait être méconnu pour la gestion de Mer. En conséquence l’assemblée générale

dont la composition était régulière et le Conseil d'administration dûment autorisé ont pu révoquer Mer sans qu’il lui soit dû aucune indemnité aux termes de la loi du 24 juillet 1867. Les articles 1779 et 1786 relatifs au louage d’ouvrage ou d'industrie restent d’ailleurs absolument applicables à la cause, Mer ne justifiant nullement d’une nomination ne lui conférant que le caractère aujourd’hui prétendu de simple administrateur du journal.

Sur pourvoi en cassation de Mer, la Cour a rendu un arrêt dont les motifs sont très intéressants à relater :

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 1134-1184-1382-1779-1780 du Code Civil, 1856-2003-2004 du même code et de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1867, sur les sociétés, ainsi que l’article 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, après avoir revendiqué devant les premiers juges la qualité d'administrateur gérant statuaire de la Société anonyme du Petit Colon, le demandeur a prétendu devant la Cour d’appel, sans en fournir la preuve qu’il n’était qu’un administrateur gérant du journal et non un administrateur gérant de la Société ; que sa situation était celle d’un simple agent du Conseil d'administration, que sa gestion constituait un louage d'industrie soumis aux dispositions des articles 1779 et 1780 du Code civil, et non à celles de la loi du 24 juillet 1867; Attendu que la Cour d’appel a recherché d’après les faits et documents versés aux débats quelle a été la situation de Mer dans les fonctions qu’il a exercées depuis le 2 avril 1883 jusqu’au 21 septembre 1884; Que l'arrêt attaqué se reférant à la qualité qu’il avait prise, aux attributions qui lui avaient été dévolues avec l’assenti-

ment de la Société pendant cette période, pour déterminer le caractère de la fonction qu’il avait remplie, déclare que Mer pendant sa gérance, n’a eu et n’a porté d'autre titre que celui d'administrateur gérant de la Société; Qu'il déclare en outre que c’est en cette qualité que sa gestion s’est affirmée pendant une période de 18 mois; Que ces déclarations sont basées sur ces appréciations souveraines qui échappent à la censure de la Cour de Cassation, etc. D. P. 1887- 1-469. »

La distinction entre le directeur mandataire et le directeur agent d'exécution est donc quelquefois subtile et il ne suffira pas qu’un individu s'intitule directeur d’une société pour qu’immédiatement on doive le considérer comme mandataire de cette société.

Pour établir la distinction il ne faut pas tant s’attacher au titre de l’agent qu'aux circonstances de la cause et principalement aux attributions conférées à cet agent; de même que pour déterminer la nature d’un acte il faut s'attacher moins à la qualification donnée par les parties qu’à l’ensemble des dispositions.

La jurisprudence a statué sur un certain nombre de cas qu’il nous à paru intéressant de signaler:

Ainsi la Cour d’Alger a décidé (arrêt du 7 janvier 1879, II. P. 79, 2, 247) que le directeur nommé par l’assemblée générale et chargé d’après les statuts de choisir les employés, de les révoquer, d’agir pour le

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