CHAPITRE IV
DE LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉGLEMENTATION DES RAPPORTS DU DIRECTEUR ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 22 juin 1908, M. Jacques Piou, député et quelques-uns de ses collègues, ont déposé sur le bureau de la Chambre des Députés, un projet de loi sur les sociétés commerciales. Ce projet, inséré dans le Journal Officiel du 24 juillet 1908, a été renvoyé à l’examen de la Commission de réforme judiciaire et de législation civile et criminelle.
Mais, hâtons-nous de le dire, il ne s’agit point là d’un projet de réforme proprement dite. C’est bien plutôt une codification des différentes dispositions législatives relatives aux sociétés, qui est préconisée par M. Piou, qu’une véritable innovation ou une modification à introduire dans la matière.
Ainsi, l’article 22 de la loi de 1867 dont nous nous
sommes spécialement occupé dans ce travail n’a subi aucune altération et nous le trouvons textuellement reproduit dans le projet en question.
Faut-il en conclure que tout est bien ainsi, et que le besoin d’une modification quelconque ne sést pas encore fait sentir ?
Quelques auteurs, loin de demander au législateur d'apporter un peu plus de développement et de précision dans les dispositions législatives qui régissent la matière, souhaiteraient, au contraire, qu’elles fussent encore simplifiées et qu’on revint purement et simplement aux dispositions du Code de Commerce. M. de Courcy termine son Traité sur les sociétés anonymes par un projet de loi dont l’article 3 qui serait appelé à remplacer l’article 31 du Code de Commerce et les articles 24 et 25 de la loi du 14 juillet 1867, est ainsi conçu:
(« Elle (la société anonyme) est administrée par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits.
La durée de leur mandat ne peut excéder 6 ans. Le mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire }.
I] est juste de dire que ce projet remonte à l’année 1869, alors qu’il n’était pas encore possible de connaître le résultat de la loi de 1867. Ce serait en tous cas faire œuvre rétrograde que de l’adopter. Il est vrai que les éclaircissements apportés par le législa-
teur de 1867 ne sont pas de nature à donner complète satisfaction sur ce point ( La loi du 24 juillet 1867, dit M. Cellerier (1) consacre huit mots à l’organisation de la Direction. C’est peu, en présence de tant de questions à résoudre; c'est encore trop, à cause du caractère limitatif de ces huit mots. Ils entravent plus qu’ils ne construisent, et le contexte, l’autorisation de substituer aux administrateurs un mandataire étranger, ajoute à la confusion de cette matière. Il eût mieux valu que le deuxième alinéa de l’article 22 n’existât pas. Alors, la Conception du Directeur issue des faits et non de la loi se serait développée normalement sous le régime du droit commun.
Ce serait là évidemment un pis aller, cependant il ne nous semble pas impossible de faire passer dans un texte législatif les diverses propositions actueilement consacrées par l’usage et la jurisprudence et celles qui, sans être encore entrées dans le domaine public, semblent cependant réaliser un progrès sur la législation actuelle.
Ces propositions se référent aux points suivants :
1° Le ou les Directeurs de la société anonyme sont nommés par le Conseil d'Administration, l’assemblée générale, ou désignés par les statuts. Ils peuvent être pris en dehors du cercle des administrateurs et
même des actionnaires.
(1) Cellerier. Op. cit. n. 429.
Cette disposition est appliquée tous les jours par nos fondateurs de sociétés: la pratique a fait table rase de la prohibition contenue dans l’article 22 de la loi de 1867 et aux termes de laquelle le Directeur ne peut être choisi en dehors des administrateurs de la société. Le législateur de 1867 avait obéi à la très louable préoccupation de ne point introduire dans la société un personnage qui ne fût très directement intéressé à son parfait fonctionnement et la meilleure manière d’arriver à cette fin était évidemment d'exiger que cet homme fût en même temps administrateur, c’est-à-dire gros actionnaire. Maïs, par là même, le législateur écartait de la Direction de la société tous ceux auxquels leur situation de fortune ne permettait pas l’acquisition du nombre d’actions exigé par les statuts pour être administrateur, et c’est précisément parmi ces hommes que la société a le plus de chance de rencontrer celui qui réunira les qualités nécessaires pour assurer une parfaite direction.
2° Les pouvoirs du Directeur sont déterminés par les statuts ou par le contrat qui le lie à la société. Les tiers aussi bien que la société sont liés par tous les contrats passés avec le Directeur dans la limite des ponvoirs fixés par les statuts régulièrement publiés,
On ne saurait raisonnablement imposer aux tiers l'obligation de connaître toutes les conventions particulières qui peuvent régir les rapports du Conseil
d'Administration et du Directeur. La seule charte qu’ils ne doivent pas ignorer, c’est la charte statutaire, dont la publicité a été réglée avec précaution par le législateur.
3° Le Directeur est placé sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Administration.
Nous avons indiqué, dans la première partie de ce travail, quel était la nature et l’importance exacte du rôle joué par le Conseil d'Administration. Nous ne le considérons nullement comme l’organe essentiellement actif de la société, nous attribuons, au contraire, ce rôle au Directeur, sous le contrôle du Conseil d'Administration.
4° Le Directeur est révocable ad nutum et sans indemnité par le Conseil d'Administration ou par P Assemblée générale des actionnaires suivant qu’il a été nommé par l’un ou l’autre de ces deux organes et ce à moins de stipulation contraire des statuts.
L'innovation consisterait à ne pas faire de la révocabilité absolue une règle d’ordre public.
Nous avons examiné les motifs qui ont déterminé le législateur à introduire dans la loi la faculté de révocabilité absolue. Ces motifs assurément méritent d'attirer l’attention, maïs ils ne nous paraissent pas suffisamment puissants pour assurer envers et contre tous l’intangibilité du principe.
Il n’est pas dans notre intention, assurément, de préconiser l'introduction dans la société d’un person-
nage assuré de demeurer à perpétuité aux gages des actionnaires ou dont on arriverait à se débarrasser que très difficilement et au prix des plus grands sacrifices. Mais il nous semble qu’il serait possible de donner quelques garanties de stabilité dans son emploi à l’homme que les actionnaires ont jugé digne de leur confiance en lui conférant les pouvoirs attachés à la direction de l’entreprise. Il est bon de remarquer que la considération qui nous détermine ne procède pas uniquement de l'individu mais aussi et bien plutôt de l’intérêt de la société elle-même.
Car, il est évident que si la société stipule que son Directeur, pendant un temps déterminé, cinq ans par exemple, ne pourra pas être révoqué, à moins de fait grave et à charge d’indemnité, elle aura plus de chances d'attirer vers elle des intelligences plus élevées, susceptibles de lui rendre de plus grands services. Des hommes vraiment capables et ayant une situation acquise n’hésiteront pas à la sacrifier pour en obtenir une meilleure s'ils sont assurés qu’en remplissant consciencieusement leur tâche, ils sont à l’abri d’une révocation injustifiée. On ne s’improvise pas Directeur d’une vaste exploitation commerciale et la société se doit à elle-même de recruter son Directeur parmi les hommes ayant déjà fait preuve de certaines capacités: elle doit leur offrir certains avantages pour s’assurer leur concours.
La plupart des réformes que nous venons d’indi-
quer et qui pourraient figurer dans une loi nouvelle sur l’organisation et le fonctionnement des sociétés anonymes sont déjà passées dans le domaine de la pratique. La jurisprudence en a fait l’application dans les divers arrêts que nous avons cités au cours de ce travail, en sorte que le législateur en les adoptant, ne ferait pas à proprement parler, œuvre d'innovation. Il y aurait plutôt là un travail de coordination qui consisterait à transformer en dispositions législatives, une jurisprudence et une pratique à peu près constantes. Cela aurait, au moins, cet avantage d'introduire de l’ordre et de la clarté dans une matière où il n’en existe pas assez, d'éviter les recherches et les tâtonnements, et de faciliter, le cas échéant, la solution des questions contentieuses qui pourraient être soulevées.
Vu : Le Président,