‹ De la Situation Respective du Conseil d'Administration et du Directeur dans la Société AnonymeChapitre 36 sur 37 · EL L · texte numérisé non relu

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2. Le choix regrettable et plus qu’imprudent du direc- : teur Rivière, que les administrateurs connaissaient de longue date, à qui ils ont voulu donner une position en le mettant à la tête de la Société nouvellement fondée, s’il a été sanctionné par les sociétaires, ne l’a pas été par les déposants et obligataires, qui peuvent s’en plaindre à bon droit contre les défendeurs, puisque, au dire de ceux-ci, le dol et les fautes de ce directeur ont tout compromis;

3. C’est bien en violation des statuts que les défendeurs ont laissé s’opérer, se continuer et se renouveler, en grand nombre les prêts anormaux ou extra-statutaires, c’est-à-dire les prêts supérieurs au doublement de l’apport social (article 16 et suivants) dont le montant s’élève à 177.000 frs, et qu’ils ont laissé multiplier les escomptes d’effets de commerce par des insolvables, pour un chiffre bien plus considérable, sans autorisation régulière, sans contrôle ; si le Conseil d'administration avait cru devoir autoriser ces opérations dans certains cas, il avait l’obligation d’en délibérer, et de dresser procès-verbal de ses délibérations, ce qui n’a pas été fait, sauf deux fois seulement, la première fois, au début de la Société, le 6 octobre 1866, pour un prêt à une maison de commerce ; la seconde fois, le 14 mars 1872, pour Pescompte et le renouvellement du papier sur place;

4. Loin d’exercer assidûment le contrôle qui leur était commandé sur les agissements du directeur, ils n’ont pas établi entre eux, ou ils n’ont pas observé le tour de huitaine que, à cet effet, chacun devait avoir;

Ils ont négligé surtout de vérifier les livres et écritures, Ja caisse et le portefeuille;

Or sils eussent fait sérieusement des vérifications, ils auraient reconnu que, déjà au mois d'août 1870, il y avait des valeurs fictives pour 198.000 frs et c’est surtout par Paccumulation de semblables valeurs en portefeuille, ét par leur dissimulation que le sieur Rivière a réussi à faire accep-

ter comme sincères les chiffres les plus mensongers de ses inventaires;

5. Une dernière faute, la plus grave, qui lui est justement reprochée, et qui constituerait à elle seule une faute lourde, c’est d’avoir certifié sincères et véritables les dits inventaires ou comptes rendus semestriels qui, au nombre de neuf, ont donné la situation comme prospère, même dans les dernières années, lorsque déjà cette société était en voie de ruine certaine ; ce qui a eu pour résultat, d’une part, de laisser distribuer indêment, pendant plusieurs années, des dividendes fictifs, qui ont donné lieu, après la faillite, à une condamnation correctionnelle du directeur Rivière, et d'autre part, de tromper la confiance des sociétaires, des déposants, du publie lui-même, et d’attirer périodiquement de nouveaux capitaux qui sont venus s’engloutir dans le désastre commun;

—Attendu toutefois que l’article 65 des statuts porte

« L'assemblée (c’est-à-dire la réunion générale des sociétaires) reçoit les comptes du directeur, les approuve ou les rejette, entend le rapport du Conseil d'administration et de surveillance, elle fixe les dividendes à répartir.…...; elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises, etc. »

Qu'il suit de cette disposition que les sociétaires ont eu leur part de responsabilité dans l’approbation trop facile ou trop confiante du directeur, outre le tort de n’avoir pas nommé un ou plusieurs commissaires de surveillance, suivant le vœu de la loi (article 32 de la loi des 24-29 juillet 1867);

Ce qui doit non seulement atténuer, à leur égard, la responsabilité des administrateurs, mais encore exonérer ceuxci de tout recours spécial de ceux d’entre les sociétaires qui ne sont pas débiteurs insolvables de Ja Société;

Attendu en ce qui concerne l'étendue de la responsabilité des administrateurs, que, s'agissant de faite dommageables,

qui sont dus en grande partie à leur faute et à leur négligence, et rien ne pouvant en l’état, faire déterminer la part que chacun y a prise, il y a lieu de les condamner, conjointement et solidairement à réparer le préjudice qui paraît en être résulté;

Que d’ailleurs la solidarité s’induit à bon droit de l’article 44 de la loi des 24-29 juillet 1867, et aussi des articles 45 et 69 des statuts;

Attendu que néanmoins une distinction est à faire pour les administrateurs Serveton et Richard, qui, ayant succédé l’un à l’autre, et ayant accompli l’exercice d’un administrateur unique pendant la durée de la Société, doivent supporter ensemble une part correspondante de responsabilité;

Par ces motifs:

Condamne tous les administrateurs défendeurs, conjointement et solidairement, savoir : MM. de la Bruyère, Pélissier, Chavaud aîné, Maussier, Brun, Maroyer, Solomon, Autran, Serveton et Richard sous la réserve toutefois que ces deux derniers forment ensemble un seul administrateur, à payer aux syndics de cette faillite, en leur qualité, à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 frs, qui devra profiter à la masse des créanciers;

Déboute les demandeurs sociétaires et les intervenants de leurs plus amples, fins et conclusions.

Sur appel:

La Cour de Grenoble par arrêt du 6 juillet 1875, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé purement et simplement ce jugement. D. $S. V° Sociétés. 1535.

Section VIII - DE LA RÉVOCABILITÉ DU DIRECTEUR.

Le principe de la révocabilité des administrateurs

écrit dans l’article 22 de la loi de 1867, s'applique également au Directeur de la Société anonyme. Et il importe peu que ce Directeur ait été nommé par l'acte de Société lui-même ou par un acte postérieur, par le conseil d'administration ou l’assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas lieu de faire ici l’application de la règle adoptée en matière de société civile par l’article 1856 du Code Civil et étendu aux gérants des Sociétés en commandite simple ou par actions. Ces gérants statutaires sont irrévocables à moins d’une disposition expresse des statuts.

La révocabilité est pour les administrateurs comme pour le Directeur de la Société anonyme, une conséquence du caractère de mandat qui s'attache à leurs fonctions: il y a lieu de se référer ici purement et simplement aux dispositions de l’article 2003 du Code Civil, en matière de mandat.

Cependant, ce principe de la révocabilité absolue, au sujet duquel sont aujourd’hui d'accord la doctrine et la jurisprudence, n’a pas été admis sans discussion. M. Deloizon, dans un article publié en 1884, par la Gazette des Tribunaux a fait un exposé très complet de l’historique de la question. article 1856, dit-il, consacrait une exception à cette règle en matière de société; il déclarait que l'associé chargé de la gestion par une clause du contrat, ne pouvait être révoqué tant que durait la Société. Voilà donc un mandat qui n’était pas révoca-

ble. Quelques auteurs en tirèrent cette conséquence que si les statuts mêmes d’une société de capitaux constituaient un mandataire irrévocable, cette clause était légitime et devait être respectée si les administrateurs ou directeurs désignés par les statuts étaient du nombre des Associés (Pardessus Droit Commercial, T. III, N° 1041; Molinier: Droit Commercial N° 448). Longtemps cette opinion a été professée et nous la trouvons soit indiquée, soit affirmée dans plusieurs documents de jurisprudence s’occupant de sociétés, nées avant ow après la loi de 186%. Paris, 8 juillet 1867. D. P. 68. 1. 441. Cassation, 28 juillet 1868. S. 1669, 1, 58. Paris, 12 juin 1877. $. 1878, 2, 19.

Mais cette théorie à été justement repoussée; on a démontré facilement que l’exception faite à la loi du mandat s’explique dans une société de personnes où le mandataire est choisi, intuitu personnæ et comme partie intégrante et constitutive de la société, ce qui ne saurait être dans la Société anonyme.

Du reste, dans les Sociétés Civiles et les Sociétés Commerciales de personnes, les divers membres de ces associations ont, en principe, un droit égal d’administration; (Code Civil 1859) en sorte que quand par exception un ou plusieurs de ces associés sont spécialement désignés aux statuts pour administrer, ils tiennent leurs pouvoirs d’eux-mêmes aussi bien

que de leurs coobligés. Ils administrent, non seulement comme mandataires, mais aussi comme as$ociés.

Dans les sociétés de capitaux, au contraire, qui sont composées d’éléments purement matériels, il n’y à pas d’administrateurs de plein droit; tous sont nommés ou par les statuts ou par l’assemblée et par suite ne puisent leur pouvoir que dans le mandat qui leur est conféré. è

Indépendamment de ce rapprochement de l’article 1.856 du Code Civil, plusieurs autres répugnaient à admettre la révocabilité absolue, sans limites, du mandataire social. Comme ils n’émettaient aucune preuve à l’appui de leur opinion qui même ne leur semblait pas contestable, il était aisé de voir qu’ils étaient guidés par un sentiment d'équité naturelle. Certes, ils n’allaient pas jusqu’à imposer à la société une administration dont elle ne voulait plus, et qui aurait pu la conduire à la ruine malgré elle; mais ils soutenaient qu’en cas de révocation sans cause légitime, avant le terme fixé à leur mandat, ils avaient droit à des dommages-intérêts en rapport avec le préjudice causé (Mathieu et Bourguignat Boistel. — Droit Commercial. - 308).

Vidari, auteur italien d’un savant commentaire sur le Code de Commerce de son pays, émet aussi cette opinion, mais elle est chez lui logique et raisonnée. En effet, il consacre un paragraphe spécial

au mandat commercial distinct du mandat civil, et on comprend alors qu’un mandat de cette nature puisse donner lieu à une indemnité; quelque justifiée que pourrait être cette doctrine au point de vue de l’équité, nous n’avons pas à la discuter en France où le mandat civil est seul reconnu. Dutruc et Alauzet sont d’avis que la clause des statuts qui, sans porter atteinte au principe de la révocabilité, en règlerait seulement l’application, et préciserait, notamment les cas dans lesquels le droit de révocation pourrait être exercé, serait légale. (Dutruc. — Dictionnaire du Contentieux. — Sociétés, 1.233. — Alauzet. — Droit Commercial, N° 334).

C’est dans ce sens que l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 juillet 1868 et un jugement du Tribunal Civil de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 12 juin 1877, ont statué. — Le jugement dit, en effet, ( que sans doute une pareille dérogation à la loi du mandat n’est pas inconciliable avec la nature de ce contrat, mais qu’elle ne peut être admise par la justice qu’autant qu’il ressort d’une stipulation formelle que les parties se sont engagées l’une envers l’autre pour un temps ou dans un but déterminé, ou qu’il a été convenu que la révocation ne pourrait avoir lieu que pour des causes graves ».

Cette même pensée avait déjà été exprimée par la Cour de Cassation, en 1868, lorsqu'elle avait déclaré qu’en admettant que les associés pussent, en délé-

guant l’administration, renoncer pour un temps precis et déterminé au droit qu’ils ont eu en principe de révoquer les administrateurs qu’ils instituent, il est certain du moins qu’une telle dérogation à Particle 31 du Code de Commerce ne saurait être supposée et qu’elle devrait être exprimée dans la convention ou résulter de ses termes.

Cet historique ne montre-t-il pas de la façon la plus évidente la constance des hésitations des auteurs et de la jurisprudence à admettre le principe de la révocabilité absolue? On voyait dans le mandat, conféré par la société aux administrateurs, un contrat légitime, qui les engageait l’un à l’autre et on ne pouvait tolérer qu’un caprice, une préférence, quelquefois une passion aveugle, déchirassent £e contrat, sans que l’administrateur, ainsi congédié, ût droit à une indemnité. Et c’est précisément cette zonstance des Tribunaux et des Cours à se prononcer en ce sens qui amena la Cour de Cassation à affirmer en plusieurs circonstances la doctrine de la révocabilité absolue. (Gazette des Tribunaux, 30 et 31 janv. 1884).

Et, en effet, depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de Cassation et des Cours d’appel n’a pas changé. Elles ont décidé invariablement que le Directeur général d’une société anonyme est toujours révocable ad nutum et sans indemnité. Nous choisissons entre tous les arrêts celui qui

nous a paru renfermer l’exposé le plus complet de cette théorie. C’est un arrêt de la Cour de Paris, rendu sur appel d’un jugement du tribunal Civil de la Seine: Le jugement dont appel, était ainsi conçu:

Affaire: Commissair Cie d’Assurances Le Monde

Attendu que la demande a pour objet la condamnation des Compagnies d’Assurances, contre l’Incendie et sur la Vie Le Monde en paiement d’une somme de 300.000 francs en réparation du préjudice qu’a causé au demandeur sa révocation de Directeur de ces compagnies par deux délibérations prises par leur assemblée générale, le 2 avril 1875.

Que le demandeur prétend que les Compagnies n’auraient pas le droit de lui retirer brusquement et sans motifs graves une position à laquelle il avait consacré douze années de sa vie et qui n’avait été que la récompense des efforts qu’il avait faits pour arriver à les constituer.

Attendu que le Directeur d’une société anonyme est le mandataire de cette société. k |

Que les articles 831 du Code de Commerce et 22 de la loi du 24 juillet 67 ne permettent aucun doute sur cette caractérisation de la fonction dont il est investi.

Que cette dernière disposition étend notamment la qualification de mandataire au directeur que les administrateurs sont autorisés à choisir: d’où il suit qu’elle appartient à plus forte raison au directeur qui a été en assemblée générale même, ainsi que cela a eu lieu pour le demandeur, investi des pouvoirs SOCIAUX.

Attendu que tout mandat est révocable à la volonté du mandant.

Attendu que ce principe inscrit dans l'article 2.004 du Code Civil, et spécialement appliqué aux sociétés par l’article 1.856 du même Code, a été rappelé dans les dispositions législatives du 24 juillet 1867, relatives aux sociétés anonymes.

Que ces textes ne subordonnent l'exercice du droit de révocation à aucune condition de réserve.

Qu'une seule exception est faite par l’article 1850 du Code Civil pour le cas où l’associé gérant a été revêtu de ses fonctions par l’acte social lui-même, mais telle n’est pas la position du demandeur, dont la nomination comme Directeur, bien qu’inscrite dans les statuts, a dû être soumise à la confirmation des assemblées générales, en sorte qu’elle n’a que la portée d’une nomination faite par un acte postérieur au contrat de société.

Attendu d’ailleurs que les articles 31 des statuts de la Branche Incendie et 85 de ceux de la Compagnie d’Assurances sur la Vie stipulent l’une et l’autre que le Directeur peut être révoqué par l’assemblée générale;

Qu'il suit de ces considérations que les compagnies n’ont fait qu’user d’un droit à la fois légal et conventionnel en prononçant la révocation de leur Directeur.

Qu’aucune responsabilité pécuniaire ne peut done les atteindre. |

Que la soudaineté de la révocation n’est qu’une conséquence des statuts, qui en ne conférant le pouvoir de la prononcer qu'aux assemblées générales, ont rendu impossibles les atermoiïements auxquels un Conseil d'Administration peut se prêter, et imposé à ces assemblées, à raison des difficultés de leur convocation, l’obligation de se prononcer dans les réunions même où les griefs se formulent, si elles ne veulent pas s’exposer à la continuation d’une gestion qui a perdu leur confiance; a

Que les statuts étant l’œuvre du demandeur il ne peut être admis à protester contre la loi qu’il s’est faite à lui-même, en vue de sa nomination.

Attendu que le demandeur ne peut pas davantage invoquer la part qu’il a prise à la création des deux sociétés pour justifier son droit à une indemnité.

Que d’une part les statuts ne renferment aucune énonciation qui permette de restreindre la faculté de révocation aux directeurs postérieurs et placerait en dehors de son atteinte le directeur fondateur.

Que d’autre part les services qui ont amené la constitution des sociétés ont été rémunérés par l’allocation d’une somme de 60.000 francs qui a été faite tant au demandeur qu’à d'autre personne, au mois d’août 1864, à raison de leurs peines, soins, frais, démarches et déboursés, de toute nature pour la fondation des compagnies.

Que lors du paiement de cette somme, le demandeur, qui y prenait part pour 30.000 francs, a formellement déclaré renoncer à toute réclamation de quelque nature qu’elle fût pour travaux et dépenses ayant contribué à cette fondation.

Que ses services ont été l’objet d’une récompense plus considérable encore par sa double nomination de directeur aux appointements de 25.000 francs par an, augmentés d’un participation dans les bénéfices;

Que si ces avantages lui avaient paru insuffisants, il ne dépendait que de lui, soit d’en stipuler de plus grands, soit de fair de sa nomination une condition satutaire qui lui eût conféré l’inamovibilité; mais qu’il ne peut aujourd’hui revenir sur une transaction et sur une nomination librement acceptée pour accuser l'insuffisance de l’une et la précarité de Vautre, afin de se faire allouer par la justice des avantages qu’il n’est pas certain qu’il eût obtenus des compagnies, au moment où les ayant appelées à la vie, il pouvait se croire des droits particuliers à leur reconnaissance.

Qu’à la vérité, sa révocation le prive du produit éventuel de sa part dans ies bénéfices sociaux, mais qu’il est loin d’être démontré que des bénéfices aient été réalisés ou soient sur le point de l’être, et que les compagnies en le frappant aient

cherché à le dépouiller injustement d’un droit acquis, seu. cas qui pourrait donner ouverture à des dommages intérêts. Par ces motifs, Déboute le demandeur de sa demande.

Sur appel interjeté par Commissaire, la Cour d'Appel de Paris adoptant les motifs des prmiers juges, a confirmé ce jugement purement et simplement.

Le principe de la révocabilité ad nutum du Directeur de la société anonyme est admis sans difficulté aussi bien par la doctrine que par jurisprudence mais Papplication de ce principe aux diverses espèces qui se rencontrent dans la pratique des affaires ne se fait pas avec la même facilité. C’est ici que va apparaître toute l’utilité de la distinction que nous avons essayé d'établir entre le Directeur général et le Directeur technique (1). La question se transforme et doit être posée de la manière suivante.

Le Directeur dont s’agit est-il un mandataire des actionnaires, du Conseil d'Administration, ou un employé de la société; est-ce un Directeur général proprement dit, ou un Directeur technique. Suivant la réponse qui sera faite, la situation de ce Directeur, au point de vue de la révocabilité, sera soumise aux règles du mandat (article 2.004 du Code Civil) ou bien à celle du contrat de louage de services (Article 1.780 du Code Civil Mod. — Loi du 27 décembre 1890).

(1) Voir ci-dessus pase 63 et s.

Toute la question est là. Et il importe peu que le Directeur ait été nommé en vertu d’une convention antérieure à la constitution de la société, ratifiée par l'assemblée générale, la révocation par le Conseil d'Administration avec approbation de l’Assemblée générale ne lui donne droit à aucune indemnité (Paris, 17 janvier 1884. — Journ. Trib. Com., 1885, p. 349).

L’essentiel est de distinguer entre le Directeur général et le Directeur technique. Pour arriver à établir plus facilement cette distinction et pour savoir si le Directeur est révocable ou non, certains auteurs recommandent d’avoir égard : 1° à la nature de ses fonctions; 2° à l’étendue de ses pouvoirs; 3° au mode de rémunération qui lui est appliqué.

Est-il à la tête de l'Administration générale de la société ou bien est-il seulement chargé de l’exécution des décisions du Conseil et de l’Assemblée générale? A-t-il là haute main sur tous les services ou bien est-il délégué à un service particulier, celui des bureaux, d’une usine, d’une succursale par exemple? Est-il intéressé dans les bénéfices, ou bien est-il rémunéré par des appointements fixes. Dans la première hypothèse, il sera très probablement un mandataire révocable ad nutum, tandis que dans le second il sera un employé salarié révocable en vérité, mais dans les termes de l’article 1.780 précité.

I1 n’y a pas là, évidemment, un criterium de dis-

tinction absolument sûr, mais seulement des indications précieuses, qui peuvent guider les magistrats dans l’appréciation des situations de fait qui leur sont soumises. Et il arrive souvent que ces situations sont bien loin d’être très nettes.

Par exemple, le Directeur technique d’une société peut parfaitement être en même temps un administrateur de la même société. Quel est, dans ce cas là, au point de vue de la révocabilité, celui des deux caractères qui va l’emporter sur l’autre? Il a été jugé par la Cour de Riom que le Directeur qui se trouve dans cette Situation n’est point révocable ad nutum et qu’il a droit, au cas de congédiement sans motif, à une indemnité. (Riom, 11 mai 1898). Voir dans ce sens. — Nancy, 21 juillet 1891. $. 1892-2-149).

La distinction entre le Directeur général et le Directeur technique est surtout intéressante au point de vue de la révocabilité. De nombreux arrêts ont statué sur la question, et il n’est pas très facile de tracer une ligne de démarcation absolument certaine. Citons quelques espèces.

L'administrateur délégué d’une société anonyme, chargé par le Conseil du rôle de Directeur commercial de la société est investi, comme Directeur, d’un mandat essentiellement révocable. En conséquence, ce mandataire, en cas de brusque renvoi n’a aucun droit à une indemnité (Paris, 12 avril 1893. — Journ. Trib. Com. 1892, p. 311).

Il en est de même de celui qui, sous la qualification du Directeur général, a été désigné par l’assemblée générale des actionnaires comme adjoint au Conseil d'administration pour la gestion des affaires sociales, avec obligation de justifier de la poësession d’un certain nombre d’actions. On ne saurait voir en lui un simple agent d'exécution des décisions du Conseil d'Administration, alors qu’il ne relève que de l’assemblée générale qui l’a nommé, comme elle a nommé le Conseil d'Administration. (D. P. - 85-2-8) Voir aussi dans ce sens Boiïistel. - N° 308. P. 220.

L’adjonction d’un administrateur de service, de même comme nous l’avons vu plus haut, qu’elle n’enlève pas au Directeur sa qualité de mandataire, ne modifie pas sa situation au point de vue de la révocabilité, alors surtout qu’elle ne lui enlève pas la gestion effective des affaires sociales (Même arrêt).

Et la qualification attribuée au Directeur par les statuts ou par l’Assemblée générale importe peu au point de vue de sa révocabilité; la nature de ses fonctions sera déterminée d’après le rôle qu’il aura effectivement rempli. En conséquence, sera considéré comme mandataire et révocable ad nutum et sans indemnité, l’associé qui aura géré en fait les affaires sociales et rempli les fonctions d'administrateur délégué avec l’assentiment de tous les associés, bien qu’il n’en ait pas reçu mandat exprès, et il sera mal fondé, pour répudier sa qualité, à exciper de ce qu’il

n’a été appelé à ces fonctions, ni par les statuts, ni par l’Assemblée générale, ni par le Conseil d’Administration, et à prétendre que ses rapports avec la société se réduisent à un contrat de louage, régi par Particle 1.780 du Code Civil.

« En conséquence, si le juge du fond estime par appréciation souveraine des circonstances de la Cause, qu’il a rempli effectivement les fonctions d'administrateur gérant de la société et non comme il le prétend le simple emploi de gérant du journal exploité par cette société, sa révocation par le Conseil d'Administration, après autorisation de l’assemblée générale peut être prononcée dans les termes de Particle 22 de la loi du 24 juillet 1867, c’est-àdire sans qu’il ait droit à aucune indemnité. » (D. P. 1867. I - 469, précité).

Cependant, le principe de la révocabilité absolue et sans indemnité n’a pas été admis d’une façon absolue par toutes les décisions.

Certains arrêts font une distinction suivant que la révocation est ou non motivée par des fautes graves. Dans le premier cas aucune indemnité ne serait due; dans le second, au contraire, le directeur révoqué y aurait droit, alors surtout que les statuts portent qu'il pourra être révoqué seulement pour faute grave. (Toulouse, 25 août 1876. $. 77-2-237).

Il a été décidé, en ce sens, par la Cour de Paris, que, s’il est de jurisprudence que le principe de la

révocabilité du mandat n’est pas inconciliable avec le droit pour le mandataire révoqué, à une indemnité, ce droit cependant, fondé sur les dispositions de l'article 1.382 du Code Civil n’est acquis à ce dernier qu’autant que le fait du mandant cénsistant dans une révocation soit intempestive, soit dolosive, soit entachée de tout autre élément blâmable, constitue une faute donnant ouverture à une action en dommages-intérêts, pour réparation du préjudice causé. (Paris, 24 novembre 1884. — Journ. Tr. Com. 1885, p. 283. Rev. Soc., 1884, p. 394).

Les arrêts que nous venons de citer font l’application au Directeur général, ou administrateur délégué, mandataire de la société, du principe de révocabilité inscrit dans l’article 22 de la loi de 1867. Ce principe doit être écarté en ce qui concerne un Directeur chargé de régler et de diriger le travail des bureaux, et d'exécuter les décisions du Conseil d'Administration. C’est ainsi que l’a décidé la Cour de Paris, dans un arrêt qui établit d’une façon très nette, la distinction entre le Directeur général proprement dit, mandataire de la société et le Directeur technique, au point de vue de la révocabilité.

La Cour s’est exprimée ainsi: (Affaire Cie d’assurances terrestres ( le Progrès » contre Chevassus).

Considérant que Chevassus n’était pas administrateur, mais seulement Directeur de la Société Le Progrès National.

Que le Conseil d'administration était investi des pouvoirs les plus étendus spécifiés en l’article 33 des statuts.

Qu'il ne pouvait, aux termes de cet article, les déléguer que pour un objet déterminé et pour un temps limité.

Qu'il n’a pas usé de cette faculté et ne s’est pas même, dans ces limites extrêmes, substitué Chevassus pour le remplacer,

Que Chevassus a été nommé directeur par application de Varticle 34 des statuts et que sa situation est précisée par cet article et par l’article 36.

Que de la combinaison de ces articles il résulte que Chevassus devait règler et diriger le travail des bureaux et, qu’en dehors de cette partie technique, il n’était chargé que de Doneour tion des décisions du Conseil d'Administration.

Que, dans ces conditions, Chevassus, loin d’être un directeur substitué aux administrateurs, n’était qu’un agent d'exécution, un simple mandataire.

Que, sans doute, en cette qualité, il pouvait être révoqué en vertu de l’article 2004, Code Civil.

Que, du reste, cette faculté de révocation était formellement réservée au Conseil d'Administration par l’article 85 des statuts.

Que le conseil a donc usé, à la fois, d’un droit légal et conventionnel en prononçant la révocation de son Directeur.

Même, considérant que cette révocation a eu lieu d’une manière intempestive et sans cause légitime.

Que Chevassus, précédemment chef de la correspondance dans une autre Compagnie d’assurance, n’a quitté cette position que sur les instances des fondateurs du Progrès National.

Que ceux-ci ont même, dans son acte de nomination du # septembre 1879, fixé au minimum de 6 années la durée de ses fonctions.

Qu'à partir de cette époque, Chevassus a reçu, à plusieurs reprises, des témoignages éclatants de l’entière satisfaction du Conseil d'Administration.

Que celui-ci a cependant, le 25 août 1883, prononcé brusquement la révocation de Chevassus.

Que les reproches d'insuffisance et d’incurie, faits à sa gestion, sont restés à l’état d’allégations vagues.

Qu'ils ne sont nullement établis. ;

Que, dans ces conditions, la brusque ‘révocation de Chevassus, sans motifs sérieux et Justifiés, constitue, de la part de ses mandants, une faute, et que ceux-ci sont tenus de réparer le préjudice ainsi causé à Chevassus.

Que le jugement a fait une juste appréciation du préjudice.

(Paris, 8 mars. D. S. V°. Sociétés, 148).

Il a été jugé en ce sens que l’indemnité de brusque renvoi, qui peut être due par une société à un employé ayant le titre de Directeur, constitue une partie essentielle du contrat de louage de services, et que le fait, pour la société, de n’être pas légalement constituée le jour où l’employé est entré à son service ne suffirait pas pour en priver cet employé, si la société a eu pendant un certain temps une existence de fait, durant laquelle elle a contracté des obligations envers son personnel. (Lyon, 19 mai 1883. - Gaz. Pal. 1883, 2-102, 4° p.) .

Inversement, le Directeur d’une société anonyme qui rompt brusquement le contrat de louage de services qui le liait à la société est responsable du préjudice que ce départ à pu causer à la société (Com. Seine. - 5 janvier 1888. — Rev. Soc. 88 p. 168).

Cette jurisprudence est antérieure à la loi du 27 décembre 1890 et se réfère aux articles 1.382 et 1.184

du Code Civil. Dans l’état actuel de notre Droit, les rapports entre sociétés et directeurs techniques, ou autrement dit entre employeurs et employés sont régis d’une façon beaucoup plus précise, bien que laissant encore à désirer, par les dispositions de l’article 1780 du Code Civil, modifié par la loi de 1890 précitée.

Le principe de révocabilité qui s'applique aux administrateurs comme au Directeur est un principe d'ordre public, c’est-à-dire qu’on ne saurait y faire échec par des conventions particulières statutaires ou extra-stutuaires. Ainsi, la Cour de Paris a annulé, comme contraire aux dispositions de l’article 22 de la loi de 1867, une convention aux termes de laquelle le Conseil d'Administration s'était engagé à payer un dédit au Directeur, en cas de révocation. (Paris, 13 décembre 1883. D. P. 85-2-8. — Paris, 20 janvier, 1886. - D. P. 87-2-93. — Paris, 25 juillet 1853. D. P. 94-2-6).

Le Directeur, régulièrement révoqué par le Conseil d'Administration, ne pourrait non plus conclure valablement une transaction qui aurait pour résultat d'aboutir au paiement de l’indemnité stipulée au cas de révocation. Une transaction intervenue dans ces conditions a été annulée purement et simplement par la Cour de Cassation (Cass. 2. juillet 1888. — Voir aussi Paris, 26 janvier 1886).

Il nous reste à examiner, pour achever l’étude de

cette question, quel est l’organe compétent, dans la société anonyme, pour révoquer le Directeur. Estce le Conseil d'Administration ou l’Assemblée générale des actionnaires? La loi de 1867 est muette sur ce point et il faut s’en rapporter, en cette matière, aux principes généraux du droit relatifs au mandat: Le mandant seul a qualité pour révoquer le mandataire. En conséquence, une distinction s'impose. Si le Directeur a été nommé par le Conseil d’Administration, le Conseil d'Administration peut évidemment le révoquer; sil a été nommé par les statuts ou par l’assemblée générale, il est un mandataire direct des actionnaires et ne peut être révoqué que par les actionnaires en Assemblée générale.

Mais, si le Directeur à été nommé par le Conseil d'Administration, l’Assemblée générale des actionpaires qui a nommé elle-même le Conseil d’Administration pourrait-elle révoquer ce Directeur? L’affirmation nous paraît devoir s'imposer, car l’Assemblée générale des actionnaires est bien dans la société anonyme l’organe omnipotent par excellence ; elle peut faire tout ce qui n’est pas expressément défendu par la loi ou les statuts et même modifier ces statuts, sous les conditions de quorum imposées par la loi.

Nous ne pensons pas, cependant, qu’il suffirait à l’Assemblée générale de révoquer le Conseil d’Administration, pour qu’en même temps fût révoqué le

Directeur choisi par lui, par application du principe: Resoluto jure dantis-resolvitur jus accipientis.

La révocation du Conseil d'Administration ne saurait avoir d'effet rétroactif, et si le Directeur, au moment de sa nomination a été investi de son mandat par un Conseil régulièrement constitué, son sort n’est pas indissolublement lié à celui de ce Conseil. Il demeure le mandataire du Conseil d’Administration de la société et non pas d’un Conseil d’Administration de la société. Car autrement, il faudrait soutenir, ce qui est inadmissible, que, toutes les fois que la composition du Conseil changera, le Directeur devra recevoir un nouveau mandat des administrateurs nouvellement nommés.

On a cherché, ailleurs que dans l’application du droit commun en matière de mandat, l’explication de la facilité avec laquelle le législateur a permis aux actionnaires de la société anonyme de se débarrasser, par la révocation, d’un Conseil d’Administration ou d’un Directeur.

Les sociétés anonymes, en général, surtout celles qui réunissent des capitaux importants et ont pour objet de vastes exploitations, sont constituées pour une durée assez longue, qui peut varier de vingt à cinquante ans, et toujours avec faculté de prorogation. Il se produit, invariablement, pour ces sociétés, des modifications très importantes et très fréquentes, tant au point de vue de la composition de

la masse des actionnaires, que dans l’orientation du but de la société et dans les conditions financières ou industrielles dans lesquelles évolue la Société.

Or, il peut fort bien arriver que tel individu qui plaisait aux premiers actionnaires, comme directeur ou administrateur, ne plaise plus aux nouveaux porteurs d'actions ; et, étant donné la facilité et la rapidité avec laquelle circulent aujourd’hui les titres au porteur, on voit combien de fois peut être renouvelée entièrement une assemblée d'actionnaires, pendant la durée d’une société. Tel autre n’a pas les aptitudes nécessaires pour mener à bonne fin une entreprise qui vient d'augmenter ses capitaux et étendre le champ de ses opérations.

Il importe, dès lors, que les actionnaires aient toutes facilités pour se séparer de Directeur ou d’Administrateurs qui ne leur paraissent pas réunir toutes les qualités qu’on est en droit d’attendre d’eux pour l’'accomplissement de leur mandat. Et si cette séparation devait exiger des lenteurs ou des sacrifices, il en résulterait un grand préjudice pour la société.

C’est de cette façon qu’on a prétendu expliquer la raison d’être du principe de la révocabilité absolue inscrit dans la loi de 1867. Il est exact de dire qu’envisagée à ce point de vue, la révocabilité absolue offre certains avantages. Elle assure plus de souplesse à la société, plus de facilités pour l’adaptation aux circonstances et aux changements de milieu,

plus de vigueur et moins de danger d’apathie ou de relâchement.

Par contre, elle ne va pas sans certains inconvénients: elle risque d’écarter de la direction de la société certains personnages, d’une réelle valeur, qui ne voudront pas être à la merci d’un caprice de l'Assemblée générale et qui hésiteront à quitter une situation acquise pour en prendre une autre, meilleure peut-être quant à présent, mais qui pour une futilité pourrait être brisée sans compensation aucune. D'autre part, si, par suite de la révocabilité il survient des changements fréquents dans la direction de la société, il arrivera inévitablement que ces changements auront leur répercussion dans la marche générale des affaires de la société, qu’il y aura changement de tactique et de manière de voir, que celui-ci démolira ce que vient de faire son prédécesseur, qu’il se produira forcément des solutions de continuité dans l’évolution graduelle de la société vers le but qu’elle se propose d’atteindre. Des changements trop répétés dans la direction de la société ne nous semblent pas devoir être souhaités outre mesure : ils nuisent considérablement à cette continuité de l’effort qui nous apparaît comme l’élément le plus indispensable du succès d’une entreprise. On célébrait, il y a quelques mois à peine, le cinquantenaire de la plus importante de nos Compagnies de Chemins de fer, et un publiciste, à ce propos, fai-

sait remarquer que cette immense exploitation qui jouissait d’une organisation parfaite et dont les affaires avaient pris des proportions considérables, avait eu à sa tête, pendant ces 50 ans d’existence, quatre directeurs seulement, dont un seul était resté en fonctions pendant 25 ans. C’est là, certainement, un bon exemple, et qui tendrait à démontrer qu’il n’est pas indispensable pour une société de changer souvent de Directeur pour être bien dirigée.

Nous examinerons, dans un prochain chapitre, s’il ne serait pas possible d'apporter une légère atténuation à l’application du principe de la révocabilité absolue et de supprimer ainsi les inconvénients que nous venons de signaler.

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