De la Société d'Acquêts en Droit Français
aux principes traditionnels du droit civil, l'exceptio > doli mali s'en prit à la rigueur excessive de leurs con- é séquences ; pénétrant dans le moule étroit du forma- Hisme primitif, elle commença par l'élargir et finit par le briser : elle apparaît en un mot comme le point de départ d'une conception juridique toute nouvelle. Il faudrait un travail de longue haleine pour suivre
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dans toutes ses applications, depuis sa naissance jus-
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eeG ee qu’à son développement presque complet sous Justinien, l'innovation féconde du préteur. Nous nous bornerons ici à étudier l'exception de dol dans une de ses conséquences les plus intéressantes, et nous donnerons pour titre à cette étude : Du bénéfice de cession d'actions. | Le bénéfice de cession d'actions permet à celui qui paye une dette à laquelle il était tenu avec d’autres ou pour d’autres de recourir contre le débiteur principal ou contre ses coobligés, par l’action même du créancier qu'il a désintéressé. Voyons rapidement comment et dans quel but ce bénéfice s’est introduit dans la jurisprudence.
Comme la cession de créances, dont elle n’est qu’une application avec des règles particulières, la cession d'actions s'opère au moyen de la procuration rem suam. C'est dire que son établissement est forcément postérieur au système des actions de la loi, sous l’empire duquel on ne pouvait se faire représenter en justice, et qu’elle devint seulement possible à partir de l’époque où, suivant l'expression de Gaius, cœperunt homines per procuralores lifigare. Une fois en possession de la procuralio in rem suam, les Romains songèrent à rendre la cession obligatoire dans certains cas, et sous certaines conditions que nous examinerons dans la suite.
Telle est l’origine du bénéfice cedundarum actionum. Du reste, ilne se trouve mentionné dans aucun
texte émanant du pouvoir législatif; sa création est vraisemblablement l'œuvre des jurisconsultes, qui trouvèrent en lui un moyen de combler certaines lacunes, et de faire prévaloir l'équité contre les rigueurs du droit civil. |
A quels besoins pratiques la cession d’actions devaitelle donc répondre? Pour s’en rendre compte, il faut se rappeler qu’à Rome le caulionnement, ce moyen de crédit si puissant dans un Etat civilisé, fut d'abord renfermé dans les règles étroites de l'adpromissio, contrat unilatéral et de droit strict. Plus tard des modes plus larges s’établirent : on put cautionner une dette par le mandatum pecuniæ credendæ et par le pacte de constifut pro alio. Mais à l’origine la nécessité d’une stipulation créait une situation intolérable pour la caution, en la mettant à la discrétion absolue du créancier. Il est facile de prouver, par exemple, que la fidejussio n'était pas faite pour encourager la bonne volonté des cautions. En effet, le créancier pouvait, négligeant le débiteur principal, poursuivre en premier lieu le fidéjusseur. Il est vrai qu'après avoir payé, celui-ci avait son recours par l’action man dati où negokorum gestorum. Mais à quoi lui servira cette action, si le débiteur est devenu insolvable? Primé par les créanciers hypothécaires ou privilégiés, forcé de subir le concours des créanciers chirographaires, le fidéjusseur se trouvera dans l'alternative, ou de perdre en totalité son avanee de fonds, ou de
n’en recouvrer qu'une faible partie. Aura-t-il du moins le droit, en prévision de l’insolvabilité du débiteur principal, de se tourner contre ses cofidéjusseurs . pour demander à chacun d'eux sa part dans la dette? En aucune façon : c’est en vain que son payement les aura libérés. Le droit civil lui dénie toute espèce de recours, par cette raison- qu'aucun rapport juridique ne peut se fonder entre cofidéjusseurs sur le contrat de fidéjussion. |
I n’est donc pas exagéré de dire que la fidéjussion aboutissait à des résultats souvent iniques contre le fidéjusseur.
C'est pour les faire cesser que les jurisconsultes établirent le bénéfice de cession d’actions. Mais ce n’était pas chose facile: là encore se dressaient, en droit strict, des obstacles insurmontables. Il n'y avait pas, en effet, d'obligations réciproques dans l'adpromissio; le caractère unilatéral de ce contrat s opposait à ce que le fidéjusseur put exiger quoi que ce füt du créancier. 1] fallait trouver quelque biais, quelque détour ingénieux qui, sans heurter de front Le furmalisme du vieux droit écrit, permit d'atteindre au but que l’on se proposait. C’est là que l’exception de dol vint rendre un véritable service aux jurisconsulles : grâce à elle, ils firent pénétrer la cession d’actions dans le domaine du droit. Comme le créancier n’a aucune bonne raison pour refuser l’action au fidéjusseur qui offre de le désintéresser complètement, le préteur dira qu'il com-
| Sr met un dol en la refusant; et l'exception do! mali aura pour effet de triompher de son mauvais vouloir ou d'entraîner l’absolution du fidéjusseur.
Il est aisé maintenant d'apprécier les avantages que le bénéfice de cession d'actions procure au fidéjusseur. Si l’action du créancier est supérieure à celle qu'il a
de son propre chef, si par exemple elle est de celles
quæ crescunt in duplum adversus infciantem, ou si elle est garantie par un privilège, le fidéjusseur pourra l'exercer Mais l'efficacité de son recours lui sera,surtout assurée, lorsque le créancier avait contre celui-ci des droits de gage oud’hypothèque; le fidéjusseur se voit alors armé d’un droit de préférence contre les créanciers du débiteur principal, et d'un droit de suite contre les tiers détenteurs. Enfin la cession d'actions va lui permettre d'invoquer contre ces cofidéjusseurs un recours que le droit civil lui refusait d’une manière absolue.
Les jurisconsultes ne devaient pas réserver aux seuls adpromissores les résultats heureux de leur innovation. Le bénéfice de cession d'actions s’étendit bientôt aux autres cautions, puis, sous des conditions que nous verrons plus tard, aux codébiteurs solidaires et aux tiers détenteurs de biens hypothéqués. Le même procédé servit ainsi à assurer le triomphe de l’équité, et à faciliter le développement du crédit. On fit même un dernier pas dans cette voie, et, du moins dans certains cas, on finit par sous-entendre la cession d'actions
au profit de celui qui avait négligé de la réquérir du créancier. |
Toutefois, en matière de cautionnement, d’autres réformes restaient encore à accomplir. Pourquoi imposer le risque de l’avance à une seule des cautions, alors qu'en définitive toutes doivent supporter une part dans la dette? Ne vaut-il pas mieux que la caution poursuivie ait le droit, si elle y trouve son intérêt, de
contraindre le créancier à diviser son action entre elle :
et chacune des autres ? D'autre part, puisque l’engagement de la caution n’est qu’accessoire, n'est-il pas à propos qu’elle puisse renvoyer préalablement le créancier à la poursuite du débiteur principal? C’est ce que décidèrent successivement une constitution d’Adrien
et une novelle de Justinien, en créant, la première.
le bénéfice de division, et la seconde le bénéfice de discussion.
Remarquons cependant que l'équité n’est pas aussi directement intéressée à l’existence de ces deux derniers bénéfices qu'à celle de la cession d'actions : ce qu'il fallait protéger avant tout, c'était le recours du fidéjusseur contre le débiteur principal.
Voilà pourquoi sans doute le bénéfice de cession d'actions vient le premier dans l’ordre chronologique ; et si l'on songe que les deux autres apportaient une entrave considérable à l'exercice des droits du créancier, on ne sera pas étonné que leur établissement ait
exigé l'emploi de constitutions impériales, tandis qu'il
RO AM Du — ne a suffi, pour l'introduction du bénéfice de cession ; d'actions, de la simple autorité des Prudents.
Ces notions générales terminées, nous pouvons aborder l'étude de notre matière, Pour procéder avec
méthode, nous étudierons successivement les quatre
points suivants :
1° Quelle est la nature du bénéfice de cession d’actions;
2° Quelles personnes peuvent l’invoquer ; 3° Dans quelles formes et sous quelles conditions
on peut l'exercer ; | -
4 Quels sont ses effets.
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