NATURE DU BÉNÉFICE DE CESSION D'ACTIONS
Il existe plusieurs théories sur la nature de la cession d'actions. Nous allons les exposer rapidement.
D'après une première opinion, la cession d'actions n'est qu’une cession ordinaire, avec cette particularité qu'elle est rendue obligatoire dans certains cas au moyen de l'exception de dol. Cette exception devant être opposée 27 mine litis, il en résulte que, tant qu'il
n'y à pas eu lis contestitio, où dénonciation de la
cession du cédé, le créancier cédant reste encore ni de ses actions, et peut les exercer.
A notre avis cette manière de voir est incompatible avec l’idée de fiction qui a fait introduire la cession d'actions dans la jurisprudence romaine. Consultons en effet la loi 36, De fidejussoribus :
«< Cum is qui et reum et fidejussorés habens ab uno «ex fidejussoribus accepta pecunia præstet actiones :
«poterit quidem dici nullas jam esse, cum suum per-
« ceperit, et perceptione omnes liberati sunt; sed non
«ita est; non enim in solutum accepit, sed guodam
«© modo nomen debitoirs vendidit,etideo habetactiones,
« quid tenetur ad idipsum ut præstet actiones, » Il y a donc fiction de vente ou de cession. Cela étant, pourquoi les jurisconsultes romains auraient-ils
recouru à une fiction, s’il s'était agi, comme on le
prétend, d’une cession ordinaire? A quoi cette fiction
aurait-elle servi si l'opération avait constitué en tous points une véritable cession? De plus cette théorie
d'une cession ordinaire de créance serait contradic-
toire avec le principe d'équité, qui sert de fondement à notre bénéfice. L'équité, qui fait que l’on vient au secours du débiteur, demande aussi que l’on n’aggrave pas la position du créancier, lequel se contente de réclamer ce qui lui est dû. Ou quelle serait pour lui la
‘conséquence de cette cession? Elle l’obligerait à ga-
fantie, en cas d'inexistence de la créance: sa situation se trouverait empirée. Aussi ne peut-on citer
aucun texte qui lui impose cette obligation de ga-
rantie. Tout ce que le cessionnaire peut invoquer en cas d’inexistence de la créance, c’est, conformément au droit commun, une condictio indebiti. I faut donc repousser comme inacceptable cette première doctrine. |
D’après une autre théorie, la cession porte, non pas sur la créance elle-même, mais sur ses accessoires. Le payement fait au créancier a bien éteint la dette ; mais les accessoires, tels que privilèges, hypothèques ou droits de gage qui garantissaient primitivement la
ÆHuEe créance, passent au fidéjusseur, et viennent se joindre à l'action qu'il a de son chef contre le débiteur principal.
Cette explication ne nous paraît pas plus admissible que la première. En effet, sur quoi les accessoires de la créance qui, dit-on, passent au fidéjusseur, viendraieut-ils s'appuyer, au cas où le fidéjusseur n'aurait pas par lui-même une action contre la personne qu'il veut poursuivre? Ainsi supposons un fidéjusseur qui a payé la dette et qui veut recourir contre son cofidéjusseur. Le payement ayant éteint la créance, il se trouvera complètement désarmé, car, en droit strict il n’a de son chef aucun recours contre l’autre.
Pour que les garanties de l’action lui passent, il faut
qu'il se fasse céder par le créancier l’action elle-même. -
Nous savons bien que l’on prétend appuyer cette doctrine sur certains textes. Parmi ceux qu’on nous oppose, il faut d'abord en écarter deux qui s'occupent, non du bénéfice de cession d'actions, mais de la) successio in locum, sur laquelle nous nous proposons de revenir dans un autre chapitre. Il s’agit des lois 2, G. liv. VIII, t. XIX,et12, S8,D. L. 20, t. IV. Restent les lois 2 et 11, CG. iv. VIT, t. XLI, qui parlent seulement, il est vrai, du transfert des jura pignorum; mais elles ne sauraieñt prévaloir contre d'autres textes beaucoup plus nombreux, et notamment ‘contre la loi 36, De fidejussoribus, que nous avons transcrite plus haut. Dans tous. ces fragments, il est question de
RCIP A CR SE ET OUITE
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praæstare actiones, nomina vendere, etc.; ce qui ne laisse
aucun doute sur l'étendue du transfert opéré par le créancier.
Cette réfutation nous amène à l'exposé de la troisième théorie, que nous nous proposons de suivre. Dans ce système, la cession d'actions estune opération à double face, payement et cession tout à la fois.
Supposons un fidéjusseur qui paye le créancier après s'être fait céder les actions de ce derrier..
Cette opération, disons-nous, présente un caractère complexe. C’est un payement pur et simple dans les rapports du créancier et du fidéjusseur (et il ne saurait eu être autrement, car on ne peut changer la nature du droit qu'a eu le créancier de toucher ce qui lui est dû); mais au contraire c’est une vente à l’égard du débiteur principal et des autres cautions. Le créancier est censé avoir vendu au fidéjusseur ses actions pour les faire valoir contre le débiteur ou contre ses cofidéjusseurs. C'est ce que nous trouvons indiqué dans la loi 17 De fidejussoribus:
« Fidejussoribus suceurri solet, ut stipulator com- « pellatur ei qui solidum solvere paratus est vendere « cæterorum nomina. »
Mais ici se présente une difficulté. Comment, dirat-on, est-il possible au créancier de céder ses actions, puisqu'elles ont été éteintes par le payement qu'il a reçu du fidéjusseur? Nous savons en effet qu'un payement régulièrement fait éteint les sûretés qui garan-
tissaient la créance. La loi 36 prévoit elle-même l'ob-
jection : « poterit quidem dici nullas jan esse actiones, cum suum perceperit. » Et elle la résout immédiatement par le procédé ordinaire des jurisconsultes romains, quand ils veulent échapper à la logique rigoureuse du droit civil, c'est-à-dire au moyen d’une fiction. Les actions, dit le texte, sembleraient ne plus devoir exister, puisque le créancier a recouvré le montant de sa créance; mais il n’en est pas ainsi. Il faut supposer que le créancier, au lieu de recevoir un payement pur et simple, a en quelque sorte vendu la créance au fidéjusseur : « Quodam inodo nomen debitoris vendidit. » Alors possédant encore les actions il est tenu de les livrer au fidéjusseur, en payement du prix qu'il a reçu.
En acceptant celte théorie qui fait de la cession d'actions à la fois un payement et une cession, suivant
le point de vue auquel on se place, on concilie tous les intérêts; l'intention des parties est respectée, et l'on |
se trouve accorder toute sécurité à celui qui a payé la dette, sans pour cela nuire au créancier.
A + du