‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 21 sur 53 · ND · texte numérisé non relu

ND

cédé à payé une dette éteinte; et, à l'égard du cession-

naire, il reste tenu en vertu de la fiction de cession.

Cependant, voici un texte d'Ulpien, qui lui permet d'opposer une fin de non-recevoir à la poursuite du fidéjusseur : « Hoc enim tractari et in fidejussore po- « test: si cum solvisset, non certioravit reum, sic « deinde reus solvit, quod solvere eum non oportebat; « et credo, si eum posset eum certiorare, non fecit, « oportere mandati agentem fidejussorem repelli : « dolo enim proximum est, si post solutioném non « nuntiaverit debitori : cedere autem reus indebiti ac- « tione fidejussori debet, ne duplum creditor conse- « quatur » (1.29, 8.3, liv. XVII, A, D.).

Ulpien accorde dans ce cas au débiteur qui a payé une seconde fois le droit de repousser le fidéjusseur par une exception de dol ; car, dit-il, le fait de ne pas avoir informé le débiteur de la cession peut être assimilé à un dol. Mais dans ce cas, le débiteur devra céder au fidéjusseur la condictio indebiti qu'il avait coutre le créancier, de façon que celui-ci ne soit pas payé deux fois.

Le fidéjusseur qui veut profiter de la cession d’actions doit donc notifier cette cession au débiteur, aussitôt qu’elle est accomplie.

On voit ainsi que la formalité de la notification avait fini par ètre admise, même en cas de cession

forcée.

La même solution s'applique encore, mais pour une

autreraison, dans le cas d’un mandator pecuniæ credendæ qui, en payant le créancier, lui demande la cession d'actions contre le débiteur principal. Celui-ci en effet n’est pas libéré par le payement du mandator, et il a juste motif de payer entre les mains du créancier, tant qu'il n’est pas averti par la notification.

Nous en dirons autant d’un tuteur qui paye à son pupille, faute d’avoir poursuivi à temps un débiteur de ce dernier. La cession d'actions qu'il obtient n’empêche pas que la notification soit nécessaire.

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