‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 20 sur 53 · EFFETS DE LA CESSION ENTRE LE CÉDANT ET LE CÉDÉ · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA CESSION ENTRE LE CÉDANT ET LE CÉDÉ

Il faut ici distinguer, au point de vue des principes, entre la cession d'actions nécessaire, qui fait l’objet de la présente étude, et la cession d’actions ordinaire,

Dans ce dernier cas, la vente de la créance est un fait juridique indépendant de toute fiction, et par suite opposable à tous. Mais comme cette vente s'opère au moyen de la procurafo inrem suam, laquelle ne des-

saisit pas 2pso jure le créancier contre le débiteur cédé;

ce dernier pouvait encore être poursuivi par lui, et

obligé de lui payer le montant de la dette. Il est vrai qu'alors le cessionnaire se retournait contre le cédant par l'action empti, pour se faire indemniser. Mais, outre que de cette manière la cession ne produisait pas son effet, le cessionnaire pouvait se heurter à l’insolvabilité du cédant, et perdre ainsi le prix de la cession. Pour obvier à ce grave inconvénient, les Romains avaient imaginé de rendre le cédé responsable de tout payement fait à son ex-créancier, lorsqu'il avait eu connaissance de la cession; puis, perfectionnant ce correctif, qu’un payement de bonne foi pouvait rendre insuffisant, ils étaient arrivés à faire commencer la

Re responsabilité du cédé au jour où la cession lui avait été notifiée par le cessionnaire.

Les choses se passaient autrement en matière de cession forcée.

Nous avons indiqué la fiction au moyen de laquelle les Romains étaient arrivés à réaliser la cession d’actions. Ils supposaient que le cessiounaire achetait la créance avec tous les accessoires qui y étaient attachés. Mais cette fiction n'avait qu'un but : expliquer la survivance des actions après le payement extinctif de la créance. En réalité, l'opération n'était à l'égard du créancier qu'un payement véritable, qui lui enlevait tout droit d'agir de nouveau contre l’une ou l’autre des personnes obligées à l’acquittement de la dette, pour obtenir un nouveau payement. Par conséquent, une fois que le cédé avait eu connaissance de la cession d'actions, il pouvait repousser la poursuite du cédant.

Mais supposons que le cessionnaire n'ait pas averti le cédé, et que d'autre part celui-ci ait un juste motif d'ignorer la cession des actions. Dans cette ignorance, il paye la dette ; puis il apprend qu'elle avait déjà été payée par le fidéjusseur. Que va-t-il se passer?

Le débiteur a d’abord la condictio indebiti contre le créancier, pour répéter ce qu'il a payé indûment. Mais faut-il aller plus loin ? Pourra-t-il repousser le fidéjusseur qui, se prévalant de la cession d'actions, se dispose à l’attaquer ? 11 semble bien que non, d'après ce que nous venons de dire. Car, à l’égard du cédant, le

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