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alors la cession d'actions aura seulement pour effet d'assurer plus d'efficacité à son recours. Mais lorsque le fidéjusseur s'engage énvito debitore, on peut se demander s’il a de son chefune action contrelui. Certes, l’action negotiorum gestorum, lui est refusée; mais ne peut-il se prévaloir au moins de l’action negotiorum gestorum utiles ?
La question paraît avoir été controversée entre les jurisconsultes romains (L. 40, mandati vel contra, D.). Quoi qu'il en soit. Justinien la tranche dans le sens de la négative (L. 24, De neg. gestis, liv. Il, t. XIX, C.). D'où il suit qne la cession d'actions présente dans ce cas un avantage particulier pour le fidéjusseur, puisqu'elle lui donne un recours qui lui faisait défaut.
Quant à la possibilité d’un recours de la part du fidéjusseur contre ses cofidéjusseurs, nous la lui avons reconnue plus haut, en prenant partie dans la controverse soulevée sur ce point.
Nous avons admis de même que le tiers détenteur peut recourir quelquefois au moyen de la cession d'actions contre son vendeur; que le même recours existe entre codébiteurs solidaires; mais que, dans notre opinion du moins, il n'appartient au correus que s'il peut prouver l'existence d'une société entre lui et ses codébiteurs.
Si l’on admet que dans tous les cas celui qui a payé avait déjà de son chef une action contre les autres,
LE 09 l'utilité de la cession d'actions consistera à entourer cette action de garanties qui en assureront l'efficacité.
Ces observations terminées, il s'agit d'étudier plus spécialement les effets de la cession d'actions à l'égard du cessionnaire.
Le cessionnaire, par suite de la cession d'actions, prend la place du cédant. Toutes les actions que le cédant pouvait posséder passent sur sa tête, et il peut Le ; faire valoir comme le cédant lui-même.
11 pourra par conséquent user des hypothèques et privilèges qui appartiennent au créancier. Il pourra poursuivre les biens hypothéqués, qu'ils soient entre les mains du cédé ou d’un tiers détenteur, indifféremment.
Mais il faut faire une distinction entre les privilèges attachés à la créance (privilegia causæ) et les privilèges personnels au créancier (privilegia personæ). On peut citer parmi ces derniers, l’hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari, et le privileqium pupilli. Les privileqia causæ suivaient la créance, et pas. saient avec elle entre les mains du cessionnaire, par suite de la cession d'actions (L. L. 2, 14. De fidez. C.). Au contraire, les privileqia personæ restaient attachés à la personne du créancier. Cette distinction est formulée expressément dans la loi 68, De reg. jur.(liv. L, t. XVII, D.) « In omnibus causis id observatur : ut « ubi personæ conditio locum facit beneficio, 1b1 defi - « viente ea, beneficium quoque deficiat : ubi vero ge-
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« nus actionis id desiderat, ibi, ad quemvis perse- « Ccutio ejus devenerit, non deficiat ratio auxilii. »
Ce texte ne fait que poser le principe général. La loi 42, De adinin. et peric. tut. (iv.XXVE, VIE, D.) prévoit une espèce particulière : « Ex pluribus tutoribus « in solidum unum tutorem judex condemnavit. In « rem suam judicatus procurator datus, privilegium « pupilli non habebit, quod nec heredi pupilli datur : « non enim causæ, sed personæ suceurritur, quæ me- « ruit præcipuum favorem. » |
On suppose dans cette loi qu’un tuteur à payé sur la poursuite du pupille, et s’est fait constituer par lui procurator inrem suam. Le privlegium pupilline lui passera pas, dit le texte, parce qne c’est un privileqium personæ, accordé au pupille seul en considération de sa situation particulière, et qui ne passe même pas à ses héritiers. ra
On pourrait objecter contre la décision que nous donnons deux textes du Digeste. Il est dit dans le premier que, dans l'hypothèse où le mineur cédant pouvait se faire restituer #7 tutegrum, ce droil passe avec les aatres au cessionnaire (L. 24, pr. De minor., iv. IV, t. IV). Dans le même sens, la Loi 43, De usuris (liv. XXI, t. 1), dispose que le cessionnaire da fisc peut, en vertu de la cession, exiger des intérêts non stipulés. Mais il fant répondre qu'il ne s’agit pas dans ces deux lois de privilèges proprement dits; les décisions de ces deux lois ne sont, comme le remarque
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OA fort bien M. Accarias, que des applications de la règle générale qui veut que le cessionnaire entre dans tous les droits du cédant. |
En sens inverse, le cessionnaire ne peut opposer au cédé un privilège à lui personnel. En effet, il exerce son recours non en son propre nom, mais au NOM d’une autre personne, c’est-à-dire au nom du créaucier : il ne pourrait donc faire valoir des privilèges exclusivement attachés à sa personne.
En résumé, les privilegia causæ sont les seuls qui puissent être invoqués par le cessionnaire. |
Avant de terminer l'étude de cette matière, il convient d'examiner une dernière question. Il est certain que, lorsqu'un fidéjusseur a payé, il peut, en exerçant contre le débiteur principal les actions du créancier, se faire indemniser par ce débiteur de tout ce qu'il a payé pour sa libération. En est-il de même lorsqu'il recourt contre ses cofidéjusseurs ?
Supposons plusieurs fidéjusseurs qui se sont engagés envers un même créancier à garantir une dette. | L'un de ces fidéjusseurs paye après s'être fait céder
les actions. 11 y a d’abord une chose certaine, c'est È
que le fidéjusseur qui a payé ne pourra se faire indemniser par les autres que déduction faite de sa part dans la dette; c’est-à-dire que, s’il y avait quatre fidéjusseurs et une dette de vingt, celui qui a payé ne pourra recourir contre les autres que pour quinze. Mais pourra-t-il demander ces quinze à un seul des fidéjus-
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seurs, ou bien sa poursuite devra-t-elle se diviser entre tous, de telle sorte qu'il n'obtienne de chacun d'eux que cinq? Sur ce point, les textes sont muets, D'ail” leurs, le doute ne subsiste plus après l'introduction du bénéfice de division. En effet, après le rescrit d'Adrien, le créancier fut obligé de diviser sa poursuite entre tous ceux qui avaient cautionné la dette; or, celui qui a payé ayant pris par suite de la cession d’actions la place du créancier, les autres cautions durent jouir à son égard du même bénéfice de division.
Il. Effets à l'égard du cédé. — La cession, en principe, ne doit pas empirer la condition du cédé. Il en résulte que le cédé pourra opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer de son chef au cédant, pourvu toutefois que ces moyens de défense soient nés avant la cession. Ainsi, il pourra répondre à la demande du cessionnaire par l'exception tirée de la compensation.
Toutefois, on s’est demandé si le débiteur pouvait opposer au cessionnaire l'exception de dol qu'il aurait pu opposer au cédant. Le doute vient de la loi 4, 8 27, De doli mali exceptione (iv. XLIV, t. IV D.).
Nous y voyons en effet qu'on ne pouvait opposer à ‘acheteur l'exception de dol du chef de son vendeur : « de auctoris dolo exceptio emptori non objicitur. » Or, peut-on dire, à l'égard du cédé, le cessionnaire n’est qu'un acheteur. Mais la réponse est facile. Le dol du vendeur n'ayant pu empêcher l'acheteur de devenir
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propriétaire, celui-ci invoque et exerce de son chef un droit qui lui est propre, un droit qu'il n emprunte pas à son vendeur. Au contraire, dans la cession d'actions le cessionnaire n’est que l'ayant cause du cédant ; il ne peut exercer que les droits du cédant, et par suite il est responsable du dol commis par son auteur. Du reste, c'est précisément ce que dit cette loi 4, 27 qu'on nous oppose, et qui confirme ainsi notre règle, au lieu d'y apporter une exception: «Si autem accession? AUC- Loris ulitur, æquissimum visum est, UM qui EX persona ulilur actione, pati dolum auctoris. »
Il peut mème se faire que le cédé oppose efficacement au cessionnaire une exception dont il n'aurait pu se prévaloir contre le cédant. C’est ce qui se présen- {era quand le cessionnaire se sera rendu coupable d’un dol envers le cédé.
En effet, le cédé ne peut opposer au cessionnaire Îles exceptions nées dans la personne du créancier une fois la cession opérée ; mais il peut alors faire valoir les exceplions nées dans la personne du cessionnaire, cab celui-ci est devenu, par le fait de la procuratio in rem suam, le véritable créancier ; le cédé doit donc pouvoir lui opposer les moyens de défense qu'il a contre lui.
La loi 12, rem pupilli salvam fore (liv. XEVI, t. VE, D.) fait une application remarquable de cette règle. Un tuteur a fait accepter plusieurs fidéjusseurs. L'un d'eux paye la pupille et obtient la cession d’actions
contre Je tuteur. 1 faut se rappeler que, par suite des ; règles exceptionnelles introduites en faveur du pu- ET. de pille, les fidéjusseurs ne peuvent lui opposer le bénéfice rue division. Cela étant, la loi 12 nous dit que ces | mêmes fidéjusseurs, actionnés par celui d’entre eux | qui a payé le pupille, jouiront contre lui du bénéfice EEE de division : « w£ dividatur actio impetrare possunt. » mn.