‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 50 sur 53 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

I. La nature du bénéfice de cession d’actions est complexe; c’est un payement dans les rapports du créancier et du cessionnaire, et une cession dans les rapports du cessionnaire et du cédé.

IL. La successio in locum ne suppose pas une cession de la créance ou même de l’hypothèque ; le créancier qui l’obtient doit prouver qu'il existe à son profit un droit réel sur la chose hypothéquée, soit hypothèque antérieure, soit droit de propriété, soit hypothèque nouvelle à lui consentie par le débiteur ; et la successo in locum a seulement pour effet de lui donner le rang hypothécaire du créancier qu'il désintéresse.

INT. Le fidéjussseur qui a payé la dette après s'être fait céder les actions du créancier peut recourir au moyen de ces actions contre ses cofidéjusseurs.

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