DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS
Les causes de dissolution sont les mêmes que pour la communauté réduite aux acquêts. Les formalités pour l’acceptation etla renonciation sont également les “2 mèmes. Nous n'avons donc pas à y revenir. 3
Mais plusieurs questions se présentent, lors de la dissolution de la société, sur le point de savoir si l'on doit appliquer les règles du régime dotal ou celles de | É la communauté. pe e
Nous trouvons une première difficulté à propos des ë fruits. +
Dans un système, on applique l'art. 1571 du régime "+5 dotal : « A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme À où leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré È pendant la dernière année. L'année commence à partir "0 du jour où le mariage à été célébré. » D'ailleurs, on n’applique cet article que si la femme renonce. Sa renonciation, dit-on, efface rétroactivement la société d’acquêts qui dès lors est censée n'avoir jamais existé. Fm Ou se trouve donc en face du régime dotal pur, et ce sont ses règles que l’on doit appliquer (Rodière et Pont, LIT, n° 2038). | SR
Ailes D'après un second système auquel nous nous rallions, l'existence de la société d'acquêts n’est pas effacée par la renonciation de la femme; elle subsiste du moins à l'égard du mari. En effet, si l’on admet la ré- = troactivité de la renonciation, ce n’est que dans l'intérêt propre de la femme, pour la soustraire aux poursuites des créanciers de la société.
Nous déciderons donc qu'il faut appliquer aux fruits les règles de la communauté, sans distinguer si la femme est acceptante ou renonçante.
On arrêtera définitivement le compte au moment de
la dissolution de la société. Par suite, la communauté aura droit à récompense pour les frais de labour et d’ensemencement qu’elle a faits en vue de la production des fruits dont elle ne profite pas (D. de Folleville, Soc. d'acquêts., pages 54 et 55; Aubry et Rau, t. V, fine).
À propos de l'hypothèque légale de la femme, deux questions se présentent :
1° La femme peut-elle poursuivre, en vertu de son hypothèque légale, les acquéreurs des immeubles communs aliénés par son mari avec son consentement exprimé par son concours à l'acte ?
2° Peut-elle opposer son hypothèque légale sur les immeubles de la société d'acquèts aux créanciers en vers lesquels elle s’est personnellement engagée ?
D'après un système, la femme ne peut dans aucun de ces deux cas opposer son hypothèque légale. On
fait ici prédominer les règles de la communauté. Les
acquèts, dit-on dans ce système, sont complètement en dehors du régime dotal; ce sont des biens à part, libres, susceptibles de tous actes de commerce. Si on décidait autrement, on arriverait à ce résultat que la
femme pourrait acquérir des biens, tout en restant
étrangère aux dettes (Troplong, Conf. de mar., t. WU, n° 1911).
Nous croyons plutôt qu'il faut distinguer suivant que
la femme renonce ou accepte.
Si elle renonce, elle peut opposer son hypothèque légale. ;
On se fonde dans le premier système sur ce que son concours à l'acte emporte renonciation à l'hypothèque légale, dans le cas où il s'agit d'immeubles communs aliénés par son mari avec son consentement, et que d'autre part elle ne peut opposer son hypothèque légale
lorsqu'elle est personnellement tenue. Cela est vrai
sous le régime de la communauté, parce que la femme est toujours libre de renoncer à son hypothèquelégale, Mais il ne faut pas oublier que le régime dotal est ici le régime principal des époux, et qu'il faut appliquer toutes les garanties dont il entoure les biens de la femme. Or, d'après le régime dotal, la femme ne peut renoncer à son hypothèque légale. On ne peut lui appliquer les règles de la communauté, puisque sa renonciation efface rétroactivement l'existence de la société d'acquêts, du moins à son égard.
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Au contraire, quand la femme accepte, elle valide par cette acceptation même tous les actes d'administation du mari etles aliénations qui ont été faites pendant le mariage. Il y a alors renonciation présumée à l'hypothèque, et cette renonciation est valable; puisqu'elle a lieu au moment où le mariage n'existe plus ; ‘en effet, l'acceptation de la communauté n'a pu avoir lieu qu'après sa dissolution; la dot n’est donc plus inaliénable (D. de Folleville, Soc. d'acquêts, p. 55 et 56).
Une autre question se pose quant au droit de la femme aux aliments et au logement,
Nous appliquerons encore ici les règles du régime
dotal (art. 1570).
Cette solution paraît évidente dans le cas où la femme renonce à la communauté ; car, ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, elle est présumée n'avoir jamais été commune.
La difficulté est plus grande dans le cas d’acceptation.
En effet, la femme qui accepte est censée se soumettre aux règles de la société d'acquêts dont elle a validé l'existence par son acceptation. Néanmoins nous appliquerons encore les règles du régime dotal, et voici pourquoi : Dans le doute, il faut mieux faire profiter la femme des dispositions les plus avantageuses ; et ilest évident qu’elle retire plus d'avantages de l'artiele 1570 que de l’art. 1465; dans le premiér cas, en
HE effet, le privilège doit durer une année entière, tandis que dans le second ilest enfermé dans la limite destrois mois et quarante joursaccordés à la femme pour faire
inventaire et délibérer (D. deFolleville, Soc. d'acquêts,
p. 56. Contra : Rodière et Pont, Conf. de mariage, t. III, n° 2038). |
Enfin, nous appliquerons encore lesrègles du régime dotal en ce qui concerne la restitution de la dot.
Art. 1564 : « Si la dot consiste en immeubles ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l’estimation n’en ôte pasla propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai après la dissolution du mariage. »
Art. 1565 : « Si la dot consiste en une somme d'ar-
gent ou en meubles mis à prix par le contrat, sans
déclaration que l'estimation n’en rend pas le mari pro-
priétaire, la restitution n’en peut être exigée qu'un à.
après la dissolution. »
On nous objecte que la restitution est due sous ce régime mixte, non par le mari personnellement, mais par la masse commune. Il en résulte que l’on devrait appliquer les règles de la communauté, d'après lesquelles la dot sans distinction doit être restituée immédiatement après la disssolution de la communauté.
Nous répondrons à cette objection que c'est le mari
qui est responsable de la dot et qui par conséquent
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doit en faire la restitution. On doit donc appliquer iei les règles du régime dotal.
D'ailleurs la distinction des art. 1464 et 1463 est très raisonnable. Si le mari doit restituer immédiatement des choses dont il n'était pas propriétaire , comme les immeubles et les meubles non estimés, il est juste qu'il aitau contraire un délai pour restituer la valeur des meubles estimés dont il était devenu propriétaire, ef que par conséquent il avait pu aliéner.