DROIT CIVIL
I. La clause de réversion des acquêts au profit des enfants à naître du mariage est valable.
Il. La société d'acquêts doit récompense pour les frais de labour et de semence, à l'époux sur le fonds
RONA RER
ur — 497 — duquel se trouvent, à la naissance de cette société; des fruits pendants par branches ou par racines.
I. La plus-value acquise, grâce à l’activité du mari, par un office dont celui-ci était propriétaire avant le mariage, Lombe dans la société d'acquêts.
IV. La communauté est propriétaire de l'office concédé au mari pendant le mariage par le chef de l'Etat.
V. Le trésor découvert par l’un des époux tombe dans la société d’acquêts.
VI. Le lot gagné avec un billet pris par un des époux pendant le mariage tombe dans la société d’acquêts.
VII. La société d'acquêts est propriétaire des gains réalisés au jeu par les époux.
VIII. Le mari ne peut aliéner les propres mobiliers de sa femme sans le concours de celle-ci
IX. La femme ne peut établir par la preuve testimoniale la consistance du mobilier dont elle était proprié-
taire avant le mariage.
X. A {a dissolution de la société d'acquêts, les époux ont le droit de reprendre en nature leurs propres mo-
biliers.