XI. La femme n'a aucun droit de préférence surles
autres créanciers de la société pour le prélèvement de ses reprises. *
XII. Sous la société d'acquêts jointe au régime dotal, la femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.
XIE. Après la dissolution de la société d’acquèts, la restitution des fruits doit se faire conformément aux règles de la communauté.
XIV. En cas d'acceptation, après dissolution de la société d’acquêts par la séparation de biens, si la constitution de dot est universelle, la femme qui s'est obhgée valablement au cours du mariage ne peut se soustraire aux poursuites des créanciers, qui veulent saisir
sa part dans la communauté, en opposant linaliénabi-
lité dotale.