‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 15 sur 34 · DAT NE · texte numérisé non relu

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Voici les faits : Dans la cour de l’école de la Souterraine, on avait creusé des trous profonds dans le but d'y planter des arbres. M. Guillof, l’instituteur, avait défendu aux enfants de jouer de ce côté; or pendant une récréation, profitant de ce que le surveillant avait le dos tourné, un des enfants bousculant un de ses camarades le fit tomber dans l’un des trous. Il en résulta une fracture rendant l’enfant infirme pour le reste de sa vie.

M. Guillot, poursuivi comme civilement responsable, fut condamné par le Tribunal de Guéret, le 18 décembre 1894, à payer à la victime une indemnité de 2.500 francs et une rente viagère de 250 francs.

La Cour de Limoges, le 1% mai 1895, confirma la décision des premiers juges en réduisant cependant la rente viagère à 200 francs.

Que reprochait-on à l’instituteur Guillot ? II avait défendu aux enfants de s'amuser du côté des trous, il veillait, mais profitant d’une minute d’inattention, les jeunes élèves déclanchèrent l'accident. A notre avis, les faits s'étaient déroulés avec une telle rapidité que l’excuse de limpossibilité aurait dû être admise par les juges.

Ces jugements, très critiqués, ont eu cependant d’honorables défenseurs. M. BERNARDBEIG, magistrat à la Cour de Limoges, a tenté de justifier ces décisions comme conformes aux principes dans un discours qu’il prononça à l’audience solennelle de rentrée de la Cour, le 16 octobre 1896 : « Vous avez déclaré l’instituteur civilement responsable parce qu'il avait un double tort personnel : défaut d'avertissement, défaut

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de précaution; et vous ajoutez ensuite que l’acte de l'enfant, dont le maître est civilement responsable, n’a pas été spontané, et qu’il pouvait être évité: il y a deux fautes du maître que vous considérez comme constantes : une faute antérieure et une faute concomitante. Supprimons, par hypothèse, l'intervention de l'élève; si l’enfant qui a été blessé était tombé accidentellement dans l’un des trous pratiqués dans la cour, la responsabilité du maître de pension auraitelle cessé ? Vous n’auriez qu’à supprimer dans votre arrêt le nom de l’auteur de l’accident et à substituer à la responsabilité civile de l’article 1.348 la responsabilité directe de l’article 1.383. C’est bien ici le cas de dire que l’article 1.384, malgré la présomption de faute, est une application du principe de la personnalité des fautes et une extension des articles 1.382 et 1.388.

L'arrêt de Limoges n’est donc pas un argument en faveur de la modification de l’article 1.384 et c’est en dehors du cas de l’école de la Souterraine qu’il faut chercher la base et la cause d’une réforme. »

Malgré Pavis de l’éminent magistrat, nous croyons cependant que ces arrêts sont critiquables et qu’une réforme portant sur l’article 1.384 lui-même s’imposait.

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