‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 14 sur 34 · AU · texte numérisé non relu

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lement responsables à raison de fait qu’il leur était impossible d’éviter.

M. Leblanc ne put faire appel dans le délai légal (16), car à la suite de cette condamnation inique il perdit la raison et fut interné à l’asile de Ville- Evrard (1).

Le Ministère Public intervint alors et dans l’intérêt de la loi déféra à la Cour de Paris le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine. Et le 31 mai 1892 (15), la Chambre des Appels correctionnels décida que les premiers juges avaient méconnu la disposition du dernier alinéa de l’article 1.384 du Code Civil, réparant ainsi une erreur juridique manifeste.

Mais l’appel n’émanant pas de Leblanc, la Cour ne pouvait légalement le décharger de la condamnation en dommages-intérêts qui avait acquis l'autorité de la chose jugée; elle ne put que lui accorder la réparation morale à laquelle il avait droit.

Cet arrêt calma un peu les esprits et peu à peu la Campagne menée par les instituteurs s’apaisa. Cependant l'émotion causée par l'affaire Leblanc était. à peine calmée qu’une nouvelle affaire vint ranimer la campagne de la presse pédagogique et de la grande presse,

Ici les tribunaux en appliquant sainement l’article 1.384 firent preuve d’une telle sévérité que c’est

à bon droit que les instituteurs s'émurent de nouveau.

(6) Code d'Inst. Crim., art. 203: 10 jours.

(17) Rapport Samary, député, séance du 4 mars 1898, annexe, n° 3096. J. Off. du 9 mai, Dior

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