ANT. VE
M. Léonce Thomas, avocat à la Cour d'Appel de Bordeaux; les instituteurs sont, en effet, depuis longtemps déjà, des façons de personnages politiques et ils tendent à le devenir de plus en plus; ils interviennent dans les élections, ils y jouent un rôle actif, ils y exercent une influence souvent prépondérante. C’est donc une force qui est loin d’être négligeable;
c’est un concours précieux à s’assurer. » (2).
Mais ces motifs ne sont heureusement pas les seuls; comme nous l’avons vu au début de notre étude, la condition des instituteurs n’était plus la même qu’au moment de la confection de l’article 1.384: « Au moment de la confection du Code Civil, dit M. S4- MARY ($), rapporteur à la Chambre, la situation de l’instituteur était tout autre que celle qui est actuellement la sienne, et l’enseignement public, tel que nous le comprenons aujourd’hui n’existait réellement pas.»
Le rapporteur à la Chambre reproduit l’opinion de M. GRÉARD, Vice-Président de l’Académie de Paris : € On comptait à Paris 24 écoles en 1816, encore ces écoles n’étaient-elles pas, à proprement parler, des écoles communales; elles avaient plutôt le caractère d'écoles libres auxquelles l'Etat allouait une subvention. »
«< Les instituteurs d’alors pouvaient garder ou renvoyer les élèves selon leur convenance ou leur intérêt ; ils recevaient directement des parents un salaire
: (2) V. Revue Générale du Droit, 1901. Etude de la loi des 20-25 juillet 1899, XIII, p. 528.
(3) V. Rapport Samary. J. Off. Doc. parl., Ch. Députés, 1898, annexe n° 3.096, p. 777.
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régulier, librement débattu avec eux dans la plupart des cas. Ils se trouvaient, en un mot, à très peu de chose près, dans la situation qui est aujourd’hui celle des instituteurs privés. »
« Ils étaient pour ainsi dire des commerçants et, suivant l’expression très pittoresque de M. Savy, « des entrepreneurs d'éducation. »
« Dans ces conditions, on conçoit très bien qu’ils soient civilement responsables, et cependant ils pouvaient dégager leur responsabilité en faisant la preuve que leur surveillance habituelle avait été rigoureuse; et les Tribunaux, dans l’application de l’article 1.384, se montraient à l’égard des instituteurs beaucoup moins sévères que la Jurisprudence actuelle. » (4).
L’attention du Parlement étant attirée sur cette question, de nombreuses propositions de lois affluèrent sur le bureau de la Chambre.
Ce fut tout d’abord M. Mazzac (5), dont la proposition ne vise pas la suppression de l’article 1.384 du Code Civil, mais sa modification et surtout son application.
La proposition de M. HuBBarD (f) comporte une modification plus profonde de l’article 1.384. A cet effet, il modifie le paragraphe 5 de l’article 1.384 du Code Civil de la maniëre suivante : « La responsabi-
lité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère ou
(4) D., 1889, IV, 85. Voir note II.
(5) J. Off. 1896. Doc. parl., Ch. des Députés. Annexe n° 1837, p.
(6) J. Off. 1896. Doc. parl., Ch. des Députés. Annexe n° 1898, P.
artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
« En ce qui concerne les maîtres et instituteurs de l’enseignement public, la responsabilité ne sera encourue que par la preuve de la faute ou du manque de surveillance des dits maîtres et instituteurs, preuve faite à la charge de la partie plaignante. »
En somme, la proposition HuBBARD établit le renversement de la preuve en faveur des membres de l’enseignement public, et donne ainsi satisfaction au moins partielle aux desiderata exprimés dans la plupart des pétitions des instituteurs. |
M. Lavy (7), en collaboration avec quelques-uns de ses collègues, se déclara nettement partisan de la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs; il proposa en conséquence de terminer l’article 1.384 de la façon suivante : « Pour les écoles publiques, l'Etat seul est civilement responsable.
« Toute personne intéressée à poursuivre la réparation du dommage causé par un accident survenu à l’école devra établir devant les tribunaux compétents que l'accident aurait pu être évité par une surveil: lance plus active de la part de l’instituteur et qu'elle en éprouve un préjudice matériel. »
Ces trois propositions de lois, ayant été prises en considération, furent renvoyées par la Chambre le 31 mars 1896, à une Commission nommée le 2 juin de la même année.
Celle-ci se prononça en faveur de la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs
(7) J. Off. 1896. Doc. parl., Ch. des Députés. Annexe n° 1899.