‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 18 sur 34 · ANA TAMER · texte numérisé non relu

ANA TAMER

publics et M. Samary (8), dans son rapport déposé le 4 mars 1898, ramène à quatre les motifs qui ont décidé la Commission :

1° L’urgence de soustraire les instituteurs aux rigueurs de la Jurisprudence nouvelle visant l’application de l’article1.384;

2° La nécessité de bien séparer dans l’espèce, la cause de l’instituteur public de celle de instituteur privé;

3° Le danger très menaçant que peuvent faire courir à l’éducation et à l’éducation physique de nos écoles, les hésitations et les craintes toutes naturelles des membres de l'enseignement public devant les

excès de responsabilité, conséquences de l’application de l’article 1.384;

4° Enfin, loin de déroger au principe de la responsabilité en cas d’accident ou dommage causé à des tiers par le fait de fonctionnaires, agents ou préposés de l'Etat, la réforme tend au contraire à supprimer l'exception défavorable qui existait à l’encontre des membres de l’Enseignement public et à faire rentrer ces derniers dans le droit commun des fonctionnaires des autres administrations.

Dans sa séance du 21 mars 1898, la Chambre des Députés se prononça pour ladoption de la proposition de loi présentée par la Commission dont M. S4- MARY était le rapporteur.

(8) V. J. Off. Doc. parl., Chambre des Députés, 1898, Annexe nAS096 hp 71717

Le Sénat saisi à son tour et au sein duquel s’éleva une discussion à propos de la compétence, ajouta un article additionnel rédigé par une Commission dont M. THÉZARD était rapporteur.

Et les deux articles acceptés par les Assemblées formèrent la loi du! 20 juillet 1899 ainsi conçue :

« La disposition suivante est ajoutée au dernier alinéa de l’article 1.384 du Code Civil :

« Article Premier. — Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'Enseignement public.

« Article 2. — L’action en responsabilité contre PEtat dans le cas prévu par la présente loi, sera portée devant le Tribunal Civil ou le J uge de paix du lieu où le dommage aura été causé et dirigée contre le Préfet du Département. »

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