‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 2 sur 34 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Sous l'empire du Code Civil, les membres de l’Enseignement étaient exposés à une double responsabilité.

L'article 1382 leur faisait supporter comme à n’importe qui, la responsabilité civile, consistant dans l’obligations de réparer le préjudice causé par leur fait personnel.

D’autre part, l’article 1384 venant peser plus lourdement sur les instituteurs publics, venait mettre, à leur charge, une double responsabilité.

Ils étaient responsables du fait de leurs élèves et du fait de leurs préposés.

Dès l’instant où le père confiait son enfant à un instituteur, il était, par là même, couvert, au cas où cet enfant causait un dommage, et c'était l’instituteur auquel le père avait délégué ses droits de surveillance qui était responsable ; en effet, du moment que l’instituteur était substitué au père, il devait assumer les mêmes responsabilités.

Mais, l’instituteur avait le droit de faire une sélection parmi ses élèves ; avait-il à accepter un garçon

Es

vicieux ou présentant un danger pour ses camarades, il pouvait le refuser ; il avait le droit absolu de renvoyer quiconque pouvait, par son caractère ou ses mauvaises manières, devenir un mauvais exemple pour ses condisciples.

"Et si l’instituteur, estimant avoir besoin d’auxiliaires pour l'aider dans sa tâche, prenait à son service des répétiteurs ou des surveillantes, ces derniers, étant ses préposés, il se trouvait responsable de leur fait. À lui de les choisir, de les surveiller dans leur tâche et de les renvoyer si le besoin s’en faisait sentir.

Le législateur de 1804, avait eu donc raison de mettre cette triple responsabilité à la charge des membres de l'Enseignement ; mais, avec le temps, les idées changeèrent, les lois aussi et, avec l’apparition de l’enseignement gratuit et obligatoire, nous ne comprenons plus la double responsabilité de larticle 1384.

Sur quoi était-elle en effet fondée ? sur le droit qu'avait l’instituteur de renvoyer et de choisir élèves et préposés ; or, les lois nouvelles vinrent mettre obstacle à ce droit.

Durant le siècle dernier, de nombreux changements étant survenus dans la condition des instituteurs publics, nous devons faire un rapide historique de la question.

L’Assemblée Constituante (1), La Convention, puis

Le Directoire, tentèrent vainement d’instaurer en

(1) Titre 1° de la Constitution de 1789,

ge.

France un enseignement public, gratuit et obligatoire. La loi consulaire du XI Floréal, An X, en vigueur au moment de la rédaction du Code Civil, chargeat les Sous-Préfets de l’établissement d’une école par Commune et confiat aux Maires et Conseillers municipaux la nomination et la rétribution des instituteurs. Mais, en fait, cette loi ne fut jamais appliquée. L’instituteur resta, en 1804, un simple particulier traitant avec d’autres particuliers, et si parfois certains Conseillers municipaux avaient la coutume de donner l'investiture au maître d’école s’installant pour la première fois dans la localité, c’était un usage de pure forme, qui ne conférait pas à l’instituteur le caractère de fonctionnaire communal.

Comme nous l’avons dit plus haut, linstituteur était donc indépendant et libre du choix et du nombre de ses élèves.

Et malgré les tentatives faites en 1833 et en 1848 pour élargir le champ de l’enseignement public, l’instituteur conserva longtemps encore le caractère d'homme privé qu’il avait en 1804.

Dans la réalité, la qualité de fonctionnaires publics, que la loi du 28 juin 1833 avait donné aux maîtres d’école, ne leur convenait pas du tout.

Enfin, sous la Troisième République, les lois du 16 juin 1881, du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886, en instaurant l’enseignement laïque, gratuit et obligatoire, précisèrent la condition juridique du personnel enseignant.

Désormais, les instituteurs furent obligés de rece-

voir tous les élèves sans distinction, ils ne pouvaient

De

les renvoyer que pour trois jours, après autorisation de l’Inspecteur primaire, et le nombre des enfants qu’ils devaient recevoir était illimité.

D'autre part, on leur imposait des répétiteurs et des surveillants qu’ils devaient subir et dont les attributions étaient réglées par l'Etat. En un mot, l’instituteur devint un véritable fonctionnaire.

Evidemment, les règles posées par les rédacteurs du Code Civil ne cadraient plus avec ce nouveau régime. Et cependant les membres de l'Enseignement public restèrent soumis à la double responsabilité de l’article 1384. Leur changement de condition aurait dû entraîner une modification de leur responsabilité, il n’en fut rien et, malgré les efforts de la Jurisprudence, se rendant compte de cette grave lacune, et faisant tout son possible pour tourner la loi, les textes subsistaient toujours.

Des membres du corps enseignant furent condamnés injustement, mais légalement, d’une façon très sévère, à plusieurs reprises, et ce ne fut qu’à la suite de la condamnation de M. LEBLANC ayant entraîné la folie de cet instituteur victime de la lacune de la Loi, que se déclancha un fort mouvement d'opinion, qui aboutit à la loi du 20 juillet 1899.

‘Ce texte de loi laissant subsister la responsabilité personnelle de droit commun de l’article 1382, fit supporter à l'Etat la responsabilité qui pesait, d’après l’article 1384, sur l’instituteur. Dans le cas où celui-ci sera responsable du fait de ses élèves, l'Etat sera substitué à lui dans la réparation du préjudice causé.

Et si un maître se rend coupable d’un acte domma-

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geable, l'Etat sera responsable de son préposé et non plus le Directeur de l’Etablissement.

Nous n’avons pas la prétention, dans ce livre, d’étudier une question nouvelle, le sujet que nous avons choisi a été étudié par de nombreux et éminents juristes.

Ce que nous voulons faire, c’est envisager d’une manière synthétique l’état actuel de la question de responsabilité des instituteurs, en nous occupant, plus particulièrement, de la substitution de l'Etat, réalisée par la loi de 1899.

Nous étudierons, donc dans un premier titre, l’article 1384, ses conséquences, son application et ses défauts.

Dans un deuxième titre, nous prendrons la loi de 1899 et, en examinant la portée de la réforme opérée, nous verrons dans quel cas l'Etat est substitué aux membres de l'Enseignement Public, et comment l'Etat peut exercer une action récursoire contre l’instituteur.

Enfin, après avoir dit quelques mots sur la compétence et la procédure, nous comparerons, dans un dernier titre, notre législation et celle des pays voisins.

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