CHAPITRE PREMIER
L'article 1384
Fondement de la responsabilité indirecte
La responsabilité civile consiste dans l'obligation de réparer, par une indemnité proportionnée au dommage, le préjudice causé à autrui par un fait personnel ou résultant du fait des personnes et des choses dont on doit répondre.
Les articles 1382 et 1383 sont ainsi conçus :
Arr. 1382. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
ART. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Tels sont les textes de la loi énonçant les règles gé-
nérales de la responsabilité civile.
Quel est le fondement de cette responsabilité, que l’on dénomme la responsabilité directe? Nous n’avons pour répondre à la question, qu’à citer le rapport que fit BERTRAND DE GREUILLE au Tribunat (1), le 16 Pluviôse, An XII :
« Tout individu est garant de son fait. d’où il suit que si ce fait cause à autrui quelque dommage, il faut que celui par la faute duquel il est arrivé, soit tenu de le réparer...
« La loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre. Partout où elle aperçoit qu’un citoyen a éprouvé une perte, elle examine s’il a été possible à l’auteur de cette perte de ne pas la causer; et si elle trouve en lui de la légèreté ou de l’imprudence, elle doit le condamner à la réparation du mal qu’il a fait. Ce n’est pas trop exiger de lui que de l’astreindre à quelques sacrifices pécuniaires pour l’entière indemnité de ce qu’il a fait souffrir par son peu de prudence et son inattention. »
Le 18 Pluviôse de la même année, TARRIBLE, orateur du Tribunat, disait, dans la séance du Corps législatif (2) : « Le dommage, pour qu’il soit sujet à réparation, doit être l’effet d’une faute ou d’une imprudence de la part de quelqu’un : s’il ne peut être attribué à cette cause, il n’est plus que l'ouvrage sur sort, dont chacun doit supporter les chances ; mais, s’il y a faute ou imprudence, quelque légère que soit
(1) Locré. Législation Civile et Génial de la France, t. XIII, p. 132 et suivantes.
(2) Locré. Ouvrage déjà cité.