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sabilité dans les horribles calamités de ce Car ce n'est pas seulement après Malplaquet Ryswick, alors que, selon Vauban, le dixiè population était réduit à la mendicité*, c'est à l'autre de ce grand siècle qu'on voit s'étaler, luxe le plus ruineux, la ruine et l'atroce misèi grand nombre.
« 11 n'y a rien de plus véritable, lit-on dan du temps, que dans le Blaisois, la Sologne, 1 mois, le Perche, le Chartrain, le Maine, la To Berry, partie de la Champagne et autres lieux et l'argent manquent, il y a plus de trente mill dans la dernière extrémité et dont la plus grai meurt de faim... Plusieurs femmes et enfan trouvez morts sur les chemins et dans les bouche pleine d'herbe. M. de Saint-Denis, qi gneur d'une des grandes paroisses du Blaisoi que plus de huict vingts de sa paroisse so
1. Vauban. La dime royale, in préface. Il m'a paru de citer le passage si*nettenient accusateur : « Par recherches que j'ai pu faire, depuis plusieurs années applique, j'ai fort bien remarqué que, dans ces demi près de la dixième partie du peuple est réduite à la et mendie effectivement; que des neuf autres parties a cinq qui ne sont pas en état de faire l'aumône à cell qu'eux-mêmes sont réduits, à très peu de chose pr malheureuse condition ; que des quatre autres parties ( les trois sont fort malaisées et embarrassées de di procès ; et que, dans la dixième, où je mets tous les g( de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse noblesse distinguée, et les gens en charge militaire et bons marchands, les bourgeois rentes et les plus ac( on ne peut pas compter sur cent mille familles ; et je pas mentir quand je dirais qu'il n'y en a pas dix mille, grandes, qu'on puisse dire être fort à leur aise ; et qui les gens d'affaires, leurs alliés et adhérents couverts verts, et ceux que le roi soutient par ses bienfaits, que chands, etc., je m'assure que le reste serait en petit n<
î nourriture et qu'il en reste cinq à six cents isme danger. Us sont, dit-il, réduits à pasturer
les racines de mes prez, tout ainsi que les dévorent les charongnes et si Dieu n'a pitié se mangeront bientôt les uns les autres*. »
m était, dès 1662, la félicité de son règne!
n dernier édit sur la matière (1712), l'époux [a veuve Scarron faisait l'aveu de son impuis- 3n voit, disait-il, des pauvres mendier dans es églises et les places publiques, presque en id nombre qu'avant l'établissement de l'hôinq ans auparavant, et comme pour mieux le caractère de toutes ces palinodies philan- 3, il avait fait mettre au pilon le livre dénon-
Vauban. Ajoutons que ce fut un crime de îe beau nom d'hôpital, xenodochion^ maison , refuge des misérables et des exténués, et le synonyme de prison. De là, plus encore que es de l'ancien Hôtel-Dieu, vint l'horreur du ur l'hôpital.
complété le tableau succinct de la répression, nt jusqu'ici le fouet, le pilori, Tesclavage et quand j'aurai dit un mot de la relégation,
sous la Régence. Comme on avait alors colonies, mais — comme toujours — très peu , on n'imagina rien de mieux que d'y déporter
I nombre de filles et de vagabonds, arrachés
II général, et de les y déposer pêle-mêle, en it comme le Dieu de la Bible : « Croissez et s! » Pour obtenir un rendement sérieux, une a nombreuse et saine, et morale, et travail-
;hèque de TArsenal. Pièces imprimées, jurisprudence, cité par Monnier, loa, dU^ p. 360.
leuse, c'était un fameux moyen ! Heureusement, — heureusement pour tout le monde, pour les colonies, les filles et les vagabonds, — les colons se plaignirent de cette concurrence macabre, de cette « plantation », qui ne pouvait que ruiner celles de la canne à sucre et du café. Le système ne régna que quelques années*, juste le temps nécessaire pour fournir le dénouement, la mort de Manon, dans l'inimitable chef-d'œuvre de l'abbé Prévost.
Je laisse de côté la tentative de la Révolution, voulant me borner aux faits, aux mesures réalisées, dont il importe de constater l'inefficacité. On ne l'a pas assez remarqué; mais la situation résultant, chez nous, de l'aliénation des biens du clergé, était exactement la même que celle où se trouva l'Angleterre au milieu du xvi^ siècle, après l'expropriation du clergé par Henri VIll. Nos voisins n'hésitèrent pas à proclamer le principe de l'assistance obligatoire, qui devint la loi de l'Etat vers la fin du règne d'Elisabeth {Poor Law de 1604). En 1790, il n'y avait pas d'autre décision à prendre. C'est ce qui fut très bien aperçu par le comité assez sottement appelé « Comité pour l'extinction de la mendicité*)), jet par son distingué rapporteur. « L'assistance de la classe infortunée est une charge publique, déclare le duc de Larochefoucault-Liancourt, comme le paiement des fonctionnaires publics, comme
4. Surtout de 4719 à 4721. Cf. Michelet, Histoire de France^ tome XV (La Régence), ch. xii et xv.
2. Cf. D"^ Robinet. Le Mouvement religieux à Paris pendant la Révolution^ tome I, p. 2^4. Paris, 4896.
toute autre charge nationale* ». Une somme annuelle de 51 millions devait être demandée à l'Etat pour subvenir aux frais de l'Assistance publique obligatoire. Malheureusement, sur ce point comme sur tant d'autres, la Révolution, mutilée par le déiste Robespierre, achevée par le sabreur Bonaparte, ne put que poser les principes sans les faire passer dans les lois. Les décrets de la Convention sur les secours publics et la mendicité ne figurèrent, pour ainsi dire, que sur le pagier.
La parole était désormais à Napoléon qui, laissant de côté la question des SO millions indispensables, crut tout terminer en faisant revivre tout bonnement les maisons de force soi-disant hospitalières, les dépôts de mendicité de l'ancien régime. Voici les principales dispositions du décret qu'il promulgua, à cet effet, le 5 juillet 1808. Le titre premier portait :
Article premier. — La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'Empire.
Art. 2. — Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les formalités ci-après auront été remplies.
Art. 3. — Dans les quinze jours qui suivront rétablissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant n'ayant aucun moyen de subsistance sont tenus de s'y rendre.
Cela fut complété deux ans après par cet article du Code pénal, qu'on ne saurait trop recommander à l'attention du lecteur :
Article 274. — Toute personne qui aura été trouvée