Ibid., p
3. Garraud. Traité du Droit pénal, t. IV, p. 90. Paris, 1891.
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ors des conditions économiques, — et ir lequel on n'a guère insisté jusqu'ici, jours un caput mortuum^ un résidu de ui ne voudront jamais travailler. Qui lu sur les bancs du collège de tels êtres cuirassés contre toute espèce de puniretenue, cachot, etc.? Ces fils de bourl, dans le monde, ce qu'on appelle des > ; les fils de malheureux, avec la même nds et des mendiants. Ceux-ci ont égar du travail {Arbeitscheu), contents de s à Marseille, et vice versa^ leurs guepieds ensanglantés; véritables Juifs s comme leur patron, ayant presque 3 lui, cinq sous dans leur poche, mais Les demoiselles de campagne et les i rencontrent les dénoncent à tous les as gendarmes. Ceux-ci font le plus sou- )reille, sachant bien que ces pauvres lus effrayants que méchants; biensupéjuges et gendarmes, à ces populations Iraient voir supprimer toutes ces mines iplement parce qu'elles en ont peur*, e rattache ainsi à celui de la criminalité
en est pas moins un déplorable jeu de mots, icé dans la loi. C'est, de plus, une chimère, [•d'hui ayant fort peu de chance de rencontrer décidé à les prendre sous sa protection, her n'a rien à voir ici. Ce n'est pas celui d'un [nineau, mais bien d'un meurtrier-né, d'un fou t la campagne pour violer et assassiner.
— encore que les faits soient d'ordre beaucoup moins grave — et, d'une façon plus générale, à l'histoire de la dégénérescence.
J'ignore s'il existe un type physique d'assassin, de voleur ou de fainéant. Mais je sais qu'il en existe un type moral, tous ces gens-là, dégénérés héréditaires pour la plupart, étant nécessités par leur nature à l'homicide, au vol, à l'oisiveté. Le moral étant, d'ailleurs, le produit du physique, et, dans le fait, du cerveau, ce type est aussi réel, aussi positif que possible; pas n'est besoin, pour en constater l'existence, qu'il soit accompagné de stigmates extérieurs concomitants. C'a été le tort de Lombroso de vouloir généraliser des faits qui peuvent n'être qu'exceptionnels : le fond de la doctrine — qui d'ailleurs ne lui appartient pas — n'en est nullement ébranlé.
Les individus anormaux, atypiques^ non faits pour l'état de société, — qui est l'état naturel de l'homme, — se divisent en trois catégories : ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui sans tuer ni voler veulent vivre sans rien faire — les meurtriers, les voleurs et les oisifs (mendiants et vagabonds). C'est à cette dernière catégore, aux oisifs-nés^ que nous avons affaire.
Je dis « les oisifs-nés » et je m'explique. Non! il n'est pas vrai que les fainéants, pas plus que les criminels de nature, se puissent former uniquement par l'influence des milieux, par celle de la débauche, de la misère, comme le prétend M. Prins*. Il n'est pas vrai, surtout, que la théorie de l'hérédité soit ébranlée ; c'est là une simple prétention d'ignorants de partis pris qui, ayant toujours combattu cette doctrine, contraire à leurs
1. Causeries sur les doctrines nouvelles du droit pénal. Bruxelles,
conceptions métaphysiques ou religieuses, prennent tout simplement leurs désirs pour des réalités. Ces genslà, si on les laissait faire, nous ramèneraient à plus d'un siècle en arrière, au temps où un penseur comme Herder se battait les flancs pour établir une philosophie de rhistoire basée sur la configuration du sol et les caprices de la géographie. L'hérédité est bien la grande loi de la nature, déterminant la philosophie de l'histoire par l'évolution nécessaire des races, comme elle domine la biologie tout entière par son action sur les individus*. Cela ne veut pas dire que les milieux n'exercent aucune influence; mais combien restreinte et accessoire ! L'auteur américain d'un très substantiel travail sur le crime et le paupérisme, fait remarquer, avec beaucoup de raison, que l'hérédité tend précisément à produire un milieu qui ne fait que l'accentuer. Mais lui aussi le proclame : « Quand il y a modification organique positive, comme dans l'idiotie et la folie, ou affaiblissement prononcé de l'organisme, comme cela se produit dans plusieurs états morbides, l'hérédité est le facteur prépondérant dans la détermination du genre d'existence'». Conclusion d'autant plus importante qu'elle résulte de la très curieuse observation d'une famille de misérables, criminels, vagabonds et autres, suivie pendant une longue suite d'années. Qu'en effet, la misère prolongée durant des générations successives puisse, par l'hérédité, produire des êtres veules, des faibles d'esprit voués par cela même à la fainéantise et
1. Voy. pour plus de détail le chap. I^'' de mes Aryens et Sémites. Paris, Dentu, 1890.
2. R. L. Dugdale, member of the executive committee of Ihe prison association, N.-Y. The jukes a study in crime, pauperism, disease and heredity, 5« éd. p. 65, 1 vol. in-d8, 221 p., New- York and London, Putman, 1895.
à la mendicité, voilà qui n'est pas contesté, et ne Ta jamais été par personne.
C'est dans le même sens qu'on peut admettre, à ce point de vue, Tinfluence de l'alcoolisme, c'est-à-dire lorsqu'il y a dégénérescence par le fait de Thérédité. On a fait trop de bruit dans ces derniers temps autour de cette question démesurément grossie, pour que je puisse la passer sous silence.
On se trompe d'abord, quand on s'efforce de représenter l'alcoolisme comme un mal moderne. Sans remonter au déluge, — ce qui serait pourtant bien le cas, vu celui de Noé, — je rappellerai que sous l'ancienne monarchie, des mesures avaient été prises contre Tivrognerie. Trois siècles avant « l'Alliance du Royaume- Uni », et comme pour donner un avant-goût des élucubrations des trois mille clergymen puritains qui formulèrent le Permissive 5«//*, François I" légiférait ainsi dans un édit de 1336 contre les ivrognes : « Et pour obvier aux oisivetés, blasphèmes, homicides et autres inconvénients et dommages qui arrivent à l'ébriété, est ordonné que quiconque sera trouvé ivre, soit incontinent constitué et retenu prisonnier au pain et à l'eau pour la première fois ; et si secondement il est repris, sera, outre ce que devant, battu des verges ou fouets par la prison; et la troisième fois fustigé publiquement ; et s'il est incorrigible, sera puni d'amputation d'oreille, d'infamie et de bannissement de sa personne. »
Cette aimable législation n'avait pas non plus, semblet-il, produit d'heureux résultats. Car voici ce que nous lisons dans l'intéressante publication d'un certain « Barthélémy de Laffemas, valet de chambre du Roy
1. En 1857. Voy. A. Regnard. Histoire contemporaine de l' Angleterre, p. 151.
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Beausemblant, en Dauphiné, qui ibbus des tavernes et cabarets ».
er le passage :
t sur le propos de faire bien aux ssaire de monstrer et empescher 1 vacations generallement; attendu asse qualité sont subiects à yurot autres festes ce qu'ils ont gaigné ï qu'au lieu de seruir à Dieu et en LS ils mangent le tout aux cabarets, qui fait aller gueuser et mandier y a des païs estranges qui de tout )gnerie et en font gloire : et autres aduisez, empeschent telles fautes, it la punition des yurognes d'au- ^licez. Celuy qui est surpris (soit avoir trop bu de vin et en estre l'heure mesme, et est mis sur un r les bras et ianbes, avec un care à ceux de piloris, en la présence leure vingt-quatre heures : et est în un liure, ou iamais après il ne en aucune charge publique ny seruir en tesmoignage*. »
Les clergymen de ralliancc, on le voit, n'ont rien inventé en représentant Tivrognerie comme la source de tous les crimes : une absurdité d'autant plus dangereuse qu'elle amène le public et le législateur à tomber dans le plus funeste des sophismes, celui de Terreur sur
1. Le quaMesme advertissement de commerce faict sur le debvoir de Vaumosne des pauvres, desdié aux riches et amateurs du bien public, faict par Barthélémy de Laffemas, etc., Paris, 1600 (à la Bibliothèque nationale sous la cote R 2493) cf. Granier, loc. cit., p. 347.
1 et pour ce qu est que, si Tfi IX ou trois dépa roportion que, ixagérée — il d( este du territoir que le climat d ! celui de Tltal brouillard glac e bien pénétrer ^ e, à savoir : qu( disposés, sur L rite des cas, 7ie c ais qui boivent j uand ces gens-1 parce qu'ils son ux, il y a en ou e. Si tous les i:
sionnellement (
s peut encore êti t propos la « tart publicistes améri erie ne datait ch( L il s'est trouvé dei s à propos de TAn^ de Shakespeare a art virtuous, then it, act. II, se. 3K < ait guère plus de devenue, tout en une fois de plus, Ltaquable, indiffén tances accessoires ue le déchet de 1 amène peu à pe 3urir, mais ne pas ouler dans la rue
ne fait que renforcer mon argurefuse souvent à les appliquer, par qu'on n'observait pas le statut i passe les bornes. Donnez-vous la cle 279 (loi du 13 mai 1863) : —
vagabond qui aura exercé ou tenté icte de violence que ce soit envers puni d'un emprisonnement de deux éjudice de peines plus fortes, s'il y ;enre et des circonstances de la vioint ou le vagabond qui a exercé ou iolence se trouvait, en outre, dans nces exprimées par l'article 277 t travesti ou porteur d'armes^ bien ni menacé), il sera puni de la réclu-
a'une femme en vitriole une autre, un éternel objet d'horreur, — si elle les yeux, elle en sera quitte pour rison. De même, un voleur établi^ pourra s'en tirer aussi facilement, t raflé une partie de votre récolte ^.
e penser, en face de pareilles aberque notre Code est enfin remis sur ►ne un droit, et presque un devoir, malles l'attention de la commission ner
ession des délits de vagabondage et Qe peut choquer que les personnes es questions. Il n'y a même là rien
^s enquêtes sur le vagabondage, in Revue 5ue aura volé ou tenté de voler dans les
ageurs indigents valides seront hébergés re heures, au moins, dans une salle attenant , le cas échéant, ou dans un local affecté à 3ar la commune.
le livre III, tit. 1'', ch. m, sect. v, du Code supprimera les paragraphes 2 et 3, relatifs au ge et à la mendicité.
eux articles suivants seront insérés dans les 1 Code auxquelles ils se rapportent :
— Tout individu qui, sous prétexte d'india molesté ou menacé un passant sur la voie ou sera entré, sans permission, dans une^ ou dans un lieu en dépendant ;
ividu qui feindra des plaies ou des infirmités, :»Ta d'autres moyens frauduleux pour exciter sion et obtenir de Targent, sera puni d'un ement de quinze jours à trois mois à la preiction ; sonnement sera de trois mois à six mois, à la
lois à un an à la troisième ; a à deux ans à la quatrième ; ans à la cinquième et à toutes les récidives ).
— Tout individu qui, dans les circonstances nent énoncées, non content de menacer les
se sera porté sur elles à des actes de vio-
li d'un emprisonnement de six mois à un an
ère infraction ;
sonnement sera de un ou deux ans à la
à trois ans à la troisième ; à quatre ans à la quatrième ;
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