DE LA
DES CONVENTIONS MATRIMONALES
L'étude juridique du mariage se divise en deux parties bien distinctes, en apparence au moins, relatives : l’une au rapport des personnes, l'autre au régime des biens. A la première, se rattachent les droits et devoirs réciproques des époux, leur capacité, la puissance maritale et la puissance paternelle ; la seconde comprend les questions suivantes : 4
Qui supportera les charges résultant du mariage et dans quelle proportion ?
Quelle sera la situation des biens appartenant à chaque époux ?
Chacun aura-t-il l'administration et la jouissance personnelle de ses revenus, ou bien cette administration et
cette jouissance seront-elles confiées au mari ? Ro
De même pour les biens acquis au cours du mariage : à qui appartiendront-ils ? Qui en aura l'administration et la jouissance ? Quels seront les droits de la veuve et ceux du mari survivant?
Telles sont les principales questions pour la solution desquelles s’est formée une théorie spéciale, connue sous le nom de régime matrimonial.
Les deux groupes de règles que nous venons d’indiquer se trouvent dans une étroite dépendance, et cela est naturel, puisqu'ils sont faits l’un pour l’autre et sont destinés à se compléter. Le contrat de mariage, contenant les règles relatives aux biens, subit les vicissitudes du mariage en vue duquel il a été fait, et, d'autre part, il ne saurait pas plus y avoir mariage sans contrat régissant les biens que pareil contrat sans mariage. Aussi dans le cas où les époux n’ont pas pris soin de régler leur situation pécuniaire avant leur union, la loi leur a-t-elle imposé d'office un régime considéré par elle comme étant le plus parfait, celui que les époux sont censés avoir tacitement adopté.
La dépendance du régime des biens et de celui des personnes se manifeste encore par les conséquences qu’entraine l'adoption d'un régime matrimonial sur la capacité de la femme et les pouvoirs du mari.
Cela étant, il est naturel que les règles applicables au régime des biens des époux dépendent de la conception dominante du mariage et de l’organisation de la famille à un moment donné. Si l'on considère le mariage comme
une union étroite el indissoluble, les biens ne sauraient
INYRODUCTION 3 être séparés et le régime de communauté s'imposera. Si au contraire, l’union conjugale est susceptible de prendre fin avec une plus ou moins grande facilité, la communauté présentera des dangers réels, et il conviendra, soit de la réduire en la limitant aux biens acquis à certains titres pendant le mariage, soit de lui substituer un régime de séparation de biens dans lequel chacun des époux conservera la propriété, la jouissance et l'administration de tous ses biens, que ceux-ci aient été acquis avant ou pendant le mariage.
Le régime matrimonial devrait donc, semble-t-il, être soumis à des principes identiques, aussi bien en ce qui concerne les personnes que les biens.
Or cest l'inverse qui est admis.
Ainsi, le régime des personnes se trouve gouverné d'une manière uniforme, les époux sont emprisonnés dans des règles qu'il leur est interdit de modifier par leurs conventions. Au contraire, le régime des biens est soumis à un principe inverse, on laisse aux époux la plus grande liberté dans sa détermination. Bien plus, la liberté accordée en matière de conventions matrimoniales est reconnue plus largement qu’en toute autre matière ; certaines clauses, en effet, ici admises exceptionnellement, sont interdites dans tout autre contrat.
Aussi peut-on s'étonner de l'existence de règles si profondément dissemblables dans des matières à ce point connexes et dépendantes l’une de l’autre.
Pour justifier ces règles, on déclare à l'ordinaire que
l'union des personnes et les conséquences qui en découlent exigent une réglementation unique, le mariage constituant la base de l'ordre social et de l’ordre moral. On ajoute que les conditions et les garanties de l'union personnelle des époux, les droits et obligations qui en découlent, ses modes de formation et de dissolution, constituent des dispositions d'ordre public auxquelles on ne peut permettre de déroger.
En ce qui concerne le principe de liberté des conventions matrimoniales. on se contente de déclarer qu’il ne s'applique qu'à des intérêts privés et qu'il a été adopté par la loi pour favoriser les mariages dont la conclusion dépend fort souvent des conventions relatives aux biens; favoriser la liberté de ces conventions, c'est favoriser les mariages.
Cette explication paraît suflire et répondre à toutes les objections, car les auteurs, en général, la reproduisent sans en donner d'autre.
Ce n'est pourtant, remarquerons-nous, qu'une simple affirmation, et qui ne cherche même pas à rendre compte de la différence des principes adoptés en des matières liées si étroitement.
Ces explications données, on se contente de déterminer les limites de cette liberté qui, si large soit-elle, ne saurait cependant être sans bornes. Mais précisément, quand on essaye de délimiter le champ d'application des deux principes opposés — liberté étendue quant aux biens, ré-
glementation stricte quant aux personnes — on se heurte
à de grandes difficultés qui proviennent de l’étroite corrélation existant entre les deux matières : et cela est tellement vrai que souvent, il est difficile de savoir si une clause constitue une disposition relative aux personnes ou aux biens, et quel est le principe qu'il faut appliquer.
Nous nous proposerons donc moins d'étudier dans ses détails et ses développements le principe de liberté des conventions matrimoniales que d'en faire la critique. Nous essayerons de faire ressortir l’antinomie des principes appliqués au régime des personnes et à celui des biens, et d’en faire apparaître les inconvénients.
Nous commencerons par un rapide exposé des conditions dans lesquelles le principe de liberté des conventions matrimoniales est apparu et s’est développé, et nous essayerons de montrer qu'étant de formation relativement récente, il ne présente aucun caractère de nécessité.
Les termes dans lesquels ce principe est formulé ont pu faire croire que le fait pour un régime d’apparaître sous l'aspect de la liberté devait marquer la fin d’une évolution. Nous essayerons au contraire de démontrer que ce principe de liberté n est qu’une étape dans l’évolution du droit matrimonial ; il semble s’être développé à une époque où l'harmonie avait cessé de régner entre la réglementation relative aux personnes et celle relative aux biens. Ce principe a permis de rétablir conventionnellement cette harmonie. Dès que la communauté, telle qu’elle résultait de la coutume, cessa de répondre à la conception
courante du mariage, qu'elle fut en désaccord avec les
mœurs ef les besoins nouveaux, qu’en un mot l’organisation de la famille eut évolué, le principe de liberté des conventions matrimoniales, en se développant, vint permetire de modifier cette communauté, et d'en adopter les règles aux nécessités nouvelles.
C'est donc pour des raisons de circonstance que ce principe a pris naissance et a reçu, avant de passer dans la loi, une extension de plus en plus grande.
Ces raisons s'évanouiront, si nous montrons que le principe de liberté des conventions matrimoniales a eu des effets fâcheux, qu'il va à l’encontre des principes généraux de notre droit en matière de capacité, puisqu'il permet de faire varier celle de la femme par convention, et qu'il comporte à l’heure actuelle de graves inconvénients.
Mais, cette opinion admise, une autre question doit alors être examinée, celle de savoir comment devront être réglés les intérêts pécuniaires des époux ; une seule solution nous paraît possible : leur réglementation par voie de disposition légale uniforme et applicable à tous.
En effet, la critique essentielle qu’on peut diriger contre la législation matrimoniale consiste dans le désaccord existant entre les principes régissant la personne des époux et ceux régissant leurs biens.
Dans notre conception, en raison de la connexité très étroite qui existe entre la personne des époux et leurs biens, l’absence complète de réglementation spéciale éta-
blie pour les biens des époux et leur soumission aux rè-
gles generales du droit correspondraient à certaines théories d'union libre, mais non au mariage tel qu'il est actuellement établi par la loi.
Puisque le régime des personnes et celui des biens doivent être en harmonie, il est indispensable qu'iis soient soumis à une réglementation qui ait la même origine et s'inspire des mêmes principes.
Il nous restera enfin à rechercher quel est le régime légal des biens des époux en harmonie avec la concep-
tion actuellement dominante du mariage.