INTRODUCTION
Cette étude n’a d’autre prétention que d’essayer de mettre en lumière un aspect de la matière des obligations qui n’a jusqu'à présent que très peu retenu l'attention des auteurs. Depuis près de soixante ans, une jurisprudence, hésitante d’abord, reconnaissait progressivement la possibilité juridique d’une suspension dans l’exécution des contrats : elle admettait qu’une impossibilité matérielle momentanée d’exécuter pouvait, dans certains cas, constituer une excuse valable, empêchant la résolution du contrat pour inexécution et laissant les parties dans les liens de leurs engagements, simplement différés jusqu’au jour où leur exécution redeviendrait possible. Les périodes de crise, où les conditions anormales de la vie rendaient fréquents les cas de forme majeure donnèrent à cette théorie juridique une actualité et un intérêt qui lui permirent , en s’affirmant, de se préciser. La guerre de 1870, l’envahissement du territoire, le blocus des villes assiégées, les contrats qui, de ce fait, devinrent momentanément inexécutables furent pour les juges une première occasion d'admettre le principe d’une suspension possible dans
Vexécution des contrats. Malgré quelques réactions, cette
idée nouvelle ne fut pas oubliée et la grande guerre lui donna la possibilité de triompher définitivement et de se préciser avec une netteté absolue dans les divers arrêts de la Cour de Cassation qui l’ont consacrée.
Très généralement les auteurs, traitant de ce chapitre
de la matière des obligations, étudient, à propos de l’article 1184 du Code Civil, le principe et les modalités de la résolution des contrats pour inexécution des conventions ; ils examinent l’influence que peut avoir à ce point de vue la force majeure ; discutent le point de savoir si elle peut ou non empêcher le juge de résoudre une convention ; mais le cas spécial d’une suspension possible dans l’exécution des contrats pour cause de force majeure n’a presque jamais été traité. C’est uniquement sur ce point que nous chercherons de projeter quelque lumière.
La notion de suspension est d’ailleurs beaucoup trop large pour pouvoir être embrassée dans une étude de la portée de celle que nous présentons.
Les situations de fait qui avaient donné naissance à cette jurisprudence, reconnaissant à la force majeure de nouveaux effets juridiques, ont également retenu l’attenüon du législateur. II à d’abord légiféré dans des hysothèses où l’inexécution forcée d’un des .contractanis présentait un caractère de nécessité sociale qui appelait une réglementation spéciale. C’est ainsi que la loi du 18 juillet roo1 admit la suspension du contrat de travail des réservistes pendant leurs périodes d’instruction militaire et la loi du 27 novembre 1900 la suspension du contrat de travail des femmes enceintes.
À la fin de la grande guerre, le bouleversement social, la désorganisation complète causés par la mobilisation ont rendu nécessaire une nouvelle loi de circonstance, téglant définitivement la reprise des contrats de louage de services interrompus pendant les hostilités. La loi du 22 novembre 1918 ne fit d’ailleurs que confirmer la juris-
Ernie Ne
prudence de guerre qui avait, dans sa grande majorité, assuré la survie de ces contrats en se fondant sur l’idée de suspension.
Se rattachent également à cette idée de suspension dans l’exécution des contrats les lois du 13 août 1870, du 5 août 1914 qui interdisent toute poursuite contre les mobilisés jusqu’à la fin des hostilités, ainsi que toutes les lois organisant les moratoria des baux et contrats de location pendant et après la guerre.
Toute cette œuvre législative complète, définitive ou de circonstance, ne saurait entrer dans Île cadre sommaire de notre étude. Nous nous contenterons d’étudier le mouvement jurisprudentiel interprétant les textes du Code Civil, élargissant les cor.séquences produites par la force
majeure en créant une théorie de la suspension dans
l’exécution des contrats. L'étude des textes législatifs ne présenterait pas le même intérêt : lois spéciales, ayant un but précis, elles confirment le bien fondé de la position de la jurisprudence mais elles ne sauraient lui servir d’assise juridique.