FONDEMENT JURIDIQUE DE LA NOTION DE SUSPENSION
L'article 1184 du Code Civil prévoit la condition résolutoire tacite dans les contrats synallagmatiques. « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Cette résolution n’opère pas de plein droit, elle doit être demandée en justice et il peut être accordé au demandeur des dommages intérêts en réparation du préjudice subi ».
Quelle est la portée de cet article ? Il soulève de graves difficultés et des controverses de la doctrine, sinon de la jurisprudence. Et d’abord que décider au cas où l’inexécution est due à un cas de force majeure ? Le code laisse la question dans le doute ; l’article 1148 se contente de spécifier que (il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ». La comparaison des deux articles ne permet de tirer qu’une seule conséquence certaine : Si l’inexécution a eu pour cause un cas de force majeure, même si l’on prononce la résolution, elle ne pourra pas être accompagnée d’une condamnation à des dommages-intérêts.
D'autre part la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté perd en tout cas l’une des deux
SU
options que prévoit l’article 1184 : Elle ne peut plus exiger l’exécution d’une convention devenue impossible. Conserve-t-elle l’autre, peut-elle demander la résolution ? Telle est la question que discutent les auteurs.
Certains, et des plus considérables (voir notamment Planiol note sous D. P. 91. 1. 320 et traité de droit civil, 2° édit. tome II) affirment que la résolution ne doit sanctionner qu’une faute du débiteur, qu’elle ne peut être prononcée lorsque l’inexécution est justifiée par un cas fortuit ou une force majeure. Ils invoquent à l’appui de leur thèse, le droit romain, l’ancien droit (Traité des Obligations de Pothier, art. 672 et suiv.) dans lequel l’un des éléments nécessaires de la résolution était l’imputabilité de l’inexécution au débiteur. Ils font remarquer d’autre part que l’art. 1184, dans sa lettre semble leur donner raison : ( La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ». Le texte semble lier l’octroi de dommages-intérêts à la résolution, et des dommages-intérêts ne peuvent être accordés que s’il y a faute du débiteur. l
Cette solution, selon eux, aurait l'avantage de justifier le rôle obligatoire du juge dans la résolution. Car si l’on admet que la résolution doit être prononcée, en quelque sorte automatiquement, que l’inexécution soit ou non justifiée, il devient en effet difficile d'expliquer pourquoi notre Code n’admet pas, comme les Codes allemand ou suisse la résolution de plein droit. L’octroi possible d’un délai de grâce en serait la seule et bien insuffisante explication.