‹ De la suspension dans l'exécution des contratsChapitre 29 sur 30 · RE A QE · texte numérisé non relu

RE A QE

« La question peut donc se poser de savoir si une impossibilité d'exécuter temporaire peut, en général et en tout état de cause, être assimilée à une impossibilité absolue ; ou si au contraire la possibilité d’une reprise de la livraison doit faire écarter cette excuse. » (La question de la suspension est nettement posée).

La Cour constate alors, en invoquant les principes que : « Le commerce n’est pas fondé sur des prestations ) non délimitées dans le temps. En règle générale, l’acheteur ne commande que lorsque la marchandise lui est nécessaire et il se la procure autrement quand il ne peut l’obtenir immédiatement, le vendeur ne peut pas s’engager pour une durée indéterminée.

« C’est pourquoi une impossibilité de livrer, telle que celle examinée en l’espèce, doit être considérée comme définitive même si elle n’est que temporaire de sa nature. A moins toutefois que les parties n’aient manifesté nettement une intention contraire dans leurs conventions.

Ainsi dans toutes les décisions relatives à des prohibitions militaires ou administratives il a toujours été admis que de telles impossibilités temporaires d'exécuter devaient être assimilées à des obstacles définitifs, quand la volonté de continuer le contrat ne pouvait être supposée chez les contractants ».

Il est bien certain que cette jurisprudence s’écarte nettement de la jurisprudence française. Elle admet en effet a priori que la suspension du contrat doit être supposée contraire à l'intention des parties ; il y a là, d’après elle, une véritable présomption. Elle n’admet la continuation du contrat qu’à la condition d’être en présence d’une

expression de volonté très nette des parties contractantes. Et en pratique il est évident qu’une pareille sévérité empêchera toute application de la notion de suspension.

Il nous semble que la jurisprudence française est entrée dans une voie plus hardie et plus féconde. Elle ne craint pas de rechercher dans chaque cas particulier si un retard dans l’exécution des prestations prévues va à Pencontre de la volonté des parties. Sans idée préconçue et sans exiger une manifestation formelle de l’intention des contractants, elle apprécie en équité. Ainsi elle à réussi à construire la théorie de la suspension ; elle a su éviter les inconvénients d’une résolution automatique dans tous les cas d’inexécution, même temporaire, d’un contrat.

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