‹ De La Tentative D'EscroquerieChapitre 10 sur 11 · partie qui constituaient aux termes de la loi les manœu · texte numérisé non relu

partie qui constituaient aux termes de la loi les manœu

124 CHAPITRE Ii

vres ayant pour but de faire naïtre l'espérance d’un succès chimérique.

— C'est pour cela que l’année suivante, dans l'affaire Bacon, M. le Conseiller Troplong, encore chargé de l'office de rapporteur, voulut faire envisager l'arrêt de 1846 non pas comme un arrêt de principe, mais comme un arrêt d'espèce. Ce magistrat s’efforça de montrer à nouveau que la tricherie, si elle n'était pas accompagnée d’autres manœuvres ayant eu pour objet d'attirer au jeu, ne constituait pas une des manœuvres spécifiées par l’articlé 405.

Le nouvel arrêt par lequel les Chambres réunies rejetèrent le pourvoi (1) montre que la Cour n’a pas adopté cette manière de voir. Et la jurisprudence semble aujourd’hui unanime à considérer la tricherie au jeu comme réunissant tous les éléments d’une escroquerie ; avec raison, croyons-nous. Evidemment, le passage que nous avons cité, du rapport de M. le Conseiller Troplong fait preuve d’une remarquable finesse d'analyse, et nous reconnaissons bien volontiers que les idées y sont développées avec une exactitude et une logique impeccables ; seulement nous pensons que peser d’une façon aussi rigoureuse la valeur de chacun des mots destinés à indiquer la nature des manœuvres frauduleuses, c’est aller à l'encontre de la volonté du législateur. Sans doute le texte demande que ces manœuvres aient fait naitre une espérance

chimérique, mais faut il prétendre qu'il laisse en dehors de sa sphère celles qui auront entretenu une pareille espérance. Les expressions succès, accident ou autre évènement sont, nous l'avons vu, d'une indécision voulue. Prendre le verbe qui les précède dans son sens le plus strict, n'est-ce pas méconnaître l'esprit de la loi ? Y a-t-1l done une grande différence de culpabilité entre celui qui fait naitre un espoir et celui qui l’entretient. Le législateur a certainement voulu atteindre l’un et l'autre, mais il n'a pas cru devoir allonger encore un texte déjà suflisamment embarrassé ; il y aurait eu à ajouter une fois de plus cette disjonetive ou qui fourmille déjà dans l’article 405. Si d'ailleurs il fallait distinguer, nous arriverions à des subtilités invraisemblables. L’escroc qui pénètre dans une partie de baccarat déjà commencée et se met en banque avec une main préparée entretient chez le ponte l'espérance de gagner grâce à une habile méthode, espérance chimérique dans l'espèce puisque le banquier vient en aide au hasard. Si au contraire la partie n'est pas entamée, l'escroc, en ouvrant le jeu, ne fait-1l pas naître cette même espérance ? L'on nous dira que celle-ci naît au moment ou le joueur entre au cercle, c’est une erreur ; comment pourrait-il penser gagner s'il n'y a pas de banquier contre lequel il puisse jouer. 11 faudrait acquitter dans le premier cas, condamner dans le second ; et c’est inadmissible. Il ne faut point, parce que l’on discute sur une question de jeu, jouer sur les mots. Il vaut mieux

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appliquer la loi avec son esprit que de scalper le texte pour protéger de tristes iudividus.

Les deux arrêts rendus en 1846 et 1847 par les Chambres réunies semblent d'ailleurs avoir fixé d’une façon définitive la jurisprudence qui n'hésite plus à considérer comme de véritables escroqueries les tricheries au jeu. Les décisions rendues en ce sens sont innombrables.

— Mais si la fraude est découverte avant que le joueur ait pu en tirer profit, à quel moment commencera l'exécution de la tentative ? Nous nous contenterons encore ici d'appliquer à chaque espèce les principes que nous avons posés dans la section précédente. Le cas s’est présenté devant la Cour de Toulouse le 14 novembre 1883 et le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté le 8 mars 1884. Il s'agissait d'un joueur de baccarat qui « au moment où il prenait la banque et où les enjeux avaient été déposés sur la table, avait placé sur le paquet de cartes régulières qui lui avait été remis d'autres cartes qu'il avait apportées et préparées de manière à amener pour lui une série de coups gagnants mais qui à l'instant où il allait les distribuer s'était aperçu que sa manœuvre avait été remarquée et avait laissé glisser les cartes frauduleuses à ses pieds sur le parquet (1) ».

Le commencement d'exécution était-il réalisé ? Oui ;

car nous avons dit qu'il intervenait au moment où l’es-

(1) Cassation, 8 mars 1884, Azema (B. cr. 74, D. 84.1. 383).

croc mettait en œuvre les moyens qu'il avait résolu d'employer. Or l'individu condamné par la Cour de Toulouse avait imaginé, pour dépouiller ses victimes, de se mettre en banque avec des cartes préparées à l'avance qui devaient lui assurer un gain malhonnète ; la seule action de s'installer comme banquier avec des cartes ainsi rangées commençait donc l'exécution. Le fait de prendre une banque invite les pontes d’une façon muette peut-être, mais certaine quand même à déposer leurs enjeux sur le tapis.

— Nous sommes naturellement amené ainsi à examiner et apte à apprécier la décision que nous avons mentionnée lorsque nous avons abordé cette question de tricheries au jeu. Elle est relative au jeu dit « bonneteau ». La Cour Suprême a annulé un arrêt qui se bornait à constater « que le prévenu tenait avec d’autres un jeu de bonneteau, aux abords d’un champ de courses, au moment même où le public s’y rendait en passant près d’eux ; qu'avec cette mise en scène et en employant les manœuvres frauduleuses ainsi caractérisées, ils s’adressaient manifestement aux personnes qui les voyaient et les invitaient à se joindre à eux, après remise de sommes d'argent qu'ils comptaient escroquer (1) ». La Cour suprême a cassé parce que ces constatations étaient insuflisantes pour établir le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable.

(1) Cassation, 8 septembre 1892, Dizien (B. er. 244, D. 94. 1. 31).

D'après le criterium que nous avons donné, il nous semble cependant que l'installation d’un bonneteau aux abords d’un champ de courses est plus qu'un acte préparatoire. Et en effet disposer un jeu sur le passage du public, n'est-ce pas se mettre en rapport avec lui pour l’escroquer, n'est-ce point lui dire, d'une façon muctte, ilest vrai, mais non équivoque : Venez jouer. Cette invite est par elle-même un commencement d’exécution de l’escroquerie, puisqu'il est certain que le jeu sera déloyal, car on ne peut gagner au bonneteau qu’en trichant. Que l'on ne nous objecte point que, ce jeu se jouant avec trois cartes qui ne sont pas placées à l'avance dans un certaiu ordre permettant un gain

assuré, la fraude ne peut se produire qu'au moment même où, les enjeux étant misés, le bonneteur lance ses trois cartes et par un tour de main habile met toutes les chances de son côté. Le seul fait pour le bonneteur d'avoir ses trois cartes ne le place-t-il pas dans une situation analogue à celui qui au.baccarat vient en banque avec une portée ? Les trois cartes sont pour le premier ce que la portée est pour le second ; ce sont les instruments de leur travail deshonnète, ceux qui leur serviront à tricher. Comme le bonneteur, le joueur de baccarat n'escroquera qu'en lançant. ses cartes.Mais l’un comme l’autre avaient en main avant ce moment ce qu'il leur fallait pour atteindre ce résultat et s'étaient déjà, ainsi armés, mis en rapport avec le public à duper.

Nous croyons done que si la Cour de Cassation a

annulé l'arrêt que nous avons cité, c'est parce que les Juges n'avaient pas précisé en quoi consistait le jeu et qu'ils n'avaient pas dit mot des moyens frauduleux employés pour y supprimer tout aléa. Et en effet nous ne devons pas oublier le pouvoir de contrôle de la Cour Suprème”; et comment celle-ci pourrait-elle l'exercer si les juges du fait ne spécifient pas les procédés employés pour commettre la tricherie, comment saurait-elle dire sices procédés qu'on ne lui indique pas constituent bien des manœuvres frauduleuses aux termes de la loi (1) ? Pour nous la Cour Suprême dans sa décision a

eu plutôt en vue le principe que l'espèce.

A Ja différence de lPhypothèse qui précède, nous ne rencontrons pour ainsi dire plus de difficulté quant au commencement d'exécution dans les quelques cas qui suivent ; elle porte sur d'autres points.

C'est ainsi que dans l'affaire qui vint devant la Cour de Paris le 3 juin 1888, il s'agissait surtout de savoir sitrafiquer de son influence ou de son pouvoir constituait une manœuvre caractérisée de l’article 405.

Si l’action et l'entremise de celui qui s’est fait payer son concours ont été nulles ou ne sont pour rien dans le résultat,son crédit était assurément chimérique ; mais, si c’est grâce à lui et par ses soins que le succès a été obtenu, il n’y a plus rien là de chimérique, l’artiele 405

(1) V.Garçown, Code pénal annoté, I, art. 405, no5 672, 613, 674 et 679.

est inapplicable, quoique ce fait puisse rester punissable et constituer un autre délit, comme celui de corruption de fonctionnaire prévu par l’article 177 du Code pénal. La même solution doit être adoptée même en cas d'insuccès s'il est prouvé que, l'influence et le crédit étant réels, le prévenu en a fait sérieusement usage dans l'intérêt de la demande qui lui avait été adressée. On ne saurait prétendre en effet que l'agent, pouvant procurer l'avantage sollicité, s’est fait rémunérer un crédit imaginaire. Si celui qui a donné son argent pensait que l'influence du prévenu suffirait à l'obtention de la faveur qu'il désirait, çe qu'il'a payé,ce qu'il a acheté, c'est une entremise utile. Cette entremise s'étant exercée, il ne saurait y avoir escroquerie.

C'est pourquoi la Cour de Paris, en condamnant pour tentative d’escroquerie le général d’Andlau, sénateur, qui avait tenté de se faire remettre 50.000 fr. pour procurer à un bijoutier la décoration de la légion d'honneur, a clairement spécifié que ce sénateur était dénué d'influence et de crédit et qu’en outre les remises d'argent avaient eu pour objet, étant donné l’importance des sommes réclamées, non pas /a rémunération de simples démarches, mais l'obtention de la décoralion elle-même. est vrai que dans son réquisitoire M. l'avocat général Reynaud disait: « La décoration de là légion d'honneur est accordée par décret du chef de l'Etat rendu sur la proposition d’un ministre responsable. En dehors du ministre je ne sais personne qui

ait qualité pour disposer des croix de la légion d’hon-

neur ; quiconque allègue un tel crédit allègue un crédit imaginaire ; quiconque emploie des manœuvres frauduleuses pour en persuader l'existence et se fait ainsi remettre des fonds, commet une escroquerie » (1).

Mais les considérants de l'arrêt prouvent que la Cour ne s’est pas déterminée d’après ces principes rigoureux, puisqu'elle à insisté sur l'influence imaginaire du sénateur et le montant des sommes demandées. En outre un arrêt de la même année, rendu également par la Cour de Paris, réforme le jugement du tribunal et acquitte un inculpé qui avait vendu une influence qui existait réellement (2).

— Ce n’est pas non plus le commencement d'éxécution qui faisait difficulté dans l'espèce sur laquelle ont eu à se prononcer en 1892 la Cour d'Aix puis la Cour de Cassation ; mais il fallait savoir à quel délit appartenait la tentative dont l'agent s'était rendu coupable. Certains commerçants de détail pour constater des livraisons de marchandises à leurs clients se servent de tailles en bois sur lesquelles ils font des encoches. Cet usage a provoqué des fraudes et c’est sur la qualification de celles-ci que la jurisprudence a hésité. Un: arrêt rendu en 1854 par la Cour d’appel de Paris, voit une filouterie dans le fait d’un boulanger qui altère

(1) Paris, 3 janvier 1888 (S. 89. 2. 84, Pal. 89. 1.465, D. 88. 9. 154).

(2) Paris, 26 mars 1888, {S. 89, 2. 87, Pal. 89. 1. 471, D. 88. 2. 155),

frauduleusement ses tailles et contre-tailles (1) ; ce n’est guère admissible, car la filouterie est un vol et exige une soustraction. On ne saurait non plus prétendre qu'il y a faux, car «on ne peut assimiler des coupures à une écriture quelconque ». Aussi, actuellement, la jurisprudence ineline-t-elle à reconnaitre qu'il y a lieu d'appliquer l’article 405, car il s'agit bien là d'une tromperie sur le montant d’une obligation. C’est pou-quoi à été punie, comme coupable d'une tentative d'escroquerie, une femme qui, ayant convenu avec son boulanger de constater au moyen de coches marquées sur une taille unique la quantité de pains qu'on lui livrait, avait imaginé de fabriquer une seconde taille sensiblement pareille à la première, puis de les présenter toutes les deux alternativement pour y marquer les livraisons, ct qui avait requis décharge de sa dette dans la mesure des livraisons indiquées sur la seule taille par elle produite (2). La Cour d’appel d’Aix à justement estimé d'ailleurs que le commencement d’exéeution avait été réalisé dès que la femme avait présenté au boulanger une seconde taille afin que celui-ci y portât au moyen d'une coche l'indication de sa livraison.

— Lecommencement d'exécution était encore nettement caractérisé dans le cas d'un voyageur de commerce qui, après avoir décidé une marchande de liqueurs à lui

acheter 50 bouteilles d'eau de Vichy, et à signer cet

(1) Paris, # mars 1854, (D. 55. 2. 30). (?) Cassation : 28 mai 1892, Ventre (B. cr. 164, S. et Pal. 93, 1.557),

ordre sur son carnet, lui avait repris le bulletin conforme à ladite commande sous prétexte d'y mentionner la livraison d’une afliche destinée à faciliter la revente et avait, par une adroite manœuvre et à l'insu de l’acheteur, majoré la commande en y ajoutant un nouvel ordre de 600 bouteilles (1). Mais nous citons ici cet arrêt parce qu'il met en pratique une doctrine que la jurisprudence n'a admise qu'après de longues hésitations et suivant laquelle il y a escroquerie lorsque, par des moyens frauduleux, une personne est amenée à signer un contrat autre que celui qu'elle a réellement con-

senti.

Tels sont les arrèts que nous avons pu recueillir sur notre sujet. Ces espèces, extrêmement différentes par les ruses qu'y ont employées les prévenus, se distinguent aussi par les difficultés qu'avaient à résoudre les magistrats et dont la principale n'était pas toujours le commencement d'exécution. C'était encore l'intention de l'agent ou le caractère des manœuvres que l'on pou-

vait discuter. Nous avons même rencontré des causes

particulièrement embarrassantes quant à la remise, et aussi quant au préjudice dont devait être victime la personne choisie pour dupe. Bien que nous nous soyons strictement cantonné dans les décisions où il ne s’agissait que de tentative, nous avons pu cependant nous rendre compte que les difficultés ne provenaient pas

(1) Cassation, 21 décembre 1893 (B. cr. 363).

LE 20) à SALSSTE AM At

seulement de l'application très délicate en matière d'escroquerie des règles de l’article 2 du Code pénal, mais encore que la discussion pouvait s'engager à propos de chacun des éléments du délit défini par l'arti ele 405 et qu'il y avait lieu de se demander, sans que la solution s imposât à première vue, si telle ruse constituait ou non une manœuvre caractérisée, si la remise ou le préjudice causé à autrui se trouvait en puissance dans la tentative incriminée. Malgré nous, car nous n'avions pas d'autre but que de nous occuper d'une façon exclusive du commencement d'exécution, nous avons vu notre sujet quelque peu s'élargir en faisant incursion dans le domaine de la pratique : le délit d’escroquerie est si complexe qu'il ne pouvait en être autrement. Toutefois nous ne saurions le regretter: nous avons pu ainsi nous rendre mieux compte des tendances actuelles de Ïa jurisprudence et mieux comprendre qu'une idée générale s'en dégageait.

Il paraît en effet ressortir assez clairement de l’ensemble des décisions qui précèdent que les juridictions répressives d'une part, appelées à connaitre des faits puis à les qualificr en droit, que la Cour de Cassation d'autre part, chargée d'examiner si cette qualification légale est justifiée, se trouvent également portées à favoriser de plus en plus la répression.

Personnellement nous nous sommes placé au point de vue qui permettait le plus aisément de faire intervenir une sanction pénale puisque nous avons admis le con-

cept subjectif et que nous lui avons imposé pour seules

limites Le texte de la loi. C’est avec de telles idées que nous avons choisi et expliqué notre critérium. Or, il est facile de constater que dans toutes les hypothèses où nous aurions condamné, nous nous sommes presque toujours trouvé d'accord avec la Cour de Cassation ; dans deux cas seulement nous avons été plus sévère, et dans l’un, relatif au jeu de bonneteau, nous sommes persuadé que la Cour Suprème a cassé l'arrêt qu’elle avait à examiner non point parce que le commencement d'exécution faisait défaut, mais bien parce que les faits d'où il résultait, n'étant pas suffisam ment expliqués, ne lui permettaient point de le contrôler.

Ce n’est donc que dans la tentative à l'encontre de l'Administration des Postes que nous avons été plus loin dans le sens de la répression. Une Cour d'Appel avait d’ailleurs prononcé un châtiment.

Une seule fois,nous avons été conduit à nous montrer plus rigoureux que l’une et l’autre des juridictions. C’est lorsqu'il s’est agi de l'arrêt Bouton, mais nous avons vu que cette affaire fort ancienne déjà (elle remonte au commencement de l’année 1868) ne pouvait s'expliquer que par la théorie classique du délit impossible. Si l’on songe que cette théorie, totalement abandonnée en Allemagne depuis 1880, a été en France fortement ébranlée par une doctrine plus saine et plus juridique, il est permis de penser que le contre-maitre de 1868, acquitté pour ne s'être point assuré le concours des

ouvriers dont il avait augmenté sur le papier le nombre

des journées de travail, ne bénéficierait plus aujourd'hui de la conséquence de principes Justement attaqués.

Par contre nous avons trouvé des espèces où était intervenue une sanction pénale que nous n'avons pas trouvée suffisamment justifiée. Nous avons parlé de cet entrepreneur de chemins de fer de l'Etat condamné, alors qu'il ne s'était point encore servi du carnet de comptes qu'il avait frauduleusement altéré. Nous avons vu aussi que la Cour de Paris avait puni un individu qui s'était contenté de demander un change de mon: naie ; nous avons reconnu avec elle que, l'intention de l'agent une fois établie, le commencement d'exécution était réalisé, mais cette intention ressortait-elle suflisamment des faits de la cause ? ;

L'orientation de la jurisprudence n’est donc pas douteuse, ct, si elle apparait d’une façon certaine dans le petit nombre de cas dont nous sommes occupé, elle se manifeste la même dans les innombrables arrêts rendus en matière d'escroquerie consommée. Elle va jusqu’à punir le fait d'un crieur de journaux d'offrir en vente, sur la voie publique, un journal qui porte entête, en gros caractères, une inscription énonçant un fait faux et qui n’est pas relaté dans le corps du journal, alors que, pour déterminer le public à acheter le Journal, le colporteur annonce le fait, en ayant soin de tenir un

puméro déplié qu'il expose à la vue des passants (1).

(4) Cassation, 18 mai 1888, Ménier-Méhu (S. 89. 1. 40, Pal. 89. 1. 64) — Voyez aussi : Cassation : 29 octobre 1886 (D. 87. 1. 366) — 19 décembre 1884 (D. 85. 1. 41) — 928 février 4889 (D. 90. 1. 44, S. 89. 1. 237) — 7 août 1840 (D, 91. 4. 139).

DONNE OPEL ER ER CE DORE RP ENTER CRT ET ITS Cu LA

Elle a même appliqué l'article 405 aux assertions mensongères publiées par la voie du livre, de la brochure, de l’afliche et surtout de la presse périodique. C'est en présence du développement de la réelame contemporaire servant trop souvent à exploiter la crédulité publique et de l'intérêt qu'il y avait à fixer les limites de la publicité financière, à l’aide de laquelle se commettent aujourd'hui de colossales escroqueries, qu'elle a été conduite à considérer quelquefois les annonces comme des manœuvres caractérisées, mais pour rester dans les termes de la loi il ne faut pas oublier que ces réclames si mensongères soient-elles ne doivent pas être incriminées lorsqu'elles émanent ostensiblement de l'intéressé, il faudra qu'elles semblent corroborées par un tiers et se déguiser ainsi sous les apparences trompeuses d'une publicité honnête ou désintéressée, sinon elles ne constitucraient que des mensonges écrits et non des manœuvres. Mais si tel est le sens de la jurisprudence qui sur ce point particu-

lier est assez obscure (1), 1l nous parait certain,malgré

(1) Cassation : 31 mars 1854, Tirat (B. cr. 89, S. 54. 1. 58, Pal. 56. 4. 446, D. 54. 1. 199) — 17 juillet 1862, Duvignau (B. cr. 173, D. 63. 5. 153) — 16 août 1873, Compagnie chemins de fer de Memphis el Paso (B. cr. 233) — 10 mars 1882, Bord (B. cr. 69, S, 83. 4. 47, Pal. 83. 1. 75, D. 82. 1. 381) — 2 février 1883, Najean (B. cr. 32) — ?9 juin 1883, Desserre (B. cr. 166) — C février 4885, Compagnie des vidanges et engrais (B. cr. 52, S. 85. 1. 233, Pal. 85. 1. 548, D. 86. 1. 41. — Voir la note de Ruben de Couders dans SIREY) — 9 mai 1885, Banque de la bourse Mary Raynaud (B. cr. 435, S. 85. 1. 521, Pal. 85. 1. 1247, D. 86. 1. 89)

138 CHAPITRE Il

l'absence de décisions intervenues en matière de simple tentative, que l'annonce présentant les caractères que nous venons de signaler constituera un commencement d'exécution, parce qu’elle est une invite à ceux qu'elle a pour but de duper.

Nous ne doutons pas que la jurisprudence, pour être logique avec elle-même, n’applique à l’occasion cette solution, car nous sommes désormais suffisamment fixé sur son désir d'atteindre des fraudes coupables et dangereuses, désir qu'elle manifeste par une double tendance qui consiste d’une part à admettre aisément comme constitués les éléments du délit d’escroquerie, d'autre part à reconnaitre facilement dans les circonstances de la cause l’intention et le commencement d'exécution qui rendent la tentative punissable.

Cette idée générale dégagée, nous sommes mieux à même de conclure.

— 26 juin 1855, Raffinerie centrale de Douai (B. cr. 187, S:85.

1.521, Pal. .85: 1.427: D: 86/4: 89) — 47 septembre 1885, Leca

(B. cr. 256) — 27 novembre 1896, de Sainte-Foix (B. cr. 340,

PANDECTES 97.4. 439) — Tribunal de la Seine {4 février 1898 (Jour-nal Le Droit 23 mars 1898).

De nouvelles dispositions législatives

sont-elles nécessaires ?

De nouvelles dispositions législatives scraient-elles désirables ? et le législateur devrait-il affranchir de toute peine la tentative d’escroquerie ou tout au moins en préciser la définition légale ?

L'article 35 de la loi du 16 — 22 juillet 1791 ne la punissait point. La loi du 22 prairial an IV ne s’appliqua qu'aux tentatives de crimes. Et si l’article 17 de la loi du 25 frimaire an VIII étendit la loi du 22 prairial an IV aux tentatives des vols simples, des larcins et des filouteries, il omit de mentionner les escroqueries. C’est le Code pénal de 1810 qui pour la première fois a décrété que la tentative d’escroquerie serait réprimée ; mais les critiques n'ont pas laissé que d’être nombreuses.

Le Président Barris avant la promulgation du Code

pénal écrivait déjà :

« Les vols, les larcins, les filouteries se réduisent toujours à des faits simples, matériels, faciles à saisir, et dans lesquels, par conséquent, la tentative se manifeste aussi d'une manière très simple et très facile à déterminer dans la moralité comme dans la matérialité de l'acte. Il en est autrement de l’escroquerie. C’est un délit de ruse et de fourberie, il est subtil, il échappe à l'œil, et, le plus souvent, ce n’est que par la consommation qu'il peut être déterminé (1) ».

Rossi pose formellement en principe que les.tentatives d’escroquerie ne doivent être l’objet d'aucune incrimination : « Ilest déjà si difficile, dans un grand nombre de cas, dit-il, de distinguer l’escroqueric de cette adresse, de cette ruse qui, fort blämable en elle-même, ne donne pas lieu cependant à une poursuite criminelle ! Appeler les hommes à prononcer sur de simples tentatives d’escroquerie, ce serait faire de la justice humaine un jeu, une arène de métaphysique (2) ».

Pour être impartial, il faut ajouter que ces opinions se manifestaient au commencement du siècle dernier. Contemporaines de l'apparition du Code, elles se produisaient à un moment où on n'avait pu voir fonctionner nos lois naissantes et constater par suite combien grâce à la prudence dont le législateur avait entouré la répression de la tentative, il était difficile de condamner

des innocents. Elles étaient émises en outre à une épo-

(1) MERLIN, Répertoire Vo Escroquerie, 12.

(2) Rossi, Traité de Droit Pénal II, p. 336.

ÉONCLUSION 141

que où les escrocs ne formaient point, comme de nos

Jours, une périlleuse légion.

Au commencement du siècle actuel cependant, M. Garraud reproche encore au législateur d’avoir fait intervenir la répression avant que la remise ne soit effectuée : « Les faits, dit-il, dans lesquels la jurisprudence à vu une tentative d’escroquerie, démontrent combien la répression, en pareille matière, est excessive et dangereuse (1) ».

Mais où est le danger sile magistrat, comme c’est son devoir, s'en tient strictement aux termes de l’article 2 et ne punit que des prévenus, dont la résolution: d’escroquer autrui est si bien irrévocable qu'ils ont déjà commencé à exécuter leur dessein criminel ?

Si les juges observent ces conditions qui leur sont imposées par la loi, c’est-à-dire s'ils ne condamnent qu'après avoir acquis la certitude qu'une escroquerie allait être commise, la répression de la tentative n’est ni plus excessive ni plus dangereuse que celle du délit consommé lui-même.

Est-ce donc que l’article 405 ne définit point d'une façon assez nette les éléments de l’escroquerie ? ou bien que les juridictions répressives reconnaissent trop

facilement réalisé le commencement d'exécution ?

Si l'on répond aflirmativement au premier terme de cette alternative, il y a lieu d’envisager comment

1) GarRAUD, V. 2286. (1) Garraun, 1e

le législateur devrait limiter l'emploi des moyens frauduleux. Le fera-t-il en les énumérant d’une façon précise, mais n'est-ce pas se heurter à une impossibilité et ne convient-il pas de répéter après M. Dupin : « L’escroquerie est une sorte de Protée qui se transforme en mille manières et jamais on ne vitse «ultiplier davantage les moyens de surprendre la bonne foi d’autrui. » La loi indiquera dix, cent moyens, l'imagination des escrocs en inventera encore de nouveaux, et ce sera par suite assurer l'impunité de fraudes coupables que la loi ne pouvait prévoir à l'avance.

Et d’ailleurs M. Garraud est loin d’être de cet avis ; il voudrait au contraire innover dans un sens tout opposé : « Une modification à l’article 405, dit-il, nous paraitrait s'imposer. Sans doute, Iles expressions manœuvres frauduleuses, employées seules, seraient trop vagues et trop arbitraires. Mais on ferait disparaître l'inconvénient, soit d’une trop grande élasticité, soit d'une trop grande limitalion dans les prévisions de l’escroquerie en fixant le sens des termes « manœuvres frauduleuses » par un double procédé. D'abord en indiquant le but dans lequel ces manœuvres doivent avoir été employées, celui d'escroquer à une personne la totalité ou partie de sa fortune. Puis on spécifierait, en adoptant la nomenclature de l’article 405, les prineipales manœuvres frauduleuses, mais on terminerait cette énumération démonstrative par une expression générale qui permettrait d'y comprendre tous les agis-

sements de même nature. C’est, du reste, le procédé

de Particle 419 du Code péhal, qui, après avoir énuméré quelques-uns des moyens pouvant être employés pour faire baisser ou hausser le prix des denrées, marchandises ou effets publics, ajoute en se servant d’une formule générale : ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse (1) ».

Mais c’est là demander que le texte de l’article 405 soit élargi au lieu d'être enserré dans des limites plus étroites : et ne serait-ce vraiment pas cette modification qui autoriserait une répression exagérée ? Il ne faut pas oublier que dans l’article 405 le législateur de 1810, sans avoir donné à proprement parler une énumération des moyens frauduleux, a voulu cependant les préciser d'une façon limitative et réagir ainsi contre le texte trop extensif du 22 juillet 1791. Et c'est surtout dans la particularisation des manœuvres que réside la réforme du Code pénal. Or nous avons constaté la tendance de la jurisprudence à punir les fraudes des prévenus ; nous avons vu que, pour atteindre ce but, tout

en restant sur le terrain légal, elle cherchait à faire

(1) Garnaun, V. 2265 — Les législations étrangères sont en général moins restrictives que la nôtre, no‘amment : l'Allemagne (c. p. art. 253) — l'Autriche (c. p. $ 197) — la Belgique (c. p. art. 496) — l'Espagne (c. p. art. 548) — la Russie (c.p. art. 1665). — Différents codes de la Suisse sont aussi plus larges que le nôtre. — Le code pénal i'alien ne précise pas le caractère des «artifices et ruses destinés à tromper ou à surprendre la bonne foi d'autrui (art. #13)» — En Angleterre, on se contente de « fausses allégations » (24 et 25, Vict., c. 96, $ 88-90).

rentrer dans les manœuvres spécifiées par la loi les ruses dont ils s'étaient servis ; dans certains cas cependant, des tribunaux persuadés qu'il fallait punir à tout prix ont quelquefois torturé le texte de Ja loi, mais, quand ils se sont permis ces exagérations, ils ont précisément puni correctionnellement ce que le législateur avait entendu considérer comme un simple dol civil. Agrandir le domaine des manœuvres, ne serait-ce pas rendre plus fréquents de tels abus ? Ne vaut-il pas mieux respecter la barrière dressée par le législateur et approuver simplement la jurisprudence générale qui, à l'heure actuelle, affirme, à la fois, son respect de la loi, en ne punissant que des fourberies susceptibles d'être considérées comme une des manœuvres spécifiées, et son: désir d'atteindre toute fraude dangercuse en donnant au texte qui les énonce toute l'étendue que comportent son sens et l'intention du législateur ? En agissant ainsi, le juge ne dépassera pas les limites de ses pouvoirs, etcependant l’article 405 suflira à assurer

la répression.

Si donc M. Garraud pense que l'incrimination en matière de tentative d’escroquerie est actuellement « excessive et dangereuse », et s’il ne désire point une limitation des moyens de l’artiele 405, c'est sans doute parce qu'il estime que les juges reconnaissent trop facilement réalisé le commencement d'exécution.

Faudraitil exiger dès lors que le législateur définisse

d’une façon précise ce commencement d'exécution .

lorsqu'il s'agit de l’escroquerie ? Autre impossibilité ; nous avons expliqué dans nos premières pages pourqnoi il ne pouvait le faire pour aucune infraction ; à plus forte raison pour celle qui nous occupe ! C’est surtout quand on considère les faits d'une espèce que le commencement d'exécution peut être distingué de l'acte préparatoire, et les espèces en matière d'escroquerie sont d’une variété illimitée. Nous avons essayé de trouver un criterium et de donner une formule géné. rale ; mais, malgré nos efforts, nous avons conscience que nous n'avons rien ajouté à la loi, et nous sommes pleinement satisfait si nous sommes arrivé à la comprendre.

Et d’ailleurs les arrêts où la répression a été abusive sont-ils assez nombreux pour constituer un péril social ? Mais c'est à peine si nous en avons trouvé deux qui fussent exagérés ; encore avons-nous fait des réserves pour l’un, car il s'y agissait non pas du commencement d'exécution, mais de l'intention de l'agent, question de fait que les magistrats avaient pu apprécier à l'audience mieux qu'il ne ressort de l'arrêt ; quant à l’autre, il fut cassé par la Cour Suprême.

La tâche de déterminer dans chaque affaire s'il y a eu un commencement d'exécution « sérieux et saisis: sable » ne saurait donc être facilitée et règlementée par une disposition législative incapable d’aplanir sur ce point les diflicultés qui seront toujours de pures questions de fait.

Laissons par suite ce soin à la jurisprudence qui nous

semble à peu près fixée aujourd'hui dans un sens équi-

table et suffisamment répressif.

Mais s'il en est ainsi, c’est grâce à l'intervention du législateur de 1863 qui a compris que non seulement il devait mettre un terme aux regrettables fluctuations des Cours et Tribunaux, que de plus les nécessités pratiques avaient suflisamment démontré combien de fraudes dangereuses restaient hors d'atteinte, si tenter de se faire remettre des valeurs n’était qu'une préparation du délit et non un commencement d'exécution : 1l était périlleux de laisser impunis tous les escrocs qui n'élaient pas encore nantis du fruit de leurs manœuvres criminelles. Et le rapport de la Commission du Corps Législatif prouve bien que déjà à cette époque on s'est rendu compte qu'on ne pouvait ni modifier la définition de l’escroquerie ni définir le commencement . d'exécution :

«IL est des cas dans lesquels les manœuvres ont été si diverses, si précises, poussées si loin qu'il serait impossible de se refuser à les trouver criminelles, alors même que la remise des fonds ne les aurait pas suivies. Ne peut-on pas pour la tentative de ce délit, comme pour toutes les autres, s’en rapporter à la prudence des tribunaux qui ne devront la reconnaitre que lorsqu’eile se sera manifestée par un commencement d'exécution

sérieux et saisissable (1) » ?

(4) D. Vol 880.

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