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110 CHAPITRE ti
Cassation qui rejette le pourvoi, ne nous paraissent pas juridiques. En effet d'une part on constate que Bouton avait l'intention de profiter de sa fraude, donc d’escroquer. On constate de plus le fait extérieur de la remise des pièces altérées à l'intermédiaire obligé entre le prévenu et la Compagnie. D'autre part l’on déduit que, le prévenu ne pouvant rien toucher par lui-même, et les ouvriers n'ayant pas eu l’intention de concourir à la fraude, le commencement d'exécution fait défaut.
Mais cette déduction ne nous semble pas admissible. L'agent avait-il oui ou non l'intention d’escroquer ? Oui, répondent les juges du fait et sur ce point la Cour de Cassation n’a pas à se prononcer. Cette intention une fois admise, il n'y a plus qu'à se demander si l'exécution du délit a été commencée. Or qu'importe à ce point de vue que les ouvriers n'aient pas eu l'intention de concourir à la fraude ; il peut en résulter uniquement que l'infraction était impossible. Mais cette question a-t-elle une influence quelconque sur les actes accomplis par le contre-maitre, et cette circonstance étrangère à sa volonté va-t-elle faire disparaitre le fait extérieur de la production du compte exagéré ? Non, assurément. Et dès lors l'exécution n'est-elle pas commencée et n'est-il pas évident que le prévenu est sorti de la période préparatoire ? Nous pensons que cet arrêt ne peut s'expliquer qu'au moyen de la théorie classique du délit impossible, théorie qui s'effondre de jour en Jour et que nous avons repoussée.
— La jurisprudence s’est montrée beaucoup plus
LA TENTATIVE DEPUIS 1863 it
sévère vis-à-vis d’un individu qui, étant entré chez un marchand, demanda à acheter un paquet de tabac de minime valeur, et, qui sortant de sa poche une poignée de pièces, le pria de faire un change de monnaie. Le marchand qui avait été peu auparavant victime de fraudes au rendez-moi refusa d'accéder à cette demande sans avoir regardé les pièces qu'on lui présentait, et le coup fut manqué. L'individu, mis en état d'arrestation, fut trouvé nanti de pièces démonétisées qu'il comptait probablement substituer aux pièces que le marchand lui aurait rendues en prétendant que c'était celui-ci qui les avait sorties de sa caisse, et s’en faire remettre de bonnes à la place ; il fut condamné comme coupable d’une tentative d'escroquerie.
Le commencement d'exécution résultait de l’exhibition de pièces d'argent présentées à l'appui de la demande de change (1).
C’est peut-être aller un peu loin ; sans doute cette exhibition constituait très certainement un commencement d'exécution, mais à condition qu'il fùt prouvé que l’agent voulait faire une substitution de pièces démonétisées à des pièces de bon aloi ; or c’est cette intention du prévenu qui ne nous semble pas suffisamment établie car elle est plutôt présumée que prouvée. Nous devons toutefois nous incliner devant cette décision, car, l’intention de l’inculpé une fois admise, la tentative se
trouvait réunir les caractères légaux de l’article 2 ; et,
* (4) Paris, 9 mars 1897 (S. et Pal. 97. 2. 180).
ANSE RTE
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quant à cette intention, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation.
— Nous trouvons également dans les recueils l’exemple de tentatives d’escroquerie opérées par la poste.
Un instituteur débiteur d'une somme de 119 francs de fournitures de livres avait inséré ostensiblement devant üne femme et son mari, ses voisins, deux billets de 50 francs dans une lettre adressée à son créancier ; puis en se rendant à une auberge où se trouvait le facteur, il avait substitué à cette lettre un pli semblable contenant des prospectus, et le lui avait remis avec prière de le recommander. L'existence des manœuvres frauduleuses ne pouvait être sérieusement contestée : la mise en scène était évidente.
Mais on niait que la remise eût été tentée alors que rien ne prouvait que le débiteur eût réclamé une quittance. Nous estimons avec la Cour de Cassation que l'intention de l'obtenir résultait très suflisamment de l’ensemble des circonstances de la cause et spécialement d’une lettre où ce débiteur écrivait à son créancier : « Je crois bien que nous sommes quittes ». Et pour nous, l'exécution a commencé au moment précis où le prévenu a remis au facteur le pli à recommander, car c’est alors que sonintention d'escroquer est devenue manifeste et qu'il est dans ce but entré en relation indirecte avec son créancier par l'intermédiaire de l’Admi-
nistration des Postes (1).
(1) Cassation, 2? mars 1894, Rodet (B. cr. 56, S. et Pal, chr. 95.1. 429, D. 96, 4. 222).
— Mais un arrêt de la même année et du même mois a jugé que faute d’un commencement d'exécution il n’y avait pas tentative punissable dans le fait de remettre à la poste une lettre chargée, avec déclaration de valeur, ladite lettre ne contenant que du papier de soie et étant préparée de manière à faire croire qu’elle a été ouverte en cours de route ; alors qu'il n’était pas constaté que le prévenu eùt fait une démarche quelconque ayant pour but de tenter d'obtenir de l’Administration des postes la remise de la somme déclarée (1).
Le cas est embarrassant et nous comprenons fort bier que l'arrêt attaqué devant la Cour Suprême ait pu juger le contraire. Il n’est pas douteux qu’il faut voir dans les faits que nous venons de rapporter des manœuvres frauduleuses caractérisées ; mais, nous l’avons vu, les manœuvres, en elles-mêmes et indépendamment de tout acte extérieur tendant à obtenir la remise des valeurs, ne sauraient constituer un commencement d'exécution. Dira-t-on que dans notre espèce cette condition indispensable n'est pas réalisée ? L’on peut faire valoir en ce sens que le dépôt dans un bureau de poste de la lettre préparée n’est pas un acte d'exécution, parce qu'elle n’est point adressée à l'Administration, victime présumée des prévenus, et que celle-ci, devant être elle-même dépouillée, ne saurait pas davantage
ètre considérée comme un intermédiaire. Mais d'autre
(1) Cassation, 15 mars 1894, veuve Despayroux et Toscanne (Br. 685D,°98175319)
1 Di CHAPITRE II
part on ne peut nier que les manœuvres coupables ont été suivies d’un acte extérieur créant une relation avec la personne qui doit subir le préjudice, car le dépôt de la lettre chargée met certainement les inculpés en contact avec l'Administration des Postes. C’est pourquoi personnellement nous inclinerions à préférer la
décision qui a été cassée.
Terminons comme nous l'avons annoncé, cet exposé de la jurisprudence par l’examen de quelques espèces qui, bien que le commencement d'exécution n'en ait point fait la principale difficulté, ont cependant leur place ici, car elles ne nous renseigneront que mieux sur la tendance actuelle des juridictions répressives.
C'est un cas très délicat qui nous servira tout naturellement de transition, car si l'on y voit, ainsi qu’on peut le prétendre, une tentative d’escroquerie et non une escroquerie consommée, c'est encore au sujet du commencement d'exécution que des doutes pourront s'élever.
Les prévenus n'avaient cherché à se faire remettre aucun titre, mais seulement à se créer des droits fictifs et éventuels à une pension de retraite. Il s'agissait de marins qui, ayant cessé de naviguer, continuaient cependant à se faire inscrire et à obtenir le visa du commissaire de l'inscription maritime soit en se déclarant faussement propriétaires d'un bâteau immatriculé, soit en présentant un rôle d'équipage imaginaire, soit en
simulant des arrivées et des départs fréquents, et cela,
en vue de s'assurer éventuellement la pension que la loi du 11 avril 1881 accorde aux inscrits maritimes qui ont 50 ans d'âge et 25 ans de navigation.
Le 26 mai 1883, la Cour de Douai acquitta ; son arrêt fait valoir qu'il est nécessaire que l'agent ait tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles…., que l'inculpé ne pouvait espérer et ne sollicitait du commissaire à l'inscription maritime ni la remise du brevet de demi-solde, ni la remise des fonds y afférents, qu'il n’accomplissait donc que des actes préparatoires, en réalité fort blâmables, dans la vue très lointaine d’une remise et d'un détournement, qui pouvaient ne Jamais se produire, soit qu'il renonçât à renouveler sa fraude, soit même quil vint à mourir avant l'âge lui permettant de réclamer une pension (1).
Mais quelques années plus tard, le 7 mai 1892 la Cour de Cassation se prononça dans un sens diamétralement opposé, déclarant qu'il importe peu que les prévenus ne puissent immédiatement réclamer leur pension ; que l'inscription sur les registres de la marine créait à leur profit un titre et constituait une obligation éventuelle à la charge de l'Etat ; que si le titre de cette obligation ne leur avait pas été remis, ils pouvaient à leur gré se faire délivrer des extraits du registre matricule des inscrits maritimes, et qu'il suflit, pour que l’escroquerie ou la tentative d’escroquerte
soit établie, que les actes constituant des obligations,
(15 Douai, 26 février 1883, Landy (S. 83. 2. 198, Pal. 83. 1. 993),
promesses, quittances ou décharges existent et qu'il puisse en résulter un lien de droit de nature à causer un préjudice à autrui (1).
Nous préférons ce dernier arrêt. Toutefois nous ne saurions admettre avec la Cour de Cassation que la possibilité de se faire délivrer des extraits du registre matricule des inscrits maritimes puisse être considérée comme la réclamation de cet extrait.
Mais qu'importe à notre avis que le titre constatant une obligation soit remis entre les mains de celui qui doit plus tard en bénéfier ou qu'au contraire il reste consigné sur un régistre. Il n’en existe pas moins au profit de celui-ci. Encore une fois même en matière pénale il faut interpréter les textes du Code, et ce n’est pas le faire que de jouer sur les mots ; n'est-ce pas cependant la critique que l’on peut adresser à la Cour de Douai quand elle prétend que le prévenu, pour être condamné, doit avoir cherché à appréhender matériellement quelque chose de palpable ? Tout le monde s'accorde à reconnaitre que le légistateur punit celui qui se fait remettre ou délivrer un titre d'obligation, et il n’atteindrait pas celui qui obtient qui se procure un titre; mas quelle raison y a-t-il de distinguer ; quelle différence existe-t-il entre la moralité de l’un ou de l’autre procédé ? Et précisément, par l'emploi de cette disjonctive où qui relie ces deux expressions remettre
et délivrer, disjonctive qu’il a eu le soin de répéter à pro-
(1) Cassation, 7 mai 1892, Prat et Finaigre (B. cr. 132, S. et Pal. 92,432 18D 2093412182)
pos de la tentative, le législateur n’a-t-il pas voulu justement nous donner à entendre que l’escroc avait plusieurs façons d'obtenir ce qu'il désirait, qu’en particulier il pouvait y arriver sans qu'il y eût remise effective entre . ses mains d’un corps palpable. Sinon pourquoi venir compliquer encore le texte déjà assez embarrasé de l’article 405 par la double addition de ces mots ou déliorer ? Il faut donc bien admettre que les deux verbes ne sont pas tout à fait synonymes. Ajoutons d’ailleurs que la jurisprudence reconnait que l’escroquerie peut être consommée sans qu'il y ait la moindre remise réelle ; ce qui arrive par exemple au cas de jugements par défaut devenus définitifs faute d'opposition de la part des débiteurs (1) ; — au cas où un débiteur obtient décharge d’une partie de sa dette (2) ; — au cas d’une vente verbale (3). Dans son réquisitoire devant la Cour de Douai, M. l'avocat général nous dit que l’on s’est adressé au « Commissaire de linscription maritime à Calais, pour lui demander, si, lors de la déclaration faite soit avant l’'embarquement réel ou fictif soit après, les bureaux ne remettaient pas aux déclarants un certificat de leur déclaration, remise qui eùt permis de qua-
lifier les faits d'escroquerie consommée et eüt rendu
(1) Cassation, 24 mars 1855 (B. cr. 109).
(2) Cassation, 28 mai 1892, Ventre (B. cr. 164, $S. et Pal. 95. 1. 537. En effet les boulangers qui emploient le système des tailles ont pour coutume, au moment où ils reçoivent leur paiement, de briser les tailles sans délivrer de quittance.
(3) Metz, 20 mars 1854 (D. 54. 2. 262). Voyez les attendus du tribunal de première instance.
inutile l'examen si délicat de la question detentative(1)». Si donc l'usage eùt été que l'Administration remit à l'intéressé au moment où l'inscription était prise un papier la constatant, il aurait fallu condamner pour escroquerie ; parce qu'elle n'avait pas cette habitude, il fallait acquitter.
D'ailleurs en admettant avec la Cour de Douai qu'on ne peut voir dans le cas que nous étudions une escroquerie consommée parce qu'il n’y a eu aucun titre remis aux prévenus, nous croyons qu'on pourrait, grâce à une autre argumentation, les retenir pour tentative d'escroquerie.
En effet il est clair qu'en prenant une inscription à laquelle ils n'avaient aucun droit, ils manifestaient leur intention actuelle d'obtenir plus tard la remise de la pension de demi-solde, et que ce fait constitnait une manœuvre frauduleuse qui avait pour objet de conserver en affirmant un état de choses chimérique un crédit imaginaire sur le Trésor. En outre il y avait dans ces manœuvres non pas seulement un acte préparatoire, mais bien un commencement d'exécution ; car n'était-ce pas pour les prévenus mettre leur projet délictueux en voie d'exécution que d'obtenir par une inscription un titre à cette pension qu'ils convoitaient ? Orcetitre, ce droit était obtenu par le seul fait de l'inscription. La tentative ne réurissait-clle pas dès lors tous les élé-
ments nécessaires pour être légalement caractérisée ?
(1) Douai, 26 février 1883 (S. 83. 2. 198),
Sans doute dans le cas particulier qui nous occupe, la phase d'exécution se trouvait singulièrement longue, car c'est plusieurs fois que les inculpés avraient été obligés de renouveler les mêmes manœuvres. Mais qu'importe la durée de l'exécution ! Nous avons déjà examiné des espèces où les escrocs avaient dù remettre les faux documents qu'ils avaient fabriqués entre les mains d’intermédiaires obligés (1). De ce fait que les pièces devaient passer par des tiers, l'exécution se trouvait lente et laborieusé, et cependant n’a-t-on pas jugé avec raison qu'il y avait tentative légale dès que les prévenus s'étaient adressés au premier d’entre eux ?
Nous reconnaissons bien volontiers que l'individu qui avait sollicité une première inscription sans y avoir droit n’en aurait peut-être pas demandé une deuxième. Qu'est-ce que cela prouve ? Tout simplement qu'il se serait désisté. Et c'est dans ce cas une malchance pour lui d’avoir été pris avant d’avoir pu montrer son repentir. Mais s'il fallait ne pas condamner pour ce motif que l'agent peut s'arrêter dans son projet criminel il n’y aurait plus qu'à rayer la tentative simple de notre Code pénal.
il aurait pu, nous dit-on encore, mourir avant l’âge lui permettant de réclamer une pension, Mais cet argument ne modifie pas notre opinion ; car, outre que cette
éventualité peut se produire dans toute tentative, nous
(1) Cassation, 16 avril 1870, Zidan (B. cr. 88). Cet arrêt a été étudié plus haut,
n'innocentons pas l'agent parce que son délit est impossible. |
En résumé dans l'hypothèse très speciale qui a été soumise à la Cour de Douai en 1883, à la Cour de Cassation en 1892, hypothèse dans laquelle il est manifeste que les prévenus avaient obtenu une inscription d'où résultait un lien de droit de nature à causer un préjudice à autrui, il nous semble qu'il y a une escroquerie consommée ; que si l’on repousse cette solution parce qu'aucune remise n'a été recherchée, il y a
tentative d’escroquerie.
Les Cours et Tribunaux ont eu maintes fois à s’occuper de tricheries commises au jeu qui n'avaient pas procuré à ceux qui les avaient employées le résultat voulu, soit parce que la partie était engagée sur parole, soit parce que la fraude avait été découverte avant qu'ils aient pu en profiter.
Nous devons intercaler aussi les arrêts rendus en cette matière entre ceux où seul le commencement d'exécution fait difficulté et ceux où au contraire tel n'est pas l’objet de la discussion : c’est qu’en effet nous rencontrons encore 101 une décision qui a été cassée par la Cour Suprème parce que l'arrêt de condamnation ne relevait pas les faits établissant cette condition exigée formellement par la loi pour la répression de toute tentative.
Mais il s’agit d'abord de savoir si la tricherie au jeu est une manœuvre au sens de l’article 405 et c’est sur
ce point très délicat qu'ont eu à se prononcer les célè-
bres arrêts solennels des 20 janvier 1846 et 30 mars 1847. Nous n’envisageons plus ici les remarquables discussions qui s'étaient engagées alors au sujet de savoir si la loi exigeait ou non la remise des valeurs ; le moment est venu d'examiner les vives et savantes controverses que fit nuitre la nature même des faits soumis à l'appréciation des magistrats de la Cour Suprème.
On se rappelle que dans l'affaire Walker-Peyronnet, la Cour d'appel de Paris le 18 mars 1845 (1) avait puni la tromperie dans une partie engagée sur parole comme tentative de filouterie. La Chambre criminelle cassa cet arrêt parce que la doctrine qu'il défendait lui parut insoutenable, et en effet la filouterie est un vol qui exige une soustraction : or le joueur ne soustrait pas l’enjeu, il en obtient la remise par fraude. Mais quand la question se présenta devant les Chambres réunies, on se demanda si par contre la tricherie au jeu pouvait être punie comme escroquerie. Le conseiller rapporteur M. Troplong admit la négative : « Un homme se met à une table de jeu. Adroit et subtil escameteur, il substitue des cartes biseautées aux cartes légitimes, ou des dés pipés aux dés sincères. Il gagne: onle paye. Est-il vrai qu'on puisse lui appliquer la définition de l’escroquerie ? Non. Il y a mauvaise action, sans doute, manœuvre frauduleuse, mais non pas de lespèce de celles dont parle l’article 405 ; car les manœuvres frauduleuses de
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l’article 405 ne sont pas des manœuvres frauduleuses quelconques : ce sont des manœuvres frauduleuses ayant un caractère défini, précis, circonscrit. Ont-elles été employées pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ? ou bien l'existence d'un crédit ou d’un pouvoir imaginaire ? Non; on en convient. Ont-elles été employées pour faire naître l'espérance d’un succès chimérique ? Oui, dit-on. Il me semble que non ; elles ont été employées pour rendre chimérique une espérance légitime qu’elles n'ont pas fait naître et existant sans elles ; mais ce ne sont pas elles qui ont fait naître l'espoir que le joueur gagnerait. Cet espoir est inné. Le joueur ne s'est mis au jeu que parce qu'il espérait gagner. Que les cartes soient biseautées, peu importe ; cet espoir existe par le fait même du jeu : les manœuvres ne l'ont pas fait naître. C’est cependant la condition dela loi: « Pour faire naître l'espérance d’un succès.» Les manœuvres ont si peu faitnaitre cet espoir, qu'elles mont pas cherché à détruire la crainte contraire de perdre qui balance celle de gagner ; elles ont laissé le joueur en préeence des craintes et espérances naturelles du jeu. Il a joué, espérant qu'il gagnerait, mais sachant également qu'il pourrait aussi bien perdre que gagner, et que son adversaire ferait tout ce qui dépendrait de lui pour le faire perdre. En un mot, on n'a rien fait pour capter l'esprit du joueur, pour lui persuader quelque chose, pour faire naître ete. ete. On a tout simplement manœuvré pour rendre chimé-
rique l'espérance de gagner ; mais cette espérance
existait sans les manœuvres. La loi veut que ces manœuvres l’aient fait naître (J) ».
M. le Procureur Général Dupin soutint la négative en faisant valoir que le législateur n’a pu indiquer que les principaux éléments de certains délits dont les esprits tendent à varier les ruses et qui ne seraient « Jamais réprimés si on exigeait toujours, pour les atteindre, un article de loi dont chaque mot correspondrait exactement à toutes les circonstances da délit. La difficulté pour le législateur était de trouver, pour lutter contre les escrocs, qui varient incessamment leurs méfaits, des formules assez précises pour ne pas tout livrer à l'arbitraire et toutefois assez générales pour atteindre les coupables (2) ».
Et l'arrêt solennel, suivant les conclusions du Procureur Général, rejeta le pourvoi des prévenus.
Il est vrai que dans l'espèce il y avait eu d’autres manœuvres que la préparation des cartes. Les premières avaient consisté à entrainer au jeu les victimes et à cet effet les inculpés avaient amené «une concubine qui, par sa beauté et ses avantages extérieurs, devait servir de moyen d'excitation » ; c'était elle qui avait amorcé la partie. On pouvait donc prétendre que c'était non pas la tricherie au jeu en elle-même, mais seulement les moyens employés pour faire commencer la