DISPOSITIONS GÉNÉRALES
XII. 10. Les créanciers hypothécaires des seignems pourront, en vertu d’hypothèques antérieures à la passation du présent acte, être subrogés, absolument comme dans les cas analogues en vertu des lois ordinaires qui s’appliqueront aussi, pour tout ce qui conerne cet acte, aux substitutions et à tous les droits des mineurs, des personnes interdites et des femmes sous puissance de mari.
20. Dans le cas de décret, il ne sera pas nécessaire de faire opposition pour la conservation des priviléges octroyés en vertu du présent acte, en cela, dérogeant au droit commun, et si telle opposition était faite, les frais en découlant seraient supportés par l’opposant.
3. Les gens de morte-main, les tuteurs, curateurs, substitués, administrateurs et toutes les Corporations auront, en vertu du présent acte, l'exercice des droits que tout individu peut exercer ; et les Corporations possédant des propriétés seigneuriales en main-morte auront le droit de placer, de la manière qu’ils l’entendront, même sur des biens-fonds, les sommes, produit de la commutation.
4. La rente crée en vertn du présent acte en faveur des cidevant propriétaires de seigneuries pourra être éteinte par arrangements entre les parties, et toute transaction entre le créancier et le débiteur créés par cet acte, pour un rachat partiel ou entier, sera transaction valide, pourvu qu’elle soit conforme aux dispositions du présent acte.
Go. Les sommes qui seront dues en vertu du présent acte seront prescrites à expiration de douze mois après l’échéance et ne porteront point intérêt, et toute la dette de la commutation sera prescrite et purgée à l'expiration de la vingt-sixième année après la passation du présent acte ; mais telle prescription ne pourra être invoquée que par celui qui se sera conformé aux dispositions du présent acte, et par les tiers détenteurs qui auront notifié le créancier de l’aequisition faite par eux de la propriété grevée.
Go. La transformation de toute dette attachée au sol en vertu de cet acte en une dette personnelle au moyen de billets promissoires, sera une transaction légale, et le recouvrement pourra en être fait en tout temps.
7o. Le gouvernement ou les corporations de villes ou villages pourront, lorsqu’intéressés, comparaître devant les cours de justice pour contredire toute preuve tentée en vertu des clauses X et XI, et notification devra leur être faite d' jour où se fera telle preuve, à peine de nullité des procédr:es.
80 Les deniers dûs par le Gouvernement en vertu du présent acte pourront être arrêtés ou saisis entre les mains du Receveur Général en vertu d'ordres ou jugements des Cours de Justice.
90 Toate fraude contre les dispositions du présent acte et toute tentative d’outre-passer le montant des obligations prescrites par cet acte, seront punies par la perte au profit de la victime de tous les deniers dûs par la partie ainsi fraudée,
100. Toute concession faite avant la passation du présent acte, de terre dans l’étendue des Seigneuries, dépassant le chiffre de trois cents arpents en superficieet sur laquelle il n’a pas été fait de défrichements de bonne foi avant les trois mois qui ont précédé immédiatement la sanction de cet acte, est déclarée faite en contravention aux lois qui réglaient la tenure féodale en cette Province, et est nulle de plein droit, et telles terres sont en vertu du présent acteréunies au domaine public.
110. Tous les tribunaux dans l’étendue et limites de leur Jurisdiction seront aptes à entendre et décider toute matière contenue dans cet acte, de la manière ordinaire et la plus étendue qu’il leur est donnée de décider dans toutes autres matières y compris les frais.
120, Cet acte sera interprété dans le sens le plus large et toutes les questions incidentes seront décidées d’après les principes ordinaires du droit pour les cas analogues.
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