‹ De la tenure seigneuriale en Canada et projet de commutation [microforme]Chapitre 9 sur 23 · MISE EN OPERATION · texte numérisé non relu

MISE EN OPERATION

IX. Que dans les six mois qui suivront immédiatement la sanction du présent acte, tout propriétaire censier d’une propriété située en dehors des villes et villages incorporés, sera tenu de fournir au propriétaire féodal dont il relevait en lui délivrant ou à un agent, au domicile que se choisira tel Seigneur dans l'étendue de telle ci-devant censive, un instrument en la forme de la cédule A ci-annexée, Et tout propriétaire d’arrière-fief

% dont le Seigneur dominant n’est pas la Couronne, fournira à tel | propriétaire dominant un instrument dans la forme de la cédule B. Lesquels instruments constitueront une dette hypothécaire, portant privilége de bailleur de fond antérieur à toute hypothèque consentie même avant la passation du présent acte, le transfert de la propriété libérant toutefois le bailleur de toute obligation personnelle. Et le porteur de tels instruments ainsi consentis en sa faveur, sera tenu de les déposer au Bureau d’Enregistrement de la localité mentionnée, et le Régistrateur de tel Bureau enrégistrera les dits instruments dans un livre spécial qui sera intitulé “Régistre de Commutation,”” en la manière et forme en usage pour servir à toutes fins et inscrira sur le dos du dit instrument un certificat en la forme de la | cédule C annexée, et tel régistrateur aura le droit d’exiger du Receveur Général de la Province qui est autorisé à payer la somme de trente sols courant pour chaque tel enrégistrement y compris le certificat.

X. Le Receveur Général de la Province sera tenu de payer chaque année comme pourvu par les clauses V et VI aux ci-devant propriétaires de Seigneuries : 1° La somme de deux sols par chaque arpent en superficie de terre mentionné dans les instruments consentis sous la forme de la cédule A, sur production de tels instruments portant certificat d’enregistrement ; 2° Les sommes respectives fixés dans l'échelle contenue dans la clause ci-devant sixième pour chaque arpent de terre non concédée, sur preuve offerte au Receveur Général de la quantité d’arpents non-concédés et de leur situation, et au cas de refus de la part du Receveur Général de recevoir telle

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preuve; sur preuve faite à la satisfaction de deux Juges de la Cour Supérieure et certificat de tels Juges.

XI. Que la corporation de toute ville ou de tout village incorporé devra répartir et prélever d’après le rôle des cotisations, sur toutes les propriétés soumises à leur jurisdiction et relevant de censive au moment de la passation du présent acte, la somme qui sera établie en vertu de la clause VIIE, sur preuve faite à la dite Corporation ou devant deux juges de la cour supérieure, et telle somme sera payée annuellement par les Corporations susdites aux propriétaires seigneuriaux qui y auront droit en vertu de la clause précitée.

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