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annuel du cinquième de l’octroi du gouvernement est une large indemnité ; en effet, cela crée en faveur du dominant une rente fixe annuelle de deux louis et neuf deniers courant par lieue en superficie, plus une annuité de £3 16s, 8d., opérant en 25 ans la rentrée d’un capital de £230. Le Quint n’a jamais produit à la Couronne rien qui approche de cette somme, proportion gardée de l'étendue des arrières-fiefs.
La clause VI établit une échelle d’après laquelle le prix donné pour indemnité de la réunion des terres non concédées au domaine de la Couronne varie en proportion de la valeur réelle de ces terres. Car il est évident d’abord, que les seigneuries les moins avancées dans leur établissement sont celles qui sont les moins bien situées et par cela même celles où les concessions se font plus lentement, ensuite la part de propriété que le seigneur a dans la valeur des terres non concédées, ne représentant qu’un capital latent qui ne tombe sous la saisine du dominant qu’à mesure qu’il concède, le rachat immédiat de ce capital comporte un prix de moins en moins élevé à mesure que les chances d’une concession rapide diminuent. Je propose de rembourser ce capital par atermoiements annuels ne portant pas intérêts ; pour la raison toute simple, qu'aujourd'hui c’est la marche que suit la rentrée de l'intérêt de tel capital par les concessions successives d’années en années. Le maximum fixé par la clause proposée étant de 5 sols par arpent de payements annuels par atermoiments pendant dix ans formera un capital de £735 par lieue en superficie non concédée et inhabitée, et le minimum un capital par lieue de £294, J’ai excepté de la règle posée les seigneuries d’Anticosti et de Terre-Ferme, parce que, en réalité ces propriétés sont presque sans valeur, et de fait n’ont jamais rien donné à leurs propriétaires qui vaille la peine d’être mentionné. Ce capital étant payé régulièrement sans risce et sans frais de gestion, vaut assurément plus que ne valent :s droits des Seigneurs dans ces terres incultes et non concéc :. dont la valeur nominale perd, en conséquence des chance s et des difficultés d’une perception fractionnée, longue et diff sile,
On voit par ce qui précède combien est insoutenable la proposition contenue dans une des clauses du projet de loi de la
dernière session, qui constituait une rente foncière de 7 sols par arpent en superficie pour considération de la concession des terres incultes en franc-aleu ; pour démontrer tout ce que pareille disposition comporte de cruauté pour le pauvre colon, qu’il suffise de mettre sous les yeux du lecteur les chiffres suivants: d’après des renseignements fournis par feu l’honorable M. Dionne de Kamouruksa, avec une franchise et une bonne volonté qui fait honneur à sa mémoire ; la belle seigneurie de St, Roch des Aulnais de 6 lieues en superficie a coûté £10,000 avec et y compris un moulin magni‘r qui donne un revenu annuel de £400, ce qui dénote un avancement plus qu’ordinaire de culture, et par conséquent une valeur accrue des héritages fournissant au casuel des Lods et Ventes, et y compris encore Quint. Eh bien! d’après la proposition que je combats, une seigneurie de la même étendue, sans moulins, sans défrichements, sans habitations et placée dans les plus mauvaises circons tances, coûterait aux colons la somme en chiffres ronds de £10,000, capital représenté par la rente constituée de 7 sols par arpent.
La clause VII établit que les seigneurs resteront les propriétaires de leurs domaines privés occupés par eux de bonne foi ; et en possession exclusive de leurs moulins sans être soumis aux exigences des lois et coutumes relatives à la banalité.
La clause VIII relative aux fiefs occupés par des villes ou villages incorporés, est facile à comprendre, et je ne crois pas qu’il y ait d’autre mode général de procéder à la commutation dans ces circonstances ; qu’en se servant des autorités municipales dont l’organisation est toute faite, qui possèdent leurs rôles d’évalution et les fonctionnaires nécessaires à faire marcher ce mode de rachat qui n’entraînera, pour ces corporations, pas plus de difficultés que s’il s'agissait d’une simple augmentation d'impôt pour un autre objet ou besoin quelconque. Si l’on faisait la remarque que le gouvernement ne vient pas en aide au censitaire urbain, comme au censitaire rural, je répondrais que c’est particulièrement pour l’avantage du premier que la commutation a lieu, parce que le droit des lods et ventes pèse particulièrement sur la propriété de ville, et sur la classe mercantile et industrielle, dont la ville ou le bourg sont les séjours.
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La clause IX statue quel sera le moyen dont le censitaire se servira pour garantir, quand à lui, à son seigneur le paiement des sommes annuelles qu’il sera tenu de lui servir. Je prétends que le gouvernement doit payer les frais d'enregistrement des nouveaux contracts, parce qu’en statuant l’expropriation : enlève au seigneur les garanties qui lui sont données par la tenure scigneuriale et qu’on est tenu de les renouveler sous une autre forme, d’ailleurs cette dépense ne s’élé vera qu’à la somme de £4,484 une fois payée.
Voyons maintenant, quelles seront les sommes que chaque censitaire paiera pendant vingt-cinq ans à son seigneur en vertu du projet que je propose. Je prends pour exemple une lerre de 80 arpents. Les lods et ventes étant imputés à deux sols par arpent en superficie, telle terre paiera donc annuellement une somme de (6s. 8d.) six chelins huit deniers pour cet item ; et comme la rente sera payée au montant actuel fixé dans les contracts jusqu’à concurrence d’un maximum de deux sols, on aura donc un total annuel comme ci-suit exprimée, suivant les circonstances :
Pour une terre de 80 arpents non chargée de rente ; mais grevée du sol de cens ............ 6. 6 84
Pour une terre chargée d’un demi sol de rente, par AlPeENtecoose rose vossse cesse sos sesesesesese 8 44 Pour une terre chargée de un sol de rente.......... 10 04 Pour une terre chargée de un sol et demi de rente... 11 84 Pour une terre ehargée de deux sols et plus......... 13 41
En vertu de la clause X, la province aurait à payer annuellement deux sols par chaque arpent de terre en censive en dehors des seigneuries de la Couronne; or, le nombre d'arpents ainsi situés étant de 5,941,347 il suit que la somme annuelle au payement de laquelle le gouvernement sera tenu serait de £24,155, un peu moins même en conséquence de ce que les francs-aleus et les domaines privés des seigneurs sont compris dans le chiffre des arpents concédés. Le second paragrayhe de la même clause a trait au payement des terres non concédées et réunies au domaine public, il est évident qu’ici le gouvernement gagne et reçoit plus que valeur pour, puisqu’en
payant le droit partiel que les seigneurs ont dans la chose, l'état devient propriétaire exclusif. Pour se rendre compte des sonimes annuelles qu’il faudra payer pendant dix années pour le rachat des terres non concédées, on peut établir approximativement les chiffres suivants :
250,000 arpents à 5 sols...,.,.... 060 £2,604 200,000 do à4sols.,.,,........,...:. 1,666
250,000 do à 8 sols, 000000 00000 00000 1,562 192,986 do à 2 sols, 000000 000000 0. 3,304 454 lieues pour Anticostiet Terre-Ferme à £4 1,816
Total annuel.....,...,,,,,., 10,952
J’ai établi la valeur des terres ircultes, dans les circonstances différentes mentionnées dans mon projet, sur le prix des ventes “ivées qui ont eu lieu pour d’anciennes seigneuries inhabi cs et commuées en franc et commun soccage, et ces bâses sont d’autant plus libérales pour les propriétaires, que pour les seigneuries commuées, les possesseurs sont, en vertu de leurs lettres patentes, devenus les propriétaires exclusifs au lieu de détenteurs en commun qu’ils étaient.
Les dispositions contenues dans les XI et XII clauses du Projet n’ont guère besoin de commentaires, le but et les moyens s'expliquent d’eux-mêmes, et ont été à différentes reprises l’objet de discussion en Parlement et ailleurs. Les limites forcément assignées à ce travail, me font en outre, unc obligation de n’émettre que des propositions, laissant à l'intelligence du public et du lecteur de les développer; c’est assez dire qu’il ne suffira pas de lire ce mémoire; mais que pour le juger dans son ensemble il faudra nécessairement une étude approfondie de ses détails. On me pardonnera la concision, peut-être fatiguante, à laquelle jai dû recourir.
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J'avais d'abord rédigé une clause destinée à pourvoir à indemniser les acquéreurs de seigneuries qui, comptant sur les décisions des tribunaux, auraient payé pour ces propriétés, une somme plus élevée que celle que je fixe, ou auraient accepté des legs à des conditions onéreuses leur faisant la même position que celle des acquéreurs dont je viens de parler. Car malgré ce qu’on a dit ct ce qu’on peut raisonnablement dire, que ces acquéreurs sont des acquéreurs imprudents ou de mauvaise foi, ou que leurs contrats sont de véritables contrats aléatoires, en vertu desquels ils sont devenus possesseurs de droits contestés à leurs risques et périls; je suis néanmoins de l’opinion de MM. Kicotte, Chapais et de beaucoup d’autres qui pensent que l’Etat doit, afin d’enlever tout prétexte de plainte, payer telle indemnité, si réellement il y a tel acquéreur; mais il n’y a pas lieu à pareille disposition pour le projet que je soumets, parce que de fait les meilleures seigneuries n’ont sur le marché que, ou moins que la valeur assignée, et je crois pouvoir affirmer qu’il n’y a que trois seigneuries dans le pays qui se soient jamais vendues pour une somme plus considérable par lieue en superficie que celle que je fixe ; ces seigneuries sont celles de Beauharnois, Rouville et Terrebonne ; or la valeur principale de ces seigneuries ne vient pas des redevances annuelles et des droits casuels ; mais de la valeur des domaines privés,
Manñoirs et moulins, qui restant aux seigneurs affranchis du Quint et des obligations de la banalité, donnent par conséquent au propriétaire plus qu’une compensation parfaite en définitive. Pour la seigneurie de Beauharnois en particulier, l’agent M. Wakefeld, déclarait en outre en 1843, que l’achat de cette propriété avait été une très-mauvaise spéculation : c’est une nouvelle qui pourra servir à ceux qui prétendent qu’on ne peut admettre qu’un acquéreur de seigneurie puisse faire un mauvais marché.
Il y a une remarque qu’il n’est pas inutile de faire et qui dans la pratique tranche bien des difficultés, c’est celle-ci : que les seigneuries où le taux de la rente a été augmenté illégalement ne sont pas celles qui produisent toujours le plus de revenus et à tous cas'ne produisent jamais un revenu approchant du montant nominal des obligations. “Le pressoir ne fait jamais sortir de la grappe plus qu’une certaine quantité de vin!” L’excédent des rentes diminue la valeur des propriétés, alors les ventes n’arrivant pas, ou se faisant moyennant des considérations de prix peu élevées produisent peu au casuel des lods et ventes; mais ce n’est pas la seule, ni la principale raison de ce fait qui a sa cause principale dans les difficultés de la perception en conséquence de larésistance passive offerte par les censitaires à d’injustes empiétations contre lesquelles ni le gouvernement ni les tribunaux n’ont voulu leur accorder protection : qu’il suffise de dire que les arrérages de certaines seigneuries se sont élevés à des sommes énormes et ont été vendus par les seigneurs pour des bagatelles, je sais que les arrérages dus à un de ces propriétaires de seigneuries au montant de 25 à £30,000 ont été vendus par ce seigneur à plus de cinq cents pour cent de perte ; et qu’un seul seigneur a été obligé de loger au bureau du shérif de Montréal dans l’espace de trois années le nombre de 179 exécutions. Ceux qui voudront recourir aux annexes de la Commission de 1843 verront que les plaintes formulées par des seigneurs sur “ les mauvaises deltes,” sur “ les « fraudes commises,” sont la preuve du fait que j’énonce. Ceci vient à l’appui de ce que j’ai déjà signalé, savoir: Que certains seigneurs exagèrent la valeur de leurs seigneuries et qu’à force d’exagérer ils ont fini par faire croire à beaucoup de gens que
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ces seigneuries sont le Pérou. C’est fort amusant, par exemple, de lire les mémoires adressés au bureau colonial sur le sujet, On fait d’abord dans ces documents de la sentimentalité politique, on regrette le bon vieux temps, où on avait ses coudées et ses entrées franches à Downing Street, on parle de démagogie, de l'arbitraire des majorltés, du “ gouvernement de Lord Elgin,” et des tentatives de spoliation contre des seigneurs ; mais on se donn: bien de garde de faire connaître le montant du revenu de ces propriétés seigneuriales ; et les nobles Lords de la trésorerie auraient beaucoup ri, si un malin leur eut dit que ces revenus ne s’élèvent qu’à quelques trois cents louis, pour lesquels on offre une compensation plus que suffisante, Mais il y a une chose que je commence à soupçonner, c’est qu’un certain nombre de seigneurs, sans renoncer aux écus, tiennent encore plus au titre de seigneur, et se posent comme la noblesse du pays ; ceux-là devraient émettre franchement leur opinion, ce sentiment est beau, dans un siècle matériel et où tout se mesure au poids de l'or, et il y aurait moyen de s'arranger, en créant à leur profit un ordre de chevalerie économique.
Il y a une question qui fut posée en 1843 par M. Wakefield, agent des seigneurs de Beauharnoïs, et que voici: Quelle autorité la Législature Provinciale a-t-elle de statuer, relativement aux seigneuries commuées en franc et commun soccage ? Pour résoudre ceïte question il faut d’abord définir la position respective que font aux intéressés les lettres patentes émanées en vertu de l’acte impérial. Ces titres transforment en propriété exclusive et indépendante au profit du seigneur toutes les terres non concédées et ci-devant possédées par eux en seigneurie ou à simple titre de dominant ; de suite il est clair que pour les terres non concédées au jour de l’émanation des lettres patentes, la Législature n’a rien à faire et que nous n’avons pas à nous en occuper; mais pour ce qui est des terres concédées alors en censive, ces documents donnent simplement au seigneur et au censitaire la permission ou la liberté de convertir la tenure de leurs propriétés, sans obliger les parties à ce faire ; or il devient évident que cette disposition étant facultative, n’oblige personne et pas plus la Législature locale que les particuliers, et qu’une disposition générale venant de l’autorité
coloniale rendant la commutation obligatoire pour tout le monde comprend dans son effet la partie en censive des seigneuries commuées; parce que telle disposition n’est pas une contradiction de l’acte impérial; mais au contraire la confirmation des dispositions de cet acte, en un mot c’est décréter un état de chose que l’acte impérial a déclaré bon et désirable,
En conclusion je sollicite un examen consciencieux des propositions que j’ai énoncé dans ce mémoire, que je n’ai livré au public que dans la conviction qu’il rend justice à tout le monde tout en étant le système le moins coûteux pour tous : je demande qu’on l’étudie, comme on étudierait l’œuvre d’un ami intime et du dévouement duquel on est certain, alors au lieu de cücrcher quelque chose à blâmer on cherchera à tout s’expliquer et à la suite d’un pareil examen si mon projet est rejeté c’est que je me serai trompé considérablement; mais de bonne foi.
Encore un mot: que ceux qui sont appelés à jouer un rôle dans la solution de cette graude question, se placent au point de vue de l'Histoire et se débarrassent des influences intéressées qui leur font assaut ; et alors le réglement leur paraîtra plus facile.
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