‹ De la tenure seigneuriale en Canada et projet de commutation [microforme]Chapitre 13 sur 23 · CÉDULE C · texte numérisé non relu

CÉDULE C

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Lieu date A. B., Régistrateur.

Iz est évident à première vue que le plan que je viens de proposer offre dans la pratique les trois avantages suivants : Qu'il dispense de tout espèces de dépenses incidentes et marchera sans qu’il soit besoin d’ajouter un seul fonctionnaire à ceux que nous possédons déjà. De fait, la commutation serait opérée de suite, sans effort, sans commotion, sans qu’il soit besoïin de s’en occuper. Qu'il garantit la certitude en ce que chacun saura au juste ce qu’il donnera, ce qu’il recevra et quand et comme cela aura lieu. Qu'il sauvegarde les intérêts des tiers, créanciers des Seigneurs et des Censitaires, et n'intervient en rien dans le système hypothécaire du Pays, chose essentiellement nécessaire.

Le premier de ces avantages est inappréciable, en ce qu’il permet d’appliquer au rachat, pour le compte de la société, d’une partie des droits qui pèsent sur elle les sommes qui autrement seraient employées en pure perte à recueillir des renseignements que déjà nous possédons assez amplement et à décider de mauvaises chicanes. Les enquêtes qui suivraient ne nous apprendraient rien de plus que ce que nous ont appris les enquêtes qui ont précédé, et la dépense dépasserait la somme nécessaire d’après le projet que je soumets. Prenons pour exemple de ce genre de procéder l’Enquête sur les Pertes de 1837 et 1838: cette Enquête dans laquelle il s'agissait de

constater et répartir sur une somme fixe les réclamations de quelques centaines de personnes à duré près de deux ans, a coûté £13,000, et a mécontenté tout le monde jusqu'aux commissaires enquêteurs eux-mêmes. Il est facile d’après cela de voir quel sera le coût et le résultat d’une commission qui aura à examiner les titres anciens et nouveaux de 71,000 familles de censitaires, supputer les livres de dix années de 160 Seigneurs, décider entre eux et faire évaluation et la répartition des redevances de parcelles couvrant une superficie de plus de 6,000,000 d’arpents de terre habitée. “Ce sera un immense, ‘€ curieux et dispendieux travail,” disait avec raison l’Honorable M. LaTerrière. Je passe à l’examen détaillé des différentes dispositions de mon projet de commutation.

J’ai évité d'insérer dans le Préambule aucun mot qui put être désagréable pour la classe des Seigneurs dont un certain nombre seulement ont cessé de se conformer aux lois. Il n’y a aucune remarque à faire sur les clauses décrétant l’expropriation ; l'abolition de la tenure serait complète et instantanée.

La clause V d’indemnité est partagée en quatre paragraphes que je vais commenter séparément: lo. Je crois avoir prouvé qu'aucun Seigneur n’a le droit par la loi d’exiger plus de deux sols par arpent en superficie de rente annuelle et dans toutes les seigneuries, sans exception, le taux lors de la promulgation de PEdit de 1711 qui veut le taux accoutumé et des Ordonnances qui le mettent à exécution, la rente et le cens réunis étaient audessous de deux sols. Il est de fait encore aujourd’hui que dans toutes les seigneuries de la couronne, dans toutes les seigneuries possédées par les communautés religieuses; dans presque toutes les seigneuries des districts de Québec ct de Kamouraska, dans un grand nombre des seigneuries des districts de Montréal et des Trois-Rivières, le taux des rentes à l’heure qw’il est, est au-dessous de deux sols. Je n'ai jamais pu comprendre comment en raison, comment avec sûreté de conscience, on a pu arriver à la conclusion qu'une augmentation du maximum des cens et rentes au-delà de deux sols n’est pas une violation du droit public et des droits des particuliers. Elever les cens et rentes au-delà de deux sols par un acte d’autorité publique c’est dire au nom de la loi aux Seigneurs qui se sont

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conformé, et ceux là forment heureuseinent l’immense majorité, Vous êtes des niais, pour avoir tout bonnement cru aux rap- “ sodies de vos titres et des édits, arrêts et ordonnances qui les “ règlent ; la bonne doctrine, la bonne morale c’est d’empiéter, “ d2 pressurer et d’empiéter et pressurer encore.” Jai fixé la convertion des chapons et du blé en valeur monétaire au prix de cinq chelins pour le blé et de vingt sols pour les chapons, ceci est une concession en faveur du Seigneur dont la totalité des cens et rentes est au-dessous du maximum. Le second paragraphe établit d’une manière absolue que les lods et ventes seront représentés par une rente proportionnée additionnelle également répartie sur chaque arpent superficiel de terre concédée. Ce système a une supériorité incontestable et a été recommandé en 1843 par plusieurs personnes et signalé à l’attention publique par les Commissaires de l'Enquête Seigneuriale. M. Daniel Arnoldi écrivait à cette époque: ‘ Je concois ‘ que l’on parviendrait mieux et plus tôt à ce but, (la commu- “tation,) en stipulant une rente proportionnée additionnelle “ qu’en adoptant tout autre moyen. Dans une affaire de cette nature, l’arbitrage serait susceptible de beaucoup d’abus, etc. C'était aussi l'opinion que MM. Lacoste et Lemieux exprimèrent en 1853 en Chambre d’Assemblée.

Il s’agit maintenant de démontrer que le quantum que je fixe est une moyenne équitable pour le Seigneur, et que l’uniformité que j’établis dans le paiement de la redevance est juste pour la masse des censitaires.

Je constate par le tableau annexé sous le numéro 7 et les remarques qui le suivent, que pour les treize seigneuries qui y sont mentionnées, d’après les retours donnés par les Seigneurs eux-mêmes, la moyenne du revenu des lods et ventes imputée sur le nombre d’arpents concédés est d’un peu moins que deux sols par arpent. Par le tableau No. 8, il est démontré que pour les cinq seigneuries que contient ce tableau la moyenne ne s'élève qu’à un peu moins que 14 sol par arpent. D’après les renseignements fournis par M. Archambault, il appert que pour la seigneurie de l’Assomption ce chiffre ne s’élève pas à 11 sol par arpent. Les commissaires de 1843 ont constaté que dans la seigneurie de Lauzon la valeur annuelle des lods et

ventes “»’ajouterait qu'environ un ou deux sols par arpent an “montant des cens et rentes” M. Lacoste qui a une très grande expérience en fait d'agences de fiefs, et dont les renseignements ont trait à plusieurs seigneuries qui ne sont pas comprises dans les tableaux ci-dessus, estimait, en 1853, la valeur du capital des lods et ventes à un trente-sixième de la valeur des terres en censives; or, en évaluant les terres concédées en bois et en culture à une moyenne de £2 10s. Od. par arpent, ce calcul donne une moyenne de 3341 sous par arpent de capital ou 2 sols de rente proportionnée annuelle. Le tableau No. 9 confirme cette proposition, que 2 sols par arpent est le maximum de la valeur des lods et ventes. En voilà assez pour amener la conviction chez tous les hommes de bonne volonté : et si tous ceux qui veulent un réglement honnête de la question appliquent ces calculs, chacun à la localité qu’il habite, il ne restera pas un individu dans toute l’étendue des seigneuries qui n’adinet : le fait que 2 sols de rente annuelle par arpent en superficie 1e indemnité entière au lieu et place des lods et ventes. lscauvement au censitaire, on fera la remarque que l’apportionnement égal, sans égard à la valeur des terres, n’est pas juste. Je dis qu’il est parfaitement juste dans son application, car c’est un fait admis de tout le monde que c'est la propriété de peu de valeur qui fournit presque tout le montant du casuel des lods et ventes, et que pour une riche propriété qui se vend il se vend vingt terres à demi défrichées, il est done vrai de dire que dans une période de 25 ans le petit propriétaire censier paiera plus de lods et ventes que le riche propriétaire, et qu’en répartissant également, de fait on bénéficie le pauvre. En outre, que gagnerait-on à encourir les frais des évaluations et répartitions, si ce n’est à faire payer plus aux uns et aux autres. Je suis convaincu que ce système est le plus juste, strictement parlant, et le moins coûteux. C'était l'opinion de M. Bouthillier de St. Hyacinthe qui, en 1843, disait: En examinant les terriers d’un certain nombre de sei- ‘“ gneuries dans diverses parties de la province....le revenu seigneurial annuel pourrait être, je crois, promptement et fa- & cilement établi.” Ce mode a en outre le mérite d’obvier à un inconvénient qui, pour certains seigneurs, atteindrait les

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limites d’un dépouillement sans compensation, inconvénient qui a été représenté par M. Peter Burnet dans le mémoire adressé par lui à Sir John Packington ; M. Burnet démontre que la moyenne de dix années qui représente bien la valeur des lods et ventes pour de très-grandes seigneuries ou pour un certain nombre de seigneuries ou toutes les seigneuries prises ensemble, ne représente pas toujours la moyenne pour une seigneurie située dans des circonstances particulières. On m’a cité le cas d’une seigneurie du district des Trois-Rivières qui ne contient que d'anciennes terres d’une grande valeur, cette seigneurie, m’a-t-on dit, a donné £1,000 de lods et ventes dans une année et n’en a pas donné du tout depuis quatorze ans, en sorte que cette propriété qui donne une moyenne de £66 de lods et ventes par anne pour une période de quinze ans ne donne rien du tout pour un espace de quatorze ans.

Le troisième paragraphe est la clef de la partie financière du plan proposé. J’ai adopté le système des annuités d’amortissements qui est admis partout, dans les entreprises publiques comme dans les opérations de banque et autres transactions monétaires. D’après ce principe, une annuïité de un et deux tiers par cent du capital ajouté aux intérêts chaque année au taux de 6 par cent anéantit ce capital dans une période de vingt-cinq ans. En d’autres termes, un capital prêté à fond perdu à condition de recevoir 7? par cent pendant vingt-cinq ans et un capital aussi bien appliqué que s’il était prêté à 6 par cent et remboursable à une époque quelconque. De la part proposée d’indemnité à être payée par le gouvernement J’affecte la proportion de 24 pour cent, comme destinée à combler les aspérités du système adopté de généralisation et comme justification de l’exercice de haute main que compnite toute expropriation: cette proportion formant une légère fraction de plus que deux tiers de sol par arpent superficiel de rente, ajoutée aux quatre sous du censitaire est l’intérêt du capital accordé au seigneur et qu?amortit l’annuité, allant à un peu moins que un sol et un tiers par arpent de rente annuelle, restant de l’octroi du gouvernement. Voici la résultante de tous ces calculs appliquée à chaque lieue en superficie de seigneurie :

Maximum du capital consolidé ...,.....,.,...£1150 8 4 Intérêt annuel de ce capital ...... soso. 69 0 6 Annuité d'amortissement .......,........... 19 3 G

[l y a en faveur du seigneur une fraction de sou, le capital

se compte comme suil :

Capital dû par les censitaires.......,..,,.,,...£980 O0 O0 Capital venant du gouvernement.......,.,,.,.. 170 O0 O0 Intérêt payé par les censitaires ......,...,.,,.. 58 16 0 Intérêt payé par le gouvernement .........,,... 10 4 6G

En sorte que le propriétaire d’une seigneurie, disons de deux lieues de front sur trois lieues de profondeur, recevrait chaque année pendant vingt-cinq ans la somme (maximum) de £352 des censitaires, plus une somme de £176 du gouvernement et conserverait à toujours la propriété de ses moulins et domaines : ce qui en somme équivaut au paiement comptant de £12,000 pour valeur de telle seigneurie, sous les circonstances ordinaires, en faisant de plus abandon en faveur du seigneur du droit de Quint. Il est certain qu’il n’y a pas de seigneurie dont la valeur relative dépasse ce chiffre, à moins qu’un excédent ne soit constitué par des manoirs, domaines ou moulins d’une valeur plus qu’ordinaire, circonstance qui ne crée pas une difficulté d’après des dispositions de mon projet.

On a objecté au système des annuités et des atermoiements, sur ce principe, que l’économie n’étant pas le propre d’un grand nombre de seigneurs, ce mode de rachat aurait pour piusieurs, effet de leur laisser

‘ Manger le fond avec le revenu.” A cela, M. Cartier répondait : “ si les seigneurs ne sont pas ‘ assez sages pour conduire leurs affaires qu’on leur donne des “ curateurs.” C’est clair, quand on argue de la folie des gens on doit conclure à Pazile ou à la curatelle.

Le paragraphe quatre est relatif aux quelques rares arrièresfiefs dont les propriétaires dominants ne sont pas la Couronne. Le droit qu’a le dominant consiste à percevoir un cinquième du prix de chaque mutation ou vente ; comme ce droit casuel ne crée un revenu au dominant qu’à des époques très éloignées il est évident qu’un cinquième de la valeur est beaucoup trop pour le prix de commutation; jai cru que le paiement

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