‹ De la tenure seigneuriale en Canada et projet de commutation [microforme]Chapitre 5 sur 23 · J. C. TACHE · texte numérisé non relu

J. C. TACHE

Rimouski, le 21 Fevrier, 1854.

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Jusqu’a ce jour je ne m'étais occupé de la Tenure Seigneuriale qu’au point de vue du redressement des griefs, et ne voulais de commutation que ce qu’il en fallait pour soustraire lindustrie à l’entrave que lui met la Tenure en Censive dans certains cas, En cela, je ne faisais qu’adopter l'opinion des hommes les plus éminents qui se sont occupés sérieusement de cette question et obtempérer aux vœux exprimés par la grande majorité des censitaires dans les requêtes par eux présentées aux autorités. Ces opinions sont mises en relief dans les lettres et documents qui sont annexés au Rapj:t de la Commission de 1843. ‘“ Les plaintes que l’on a portées ou sou- “ levées contre notre Tenure Seigneuriale, écrivaient les cen- “ sitaires de St. Cyprien de Léry, n’auraient dû être portées que contre des spéculateurs devenus Seigneurs des plus belles ‘“ Seigneuries, de même que contre le silence imposé dans nos “ Cours de Justice sur les actes illicites qui ont compromis ce ‘€ système.”

Je suis encore d’opinion que pour un Pays nouveau et pour un Pays exclusivement agricole, il n’est pas de meilleure manière d’octroyer les terres que la manière voulue par la Tenure Seigneuriale, telle que constituée en Canada par les lois françaises. “Le système des Seigneuries, disait le “ célèbre André Stewart, dans le Rapport du Comité de 1820

“ sur l’établissement des terres incultes, est propre à produire “ et a produit en ce Pays une division égale des terres, chose favorable au bonheur des hommes, aux bonnes mœurs, aux “ habitudes d'industrie, à la stabilité des lois du gouverne- ‘# ment et à la force militaire du Pays.”?

Je suis loin de partager l’opinion de ceux qui prétendent que la Tenure Seigneuriale, dans les rapports individuels qu’elle crée, avilit le peuple et le dégrade. Michelet dit de la féodalité en Europe : ‘ Formes serviles, esprits libres et har- ‘ dis tel est le droit féodal.” En outre, disent les Commissaires de 1843 : ‘“ Le Seigneur Canadien n’était pas investi de plusieurs droits et priviléges odieux et ontrageants qui carac- “ térisent le Seigneur Féodal en Europe.” Nous avions de la féodalité ce qu’elle a de bon et c’est probablement en partie à cette institution que nous devons les mœurs chevaleresques et Pexquise politesse de notre population; tâchons de faire en sorte que ces excellentes choses restent quand le système seigneuria! sera éteint, et gardons nous d’insulter aux institutions qui passent. La liberté et l'égalité y gagnent de n’être pas accompagnées d’allures triviales et malséantes.

Il y a toujours eu et il y aura toujours de grands propriétaires, qu’ils soient patriarches, scigneurs où marchands; la grande propriété est un élément nécessaire aux progrès de la race humaine ; mais on finit toujours par abuser des institutions et de là ces secousses prévues ou subites qui se voient dans l’histoire et la législation de tous les peuples sous les noms de Jubilé, lois agraires, révolutions, et qui, à l'avenir, se nommeront expropriation aux fins d'intérêt public, moyennant indemnité. Dans l'origine, d’après notre Tenure, le colon Canadien en mettant le pied dans sa nouvelle patrie, pouvait, enfonçant sa hache dans larbre de la forêt, dire ge sol est à moi, et de là l’adage appliqué par celui qui n’a pas encore de titre écrit: “ c’est la hache qui fait mon contrat.” Certes, le colon du Franc et commun soccage n’en peut guère dire autant.

À ne considérer la Tenure Seigneuriale que dans les rapports de Censitaire à Seigneur et de Seigneur à Censitaire, il est impossible d’avocasser sainement la doctrine d’une commutation compulsoire contre le Censitaire, parce que c’est lui qui

est chargé, que c’est sur lui que pèse le poids et que dans pareil cas l'option est son droit, Toute loi tendant à changer la nature d’un privilége a pour but d’allégir le fardeau de celui qui souffre. Sans cela la loi serait inutile ou vexatoire, “Il ‘ serait souverainement injuste, disait l’Inspecteur Général, € M. IHincks, en 1853, d'imposer une comutation forcée et cela “ À cause des exactions des Seigneurs.” Ceci cst évident en tant que se rapportant à une loi devant régler des transactions privées. Laissée là, la question Seigneuriale n’a pas d'autre solution, qu’au moyen d’une loi déclaratoire des droits respectifs des Seigneurs et des Censitaires et d'une loi de commutation volontaire. Je ne veux pas d’autres preuves de la justesse de cette opinion, dans lapplication, que la lutte des intérêts, la multiplicité des prétentions et le conflit des autorités, auxquelles je pourrais ajouter lencombrement de détails qui caractérise tous les projets de règlements, Cette idée a été développée par MM. Buchanan, Taschereau et Smith dans leur rapport de 1813, et c’était aussi l'opinion du Comité de

Mais heureusement la question a un côté plus large. L’inféodation ne lie pas seulement le Censitaire; mais elle lie la société toute entière, et suivant énergique langage des vicilles traditions “l’enferme sous portes et gonds du ciel à la terre,” Le crédit foncier, les entreprises publiques et privées, les droits des tiers tout est soumis au Régime de cette Tenure. Je citerai un exemple, duquel je ferai ressortir un fait important dans la cause. La province en commun avec de puissantes compagnies est engagée dans la confection d’un réseau de voies ferrées ; mais il faut traverser le sol Scigneurial et en acquérir une portion ; or chaque parcelle du sol féodal, en vertu de Pindivisibilité du cens, est soumise au droit de Lods et Ventes, qu'une transaction arrive équipolant à Vente, et il faudra payer aux Seigneurs la douzième partie de la valeur des chemins de fer.

Daus ce cas, comme dans celui de la fondation ou de l'agrandissement de villes ou de létablissement d'usines ou manufactures, ce n’est pas le Censitaire détenteur actuel de la propriété rurale qui souffre le mal le plus grand; mais l’in-

dustriel ; mais le capitaliste, et par contrecoup la société entière, dont les progrès peuvent se trouver retardés, paralisés même. Le cultivateur qui transmet de père en fils sa propriété ne paie jamais de Lods et Ventes et le propriétaire de la campagne qui vend à un industriel une petite portion de sa terre, la vend ce qu’elle vaut pour lui, plus même, et les Lods et Ventes qui accroissent par l’application de capitaux ne sont plus son affaire. M. Berczy de D’Aillebout écrivait aux Commissaires de l'Enquête sur la Tenure féodale : “ Si j'avais la “ liberté de commuer la Tenure des terres que je possède main- “ tenant, j'aurais peu de raison de le faire ; non pas que j'aie “ individuellement d’objection à changer de Tenure ; mais par “ ce que je préfère garder l'argent qu’il me faudrait donner pour l'obtenir, afin de l’employer d’une manière beaucoup plus 4 profitable.” C’était aussi alors l’opinion qu’exprimaient MM. Taché de Kamouraska, Raymond de St. Jacques et une foule d’autres personnes, qui ne peuvent être taxées d’idées rétrospectives ou arriérées. C’est sous l'influence d’une idée aussi saine, que M. le Procureur Général Drummond faisait lors de la discussion sur le projet de loi de la dernière session la déclaration suivante qui fut applaudie de toute la chambre : “ Je ne consentirai jamais à une mesure rendant la commuta- “ tion immédiate et forcée de la part du censitaire.” Ce n’est donc pas sur ce terrain que j’aborde la question. Je veux la traiter comme une mesure d'utilité générale, nécessitée par un changement survenu dans la manière d’être de la société ; et je pose en principe, que dans cet acte d’expropriation aux fins d'intérêt public: le Seigneur doit être indemnisé jusqu’au montant entier de tout ce qui justement lui appartient : que le Censitaire doit payer jusqu’à concurrence de ce qui est dû par lui : que la Société doit contribuer pour autant qu’elle retire d’avantages et qu’elle impose de sacrifices, car c’est un sacrifice que la société impose au Seigneur en le forçant de s’occuper d’un nouveau placement de capitaux et c’est un sacrifice qu'elle impose au censitaire en le forçant de racheter les droits casuels qu’il ne paie aujourd’hui qu’en vertu d’un acte de sa volonté.

IL convient avant tout de faire l’histoire de la tenure seigneuriale, afin de démontrer le but et l’intention qui ont donné lieu à son introduction en Canada, et faire connaître l’étendue des devoirs qu’elle impose à chaque membre de la société. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher dans l’histoire l’origine du droit féodal en Europe ; il est évident d’ailleurs que cette institution ne s’est formée que pièce à pièce de la décentralisation administrative et judiciaire poussée dans ses dernières limites par des peuples fiers et guerriers jaloux de leurs droits, sans forme régulière de gouvernement, divisés entre eux d’origine et d’intérêts ; mais, accoutumés à la même vie et aux mêmes usages et ayant besoin de se réunir dans de grandes occasions pour l’attaque ou la défense.

Immédiatement après la découverte du Canada, le premier soin des rois de France fut de travailler à coloniser le pays dans le but d’évangéliser et civiliser les Sauvages, et de procurer l’avanlage des sujets du roi. C’est donc sur une contrevérité historique que des seigneurs se sont appuyés pour dire que les concessions des terres, dans l’étendue de la Nouvelle-France, n’a eu pour but que de bénificier une classe au détriment de l’autre : et leur procureur était bien mal servi par sa mémoire quand il a avancé que les rois de France considéraient “ Le peuple comme si abject qu’il ne valait pas la peine qu’on s’en oc-

cupat.” L'histoire est là pour prouver que durant tout le travail de transformation qui a eu lieu surtout du 10e au 12e siècle, la luite en France était entre le peuple et le roi d’une part, et les grands feudataires de l'autre.

Quoiqu’il en soit, l’intention manifeste des rois de France est exprimée en toutes lettres dans chacun des documents qui out trait à la colonie. ‘“'l'oute l’histoire de la législation ancienne du Canada, disait M. Chauveau dans la dernière ses- “ sion du parlement, n’est autre chose qu’un projet de colonisa- “ tion.”

Les pouvoirs et attributions donnés par Henri IV. d’abord à MM. de Roberval, de Monts, puis à Guillaume de Caen, n’ayant pas produit l'effet désiré, Louis XIIL., en 1627, constitua par un acte royal la compagnie des cent associés et révoqua les articles accordés à de Caen, en donnant à cette compagnie le pays de la Nouvelle-France en toute propriété, justice et seigneurie, et, en tête de ce document, le roi explique le but de cette concession en ces mots :-—‘ Le Roy continuant le même “ désir que le défunt, Henri le Grand, son père, ...... avait de “ faire rechercher et découvrir ès pays ...... de la Nouvelle- “ France quelqu’habitation capable pour y établir colonie afin # d'essayer ...... d'amener les peuples qui y habitent à la con- “ naissance du vrai Dieu, les faire policer ...... et tirer des “ ditesterres ...... quelqu’avantageux commerce pour l’utilité “ des sujets du Roi.”

Cette compagnie de la Nouvelle-France fit des concessions de seigneuries à différents individus et toujours suivant l’intention manifestée de coloniser :—** Le désir de bien établir la colonie “ de la Nouvelle-France, nous faisant rechercher ceux qui y ‘ peuvent contribuer de leur part et bien, etc.—(Concession de “ Ja compagnie aux révérends Pères Jésuites.)

En 1663, la compagnie se sentant incapable d'accomplir le but pour lequel elle avait été formée, fit abandon de ses droits, et en 1664, Louis XIV. constitua la compagnie des Indes Occidentales à laquelle il céda, suivant l'expression de nos pères, “Afrique et l'Amérique ” en toute seigneurie, propriété et justice, pour “achever de les peupler et y faire le commerce ‘ que les étrangers y font présentement.” Le succès n’ayant

pas répondu à l'attente, le grand roi révoqua la concession et réunit en 1674 les propriétés de la compagnie des Indes au domaine de la couronne :—* Pour conserver à nos sujets,” porte l’édit, ‘les avantages que leur courage et leur industrie leur avaient acquis,” et Louis considérant nécessaire de pourvoir à la concession des nouvelles terres, donna autorité à MM. de Frontenac et Duchesneau, alors Gouverneur et Intendant, d'accorder des concessions, et depuis, toutes les concessions furent faites par le roi ou ses représentants, et la plupart de ces concessions portent en tête: “Sa majesté ayant de tout ‘ temps recherché avec zèle ........ les moyens de pousser ‘ dans les pays les plus inconnus ...... la gloire de Dieu, “avec le nom chrétien, fin première et principale de Pétablis- ‘ sement de la colonie française en Canada,” etc., ete. ......

On a vu que le Roi révoquait au besoin et sans indemnité les concessions faites aux Compagnies; a différentes reprises la forfaiture fut de même décretée contre les individus pour cause de non établissement ; en voici un exemple qui date de 1689: ‘“ Ayant fait entendre à Charlotte Lacombe, veuve “ d'Antoine Caddé que nous désirions conformément aux ‘ intentions du Roi qu’elle fit valoir et habiter la Rivière de “Ja Madeleine......sans avoir commencé de faire aucun établissement dans la dite Rivière ni sur le dit terrein— “ pourquoi nous lui aurions témoigné......que nous allions ‘“ réunir la dite Rivière et terres concédées au dit Caddé ‘ au domaine de Sa Majesté pour l’accorder à une autre personne qui voudrait y faire quelques établissements pour le ‘bien et augmentation de la Colonie, etc., etc.” (Titre du Sieur Dénis Riverin.)

Les concessions se faisaient à condition d’élablir et concéder aux taux et redevances accoutumés. Les relations et les devoirs réciproques du Seigneur au Roi et du Censitaire au Seigneurs étaient et sont encore réglés par la coutume, et les Edits et Arrêts Royaux, et les ordonnances et décisions des Intendants établissaient la Jurisprudence en matières d’interprétation.

Jusqu'à la cession du Canada la Couronne de France et ses chargés de pouvoirs veillèrent avec un soin tout paternel à

l'établissement du Pays etau maintien des droits des colons censitaires ou voulant le devenir, et toute tentative d’empiétation ou de refus de concéder de la part du Seigneur était à l'instant réprimée. L'Edit de 1663 et les Arrêts émanés de 1672 à 1711 avec et pardessus tout l’Arrêt de Marly établissaient d’une manière claire les obligations respectives du Seigneur et du Censitaire. ‘“ L’on a défini par des dispositions précises la nature exacte et l’étendue des droits des Concessionnaires de la Couronne et les obligations qu’ils assumaient en recevant l’investiture de leurs diverses possessions.” (Rapport de la Commission de 1843.)

Le Roi se réservait la Foi et hommage et les immunités qu’elle comporte, à Titre de Suzerain. Le Seigneur Canadien avait la propriété dominante du sol inféodé, comprenant les droits qui en découlent en vertu de la coutume et des Edits et Arrêts, à charge de gérer et concéder à peine de forfaiture. Le Censitaire avait le domaine utile du sol à charge de redevances accoutumées et d'établir à peine de forfaiture.

Les choses en étaient là, liant toutes les parties, lorsqu’arriva la cession du Canada à la Couronne d'Angleterre, en conservant aux sujels Canadiens toutes leurs institutions, lois, usages et coutumes. Le nouveau gouvernement peu soucieux du bonhe:r de ses nouveaux sujets, et voulant s’attacher les grandes familles du Pays ou les remplacer par des spéculateurs, ne prit aucun soin de maintenir ou faire respecter les droits des Censitaires ; et si, à différentes époques, les gouvernants semblèrent s’occuper de la question, leur sollicitude n’allât jamais jusqu’à apporter le moindre remède. Aussi, bon nombre de Seigneurs commencèrent-ils après la conquête à empiéter et ont-ils continué jusqu’à nos jours surchargeant les contrats de réserves et redevances de tout espèce. Ce fut en vain que les Censitaires représentèrent que la branche de la législature s’occupât des griefs. Le Rapport de 1831 resta sans effet; l’adresse de la Chambre d'Assemblée de 1824, demandant de ‘“ conserver entier le droit du sujet à une con- ‘“ cession des terres incultes aux redevances, conditions ‘ accoulumées,” ne fût pas écoutée, les procédés de 1821 à 1836 n’eurent pas plus de succès contre l’arbitraire du gouver-

nement et depuis 1763, date des premières empiétations, les prétentions exagérées de certains Seigneurs sont demeurées sous protêt, et ont été mises en exercice à l’encontre de la volonté de la population du pays.

Je ne puis terminer ce court esquisse de l’histoire de la Tenure Seigneuriale en Canada sans citer la touchante peinture faite par les Censitaires de Lacolle, des empiétations exercées à leur détriment: ‘“ Les premiers habitants de ces Sei- “ gneuries, situées sur la frontière de cette Province, étaient “ce qu’on appelle dans le Canada-Ouest United Empire Loyalists: C’étaient des gens qui par leur dévouement à Ja Couronne Britannique, lors de la révolution des Colonies Américaines et du réglement final de la frontière entre la République Américaine et les Colonies Britanniques ac- “ tuelles, abandonnèrent tout ce qu’ils avaient dans cette “ République, et vinrent pauvres s'établir sur le territoire Britanuique le plus voisin. Ainsi ils arrivèrent dans la Seigneu- “ rie de Beaujeu sur la Rivière Lacolle, maintenant nommée “ la Seigneurie de Lacolle. Elle avait été achetée pendant “ les troubles révolutionnaires et l'incertitude de leur issue, ‘ pour une bagatelle par le Major Général Christie, de l’armée “ Britannique, de M. De Beaujeu concessionnaire de la Cou- “ronne. Quand ces malheureux arrivèrent dans ce Pays, ils ‘ trouvèrent une grande étendue de forêt entre les mains de “ ce Général Christie ; et dans leur état de dénuement il fal- Jait absolument qu’ils obtinssent des terres pour faire vivre leurs nombreuses familles, sans pouvoir prendre le temps de “ s'informer des conditions primitives auxquelles le proprié- “ taire actuel les possédait. Il n’était pas facile alors (et il y ‘“ a soixante ans de cela) à des gens de leur condition d’obte- “ nir ces informations ; et croyant d’après le rang élevé du “ personnage, qu’il ne leur imposait aucune charge qui n’était ‘ autorisée par ses droits légitimes, ils acceptèrent des terres ‘ de lui aux conditions qu’il leurdicta. Mais eux et leur descendants se sont convaincus ensuite qu’il n’avait pas le droit “ de leur faire les conditions qui leur a imposées. Cependant, “ chaque fois que les Censitaires se sont adressés aux tribunaux “ pour demander l'exécution des conditions de la concession

du Roi au Seigneur, les tribunaux ont invariablement, depuis “ quelques années, mis de côté la concession royale et ont con- “ damné les Censitaires sur la teneur de leurs contrats, comme “ des actes volontaires de leur part.’ (Documents de la Commission de 1845.)

Qu'on me permette de remarquer qu’au même moment que les United Empire Loyalists sacrifiaient à leur dévouement les intérêts de leurs familles, la population française qui n’avait pas les mêmes raisons d’affection rejetait les offres de la Nouvelle République, et que quelques années plus tard (en 1812,) elle allait verser son sang sur la frontière pour défendre l'intégrité du territoire Britannique. Sous ces circonstances il n’est pas un homme de cœur dans l'étendue de l’Empire qui n’admettra que le Gouvernement est tenu à une éclatante réparation pour des torts qui portent avec le caractère de l'injustice celui de l’ingratitude.

Le premier pas à faire dans le réglement de la question seigneuriale est de réduire les prétentions respectives des seigneurs et des censitaires à leur juste valeur et faire à chacun la position que lui donnent les lois qui garantissent les droits des uns et des autres : heureusement que la chose n’est ni longue ni difficile : car la position toute exceptionnelle du Canada comparée à celle des pays en France soumis au droit coutumier fit que chaque point important de la tenure seigneuriale a été fixé d’une manière claire et définie par des édits, arrêts et ordonnances : en sorte que presque la seule chose qui reste du droit féodal français est le langage féodal qui donne une valeur à certains mots comme les mots cens, banalité. Bien entendu que je ne sais allusion ici qu’à ce qui a trait à la concession des terres et n’entend pas parler de l’application du droit féodal en matières d’héritages, succession et autres actes de la vie civile. De fait, la couronne donnait à certains individus en concession seigneuriale des terres d’une assez grande étendue dans le but emphatiquement exprimé de coloniser, et afin de rendre l'octroi au peuple facile et immédiat ; se réservant par là le droit de régler et restreindre l’étendue du privilége à mesure que les besoins de la colonie se dessinaient et de reprendre la chose cédée en fidéi-commis suivant le cas sans en cela commettre une injustice, puisque la gestion cessant il n°’y avait

plus de considération pour les honoraires. “ La loi canadienne, & dit notre historien, M. Garneau, n’a considérée d’abord le “ seigneur que comme un fermier du gouvernement.” Ces concessions d’ordinaires étaient faites de préférence aux personnes qui avaient rendu des services ou se distinguaient par leurs talents et leur énergie.

Voici la chose : le roi tenait en dépôt pour le besoin de ses peuples des terres appelées le domaine du roi. La distribution de ces terres demandait un système administratif quelconque : le roi pensant avec raison qu’en disséminant sur la surface d’un nouveau pays un nombre d'hommes intelligents et actifs, chargés de faire établir moyennant un intérêt à eux accordé dans les progrès de ces établissements, choisissait des agents auxquels il octroyait une étendue de terre suffisante pour y fonder une petite colonie, il les obligeait à s’y fixer et à cette fin il était permis à ces agents de se choisir, chacun dans les limites de son agence, une terre pour son usage exclusif (origine du domaine privé.) Le roi désirant s'assurer de l’obéissance de ses agents à ses ordres leur ordonnait de venir de temps à autre lui en faire le serment (origine de la foi et hommage.) Le roi voulant veiller à l’établissement du pays et pouvoir facilement se procurer les renseignements nécessaires sur ies progrès de la colonie, obligeait ses agents à lui fournir ces renseignements (origine de l’aveu et dénombrement.) Pour empêcher que l’intérêt créé en faveur des agents dans la chose commise à leurs soins ne fut changée par eux en moyen de spéculation, le roi exigeait qu’au cas de vente de l'investiture, il lui serait payé un cinquième du prix d’achat (origine du quint.) Pour empécher que les agents ne malversassent en refusant de faire établir, en vendant, en exigeant des redevances trop onéreuses ou prohibitives, le roi leur ordonnait de concéder à tout venant à un taux connu de tout le monde (origine de l'obligation de concéder aux redevances accoutumées sans exiger aucune somme d'argent ni autres charges.)

Comme des moulins à moudre les grains étaient nécessaires au maintien de la Colonie et que les Colons se trouvaient trop pauvres pour en ériger, le Roi ordonnait aux agents d'en construire, et pour leur rendre cette obligation moins

onéreuse, il forçait le colon à fréquenter exclusivement le moulin de l’agence à laquelle il appartenait à un taux fixe de mouture (origiue de la banalilé.) Le Roi voulant rénumérer ses agents des troubles et impenses de leur gestion leur permettait de prélever sur chaque colon en faveur duquel avait lieu telle gestion une redevance annuelle affectée sur chaque arpent superficiel de terre concédée: en affectant ainsi la redevance annuelle sur chaque arpent octroyé, le Roi avait en outre en vue d'induire les colons à ne concéder que la quantité de terre qu'ils pouvaient mettre en valeur (origine des Rentes.) Le Roi voulant faciliter la gestion de ses agents et faire contracter aux colons les habitudes sédentaires du Cultivateur, en décourageant les mutations fréquentes, obligeait les tenanciers à payer aux agents un douzième du prix de chaque vente de terre (origine du cens comportant droit de Lods et Ventes.)

Enfin, pour inspirer le respect dû aux intermédiaires obligés entre le Roi et son peuple, les Actes Royaux appelaient ces agents Seigneurs, les faisant suivant leurs capacités et les circonstances dispensateurs de la justice ; qualité qui en vertu des coutumes investissait de certains droits honorifiques (lucratifs quelque fois), celui qui en était qualifié.

Tous les autres droits reclamés par certains Seigneurs Canadiens sont des empiétations à l’exception du droit de préemption, ou Retrait Conventionel, qui n'est, à proprement parler, qu’une garantie donnée par le Censitaire au Seigneur, de la bonne foi de ses transactions, et qui ne constitue pas en soi une immunité ; à moins qu’on ne veuille dire qu’il donnait le droit au Seigneur de se choisir ses censitaires ; principe assez correct appliqué pour des temps antérieurs au feudataire Européen, dont le vassal était l’homme d’armes, mais qui n’avait pas de raison d’être en Canada.

De mille et un documents qui prouvent l’exactitude de la définition que je viens de donner, je ne citerai que quelques passages des Arrêts de 1686 et 1711, ou de Marly, des ordonnances du 8 Mai et du 16 Novembre 1727, et le titre de Concession de la Seigneurie du lac des Deux-Montagnes, qui porte un caractère spécial et privilégié ; j’ajouterai une citation de la B

lettre de MM. Beauharnais et Hocquart au ministre d’alors, comme étant un commentaire sur le titre de concession dont je viens de parler.

L’Arrêt du 4 juin 1686 a trait à la banalité et statue en ces termes : “ Le Roi étant en son conseil, ayant été informé que & Ja plupart des Seigneurs qui possèdent des fiefs dans son pays & de la Nouvelle France négligent de bâtir des moulins ban- “ naux nécessaires pour la subsistance des habitants du dit “ Pays, et voulant pourvoir à un défaut si préjudiciable à “ l'entretien de la colonie, Sa Majesté étant en conseil a ‘ ordonné et ordonne que tous Seigneurs. .,.4e + + + « Seront ‘ tenus d’y faire construire des moulins banaux dans le temps ‘“ d’une année après la publication du présent Arrêt, &c. &c.”?

Remarquons en passant qu’il y une immense diflérence entre ce droit de banalité ou plutôt cette obligation de bâtir des moulins à farine, et le prétendu droit aux Rivières et Cours d'eau non navigables. Qui veut la fin veut les moyens ; les Seigneurs Canadiens out certes le droit dans l'étendue de leurs fiefs aux prises d’eau nécessaires à faire mouvoir leurs moulins bannaux, mais tout ce qui est au-delà est empiétation. Le propriétaire Riverin qui souffre des incommodités du passage d’un cours d’eau sur sa terre doit profiter des avantages que la nature offre en compensation ; la dérogation à ce principe commun en faveur des Hauts-Justiciers en France, tenait à un ordre de chose qui n’a jamais existé ici.

L'arrêt de 1711 daté de Marly, définit les obligations du Seigneur vis-à-vis le colon, et se lit ainsi: ‘“Ordonne aussi ‘ Sa Majesté que tous Seigneurs au dit Pays de la Nouvelle ‘ France aient à concéder aux habitants, les terres qu’ils leurs ‘ demanderont dans leur Seigneurie à titre de redevance, et ‘ sans exiger d'eux aucune somme d'argent pour raison des “ dites concessions, si non et à faute de ce faire, permet aux “ dits habitants de leur demander les dites terres par somma- “ tion et en cas de refus de se pourvoir pardevant le Gouver- “ neur et Lieutenant-Général et l’Intendant au dit Pays, aux- “ quels Sa Majesté ordonne de concéder aux dits habitants les “terres par eux demandées dans les dites Seigneuries aux

* mêmes droits imposés sur les autres terres concédées dans ‘“]es dites Seigneuries, lesquels droits seront payés par les ‘ nouveaux habitants entre les mains du receveur du domaine “ de Sa Majesté en la ville de Québec, sans que les Seigneurs “ en puissent prétendre aucun sur eux de quelque nature qu’ils “ soient, &c., &c.”?

Cet acte est la confirmation de la politique coloniale des Rois de France, et suflit pour démontrer que le Seigneur n’était pas le maître de vendre à aucun prix, quelque médiocre qu’il fut, et qu’au contraire il était tenu de concéder, et aux redevances accoutumées, puisqu’en substituant les Gouverneurs et Intendants au Seigneur récalcitrant, il leur est enjoint de se conformer aux taux ordinaires. Cette disposition des redevances accoutumées découle comme de source de la défense de vendre et d’exiger aucune somme d’argent pour prix de la Concession. ‘Sans un taux, dit M. LeBlanc, le précepte de ‘€ concéder serait illusoire par cela même qu'il pourrait être ‘ éludé par la demande de rentes si élevées que le censitaire “ ne pourrait les accepter.” M. Badgley remarquait devant le Comité de 1851, “ qu’il doit être manifeste, qu'un haut prix ‘ en argent pour le lot ou une charge élevée sous forme de # rente, affectent la transaction précisément de la même ma- “ nière.”

Voici à ce sujet les termes ordinaires des titres de concession aux Seigneurs: ‘aux cens, renles el redevances accoutu- * mées par arpent de terre de front sur quarante de profondeur.” La nature des priviléges accordés aux Seigneurs étant définie, il reste à en démontrer l’étendue en établissant la quotité de chacun des droits de cens et rentes, lods et ventes et banalité, les seuls dont on ait à s’occuper, les seuls qu’ils possèdent depuis qu’ils ont cessé d’être Justiciers.

L’ordonnance du 8 mai 1727, signé Dupuy, parle incidemment d’une ordonnance, Raudot qui condamnait des habitants à prendre titre nouveau du Sieur Lévrard: “aux simples “ redevances de vingt sols, et un chapon vif pour chacun arpent “ de front sur quarante de profondeur, et six deniers de cens “ pour toute la dite concession.” L’ordonnance du 16 Novembre, même année, parlant des redevances accoutumées

établit que : ‘ Le Roi ayant voulu pour un plus prompt éta-

‘€ blissement du Pays que les Seigneurs y donnassent les terres

“ à bas prix, il n’est presque point de terre qui soit donnée à

“ plus d’un sol par arpent en superficie et à un denier de cens

| “ et qu’il en est au contraire un très grand nombre qui sont

“ données pour six deniers l’arpent seulement, quoiqu’elles

“ soient chargées de belles forêts dont la coupe est le premier

qi 4 fruit que les concessionaires en retirent.” (Remarquons ici

(AA en passant que cette dernière phrase établit, que la réserve

ul pour coupe des bois inscrites dans les contrats depuis un cer-

| tain nombre d’années, est une extortion.)

Dans le titre de la concession faite de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes au messieurs du séminaire de St. Sulpice, les cens et rentes sont nommément fixés comme suit: ....., “ De concéder les dites terres à simple titre de redevances de “ vingt sols et un chapon pour chacun arpent de terre de front “ sur quarante de profondeur, et de six deniers de cens sans “ qu’il puisse être inséré dans les dites concessions ni sommes “ d'argent ni aucune autre charge.”

Or, cette concession étant faite à un ordre privilégié, à la charge onéreuse exceptionuelle de bâtir une église, un fort, et d’évangéliser les Sauvages, a dû comporter l’extension du droit

| de redevances au maximum de ce qu’il pouvait être, et, de fait, on a la preuve de cette induction dans la lettre écrite par MM. Beauharnois et Hocquart, gouverneur et intendant dans le temps où des plaintes furent portées par les MM. du sémi-

| naire de St. Sulpice sur Pobligation à eux faite de concéder quarante arpents en profondeur. ‘Nous ne savons point les “ raisons qui ont déterminé sa majesté à fixer dans le brevet de ‘ 1718, la profondeur des concessions à 40 arpents et la quotité “ des cens et rentes.

“On a cru se conformer à ses intentions en mettant seule- ‘“ ment dans celles de 1733: aux cens, rentes et redevances ac- “ coutumées par arpent de terre de front sur quarante arpents “ de profondeur.

“ L'observation sur la justice et l’équité de proportionner les

‘ cens et redevances à la quotité de l’héritage qui peut se trou

‘ ver meilleur dans un endroit que dans un autre, mérite con-

En

sidération, et il nous parait que sa majesté peut se contenter de faire insérer seulement dans le nouveau brevet à expédier : aux cens, rentes ct redevances accoutumés par arpent de terre. “ Cette expression vague laissera la liberté au séminaire de concéder plus ou moins de profondeur et à plus ou moins de cens et rentes, à proportion de l'étendue des héritages et même de leur bonté, et comme les usages sont différents dans presque toutes les seigneuries, le terme accoutumé restreint seulement les ecclésiastiques à ne point concéder pour l'ordinaire moins de 20 arpents de profondeur, et à n’exiger de plus fortes rentes que celle de vingt sols pour chaque 20 arpent en superficie c{ un chapon ou l'équivalent en blé. A l'égard du cens, c’est une redevance fort modique qui n’a été présumée établie que pour marquer la seigneurie directe, et qui emporte lods ct ventes, la quotité en usage en Canada est depuis six deniers jusqu’à un sol par arpent de front sur toute la profondeur des concessions particulières, quelle que soit cette profondeur.

“ L’exposé du mémoire, que les seigneurs en Canada ont la liberté comme partout ailleurs de donner à cens et à rentes, telle quantité de terre et à telle charge que bon leur semble n'est pas juste à l'égard des charges ; la pratique constante étant de les concéder aux charges ci-dessus expliquées ct le “ plus souvent au-dessous. Si la liberté allégute avait lieu, elle pourrait tourner en abus en faisant dégénérer des concessions, qui doivent être quasi graluiles, en de purs contrats “ de vente.” Cette lettre est du 6 octobre 1734.

D’après tout ce qui précède, en évaluant les chapons d’alors à 15 sols (les chapons ne valent que 10 sols, disait M. Raudot en 1707,) il est évident que le maximum de toutes les redevances n’a jamais atteint le chiffre de deux sols avant l’arrêt de Marly et les ordonnances de 1727 qui font loi. “* Malgré “ les différents modes de payer la rente en grain, il est digne de remarque que d’après un juste caleul on trouve le même ‘ résultat et que le taux le plus élevé des concessions dans le # district de Montréal, avant la conquête, n’excède pas deux ‘ sols pour chaque arpent en superficie, en évaluant le blé à un ‘ chelin et huit deniers le minot.” (Commissaires de 1843.)

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‘“ Les rentes accoutumées dont il est fait mention dans l’arrêt # de Marly, étaient bien connues dars la colonie et elles n’ex- ‘ cédaient pas un sou par arpent en superficie, et un demi- ‘ minot de blé ou un chapon et un sou de cens par chaque ‘ arpent de front.” (Procureur général Drummond.)

Quant à la quotité des lods et ventes il n’y a jamais eu de contestation là-dessus, elle est d’un douzième du prix d’achat. Le droit de mouture est également une chose admise, étant fixé d’une manière absolue à un quatorzième.

A ce que je viens d'établir savoir: L’obligation pour les Seigneurs de concéder aux redevances accoutumées fixées au maximum de deux sous par arpent en superficie, sans pouvoir exiger aucune somme d'argent ni aucune autre obligation ; un certain nombre de Seigneurs répondent, au maintien des charges additionnelles dont ils reclament le payement, en émettant les prétentions suivantes :

1° Que les Seigneurs Canadiens sont les propriétaires exclusifs et incommutables du sol inféodé.

29 Que les lois Françaises ne sont plus la loi du pays.

3° Que les nouvelles charges seigneuriales sont matière de conventions entre les partics.

4° Que les décisions des Cours de Justice ont irrévocablement fixé la Jurisprudence en leur faveur.

La proposition que les Propriétaires de Fiefs sont les maîtres exclusifs du sol est la contre partie du sens-commun et n’aurait pas même valu, appliquée aux grands feudataires Européens dont la Propriété manquait, dit M. Guizot, ‘ de cette com- ‘ plète indépendance qui est aujourd’hui le caractère de la pro- “ priété.” Un pareil énoncé est tout simplement pénible pour ceux qui veulent de bonne foi et sans subterfuge un réglement honnête de la question, aussi n’en aurais-je pas fait mention si de pareilles prémices n’avaient arraché à ceux qui les ont

posées un aveu qui résout la question du réglement, en quotité, des redevances dans les Seigneuries où la loi a été foulée aux pieds, oiei l’aveu : “ Si les Seigneurs n’avaient été dans “ l’origine que des agents obligés de concéder à des Taux et “ réserves peu élevés, il s’en suivrait qu’ils ne sont dignes # que d’un faible degré de pitié.”

If the Seigniors were originally merely trustees bound to concede at low charges and reserves, it may follow that only a moderate degree of mercy should Le dealt out to them. (Address on behalf of certain proprietors of Seignories in Lower Canada 1853.)

Je laisse au lecteur impartial à confronter cette admission avec les lois citées plus haut, et j’adopte la conclusion qu’il tirera de cet examen.

Le second argumeut qui va à dire que les lois françaises sur la Tenure Scigneuriale ne sont plus la loi du pays, doit être pris comme une admission candide que ces lois ne sont pas à l'appui de ce que les commissaires de 1843 appellent “les prétentions exhorbitantes des Seigneurs.” Reste à démontrer que ces lois sont en 1854 la loi du Pays.

Personne n° jamais nié qu’à l’époque de la conquête les lois françaises ne fussent les seules en force dans toute l'étendue du Canada: or, par les articles de la Capitulation et l’acte impériale de 1774, toutes les lois en existence à l’époque de la conquête sont déclarées être la loi du Pays. En un mot, qu'est-ce que la Tenure Seigneuriale en Canada? Sinon cette chose que constituent les titres, coutumes, édits et arrêts françeis; et si les Seigneurs avaient été regardés par la loi et les autorités anglaises comme scustraits à l’obéissance aux anciennes lois en vertu de leur désuétude, le parlement impérial aurait-il statué en faveur des Seigneurs la faculté de se racheter de leurs obligations vis-à-vis la couronne et les habitants du Pays, comme il l’a fait par les actes dits des Tenures,” (3, George IV., ch. 119, et 6, G. IV., ch. 59.) “L’édit du 6 “ juillet, 1711, est encore en pleine vigueur,” disait le Procureur Général en 1794. La Chambre d'Assemblée du Bas- Canada déclarait en 1823 “que les droits des habitants du ‘ Bas-Canada, relativement à la Tenure, sont garantis par les

“ capitulations de la colonie et par un acte du Parlement passé “ dans la quatorzième année du règne de sa majesté George III. (1774)?

Les Commissaires de 1843, après avoir cité toutes les lois françaises, disent: “Telle était la loi du Puys lors de la con- “ quête et elle subsiste encore dans toute sa force et vigueur.”

Mme. Taché, seigneuresse de Kamouraska, répondant à la commission de 1843, dit: “ J’ai suivi, et mes auteurs ont suivi autant que j’en puis juger, dans la concession des terres, l’Arrêt du Conseil d'Etat de sa Majesté très chrétienne du 6 ‘ juillet, 1711, quant à toutes les conditions des concessions.” Aussi, dans cette seigneurie et dans grand nombre d’autres, les cens et rentes sont-ils bien au-dessous de deux sous par arpent en superficie ; et les Seigneurs qui se sont soumis aux exigences de la loi, et aux obligations morales qu’elle leur impose ne seront-ils pas un obstacle à la solution de la question.

J'en viens maintenant à la proposition que les conditions nouvelles des concessions sont matière de conventions et garanties par les contrats entre les parties. Un contrat fait en contravention à une loi formelle n’est pas un contrat, et cette maxime s’applique plus spécialement à ces sortes de transactions qui touchent aux bâses de la société, la famille et la propriété. ‘ Slipulation faite contre le Droit public n’est pas valable.” Surtout dans le cas présent, quand l’une des parties a profité des malheurs qui suivent une conquête, des luttes politiques, d’une éducation supérieure, de sa position sur le banc du juge et le fauteuil du Législateur, de la faiblesse et de la pauvreté de l’autre partie.

Comme transactions privées même, ces contrats sont nuls de plein droit et à leur face. ‘“ La validité de tout contrat est “ subordonnée à quatre conditions: le consentement, la capa- “ cité, un objet certain, une cause licite de obligation.” Y at-il ici consentement de la part des colons qui ont essayé ; mais en vain, par tous les moyens possibles à se soustraire à ces actes d’empiétations ; était-il libre le malheureux père de famille qui, abandonné du seul protecteur qu’il eut, le Gouvernement, avait à opter entre la misère ou Pexpatriation et le contrat qu'on lui offrait? Y avait-il capacité chez le Seigneur

qui vendait une portion d'Héritage qui n’était pas à lui et qui de fait appartenaït à l’acquéreur? La cause de l'obligation était-elle licite, quand le Seigneur, dépositaire infidèle, manquait à la fidéi-jussion dont il était investi ? Quand manquant à son serment de foi et hommage, il foulait aux pieds les ordres de son souverain, détournait à son profit l'héritage du peuple et mettait des entraves à l’avancement de son Pays? Le dol est évident, et dans certains cas accompagné d’une rouerie qui dénote une longue préméditation. ‘“ Nous ne pouvons ‘ passer sous silence, disent les Commissaires de 1843, une “ruse ou stratagème dont plusieurs Seigneurs se sont servi, ‘ pour éluder la loi qui leur défend de vendre les terres incultes ‘ ou de les concéder à rente en exigeant un bonus addition- ‘nel. Le moyen qu’ils prennent pour cela est de faire une ‘“ concession fictive à un agent ou amis, qui vend aussitôt la “terre, et en paye le prix au Seigneur.”

Je pourrais citer des contrats capables de faire monter le rouge au visage; mais je ne veux pas exciter les passions, et Jimplore les censitaires d’être calmes et dignes, comme il appartient au citoyen qui fort de son droit sent qu’il accomplit un devoir. D'ailleurs, il est un grand nombre de Seigneurs dont la conduite commande le respect et un certain nombre pour lesquels il faut faire la part des circonstances et de la faiblesse humaine. Passons l’éponge sur le passé, un mal qui cesse est bientôt oublié.

Je ne puis laisser ce sujet sans citer l’opinion du Procureur Général en 1794, adressée à Lord Dorchester; en parlant du recours aux tribunaux, il dit: “ Les frais énormes d’un appel ‘à sa Majesté en Conseil, que le Seigneur a droit de reclamer, Ôtent aux Censitaires toute possibilité d’obtenir justice et les obligent d'abandonner et céder leurs droits, et d’implorer la clémence du Seigneur, qui fait alors un compromis, leur accorde un nouveau titre de concession et leur impose telles conditions que bon lui semble.” Malgré la réserve, le timidité même des Commissaites de 1843, sur un sujet si délicat pour eux, ils expriment néanmoins leur opinion en ces mots: “ Ces transactions peuvent être considérées obligatoires contre “ le tenancier, à moins qu’elles ne repugnent à quelque Edit, ‘ Arrêt ou Ordonnance.”

cé

Il ne faut pas perdre de vue, que pendant longtemps par le manque de communications publiques et la disposition topographique du Pays, le sol Seigneurial était le seul accessible aux colons, Les terres en franc et commun soccage ne s’octroyait d’ailleurs alors que par grandes étendues à des favoris du Pouvoir, et c’est justement ce qui crée aujourd’hui les difhculités dans les Townships de l'Est, et aller d’un système à l’autre c'était tomber de Carybde en Sylla.

La dernière proposition est que les tribunaux ont établi la jurisprudence de manière à légaliser les contrats entre le Seigneur et le Censitaire. D’abord, je nie comme matière de fait, que les décisions des tribunaux, à l’exception de deux, aient ce caractère propre à lenr donner l’autorité qu’avaient avant la conquête, les ordonnances des Intendants, parceque ces tribunaux ont affecté de décliner leur Jurisdictions en matière légale, et n’ont fondé leurs décisions qu’au point de vue des contrats entre les parties en dehors de toutes Lois; ces décisions avaient cette portée, qu’elles déclaraient que les contrats produits liaient les parties en autant que le tribunal n’était judiciairement en possession d'aucune Loi sur les matières de la transaction apparente. Comme on le voit, c’est s’accrocher à une bien pauvre subtilité; mais pour ceux qui sont au fait de l’histoire du temps et de la composition des Cours de Justice d'alors, il n’y a là rien d’extraordinaire. 11 y aurait beaucoup à dire sur ces décisions; mais il est difficile de traiter ce sujet, sans manquer au respect que doit inspirer le caractère du dispensateur de la Justice. On doit taire autant que possible les fautes du Juge, parceque cela compromet au yeux du Peuple, la sainteté du sacerdoce dont il est le pontif.

D'ailleurs, ces décisions ne peuvent avoir de poids à lencontre de lois formelles : ‘Ad summum non exemplis, sed legibus judicandum.” Et, comme dit Ferrière, ces décisions ‘ ne sont que des conjectures de droit, dont les praticiens de ‘“ mauvaise foi se servent pour renverser les principes et éluder ‘ les dispositions des lois.”

J’ai dit plus haut qu’il y a deux jugements rendus qui font exception aux autres, ces deux jugements sont : un arrêté du Conseil Militaire, tenu à Montréal en 1762, sous la présidence

du Colonel Haldimand. La cause était un appel interjeté par le Sieur Le Duc, seigneur de l'Isle Perrot, de la décision de la Chambre des Milices de la Pointe-Claire en faveur de Joseph Hénaut, censitaire. La décision en appel se termine ainsi : “ Parties ouïes: Le conseil convaincu que la clause apposée “ au dit contrat, qui charge le preneur (Hénaut) de fournir an- ‘ nuellement un demi-minot de bled et dix sous par chaque ‘ arpent est une erreur du notaire. Le taux ordinaire des con- ‘ cessions de ce pays élant de payer un sou par chaque arpent « de terre en superficie et un demi-minot de bled par chaque ar- ‘ pent de front sur vingt de profondeur, ordonne qu’à l’avenir “ Jes rentes de la terre dont il est question seront payées sur le ‘ pied de cinquante-quatre sous en argent et un minot et demi “ de bled par chaque année.”

On voit que le conseil regardait une augmentation dans le taux des cents et rentes comme une innovation si incroyable qu’il aimait mieux l’atiribuer à une erreur du notaire, qu’à une intention formelle d’empiéter de la part du seigneur malgré Pappel interjeté.

L'autre décision date de 1828, et fut rendu par MM. les Juges Reid, Foucher et Uniacke dans la cause de Grey contre McCullum. Cette décision a trait à l’obligation de concéder et porte que “ Tout sujet de Sa Majesté à droit de demander et “ obtenir de tout seigneur possédant des terres incultes et non “ concédées dans sa seignenrie un lot ou concession d’une por- ‘tion des dites terres incultes et non concédées pour être par “ tout tel sujet, ses hoirs et ayant cause, tenu et possédé comme “ Zeur propre bien-fonds pour toujours, à la condition de cul- ‘ tiver et améliorer les dites terres incultes et de payer à chaque “ seigneur les rentes, droits et reconnaissances raisonnables ac- “ coutumées et ordinaires qui par la tenure féodale en force en ‘ cette province doivent être payés, etc., ete.” La Cour en conséquence a condamné le seigneur à concéder. Quant à lallégué que les rentes n’ont jamais eu un caractère de fixité en Canada, il est vrai jusque là qu’elles variaient sans cesser d’être légales depuis un demi-sol jusqu’à moins de deux sous ; ce fait a frappé lors de la discussion du Bill Drummond même les personnes étrangères à l’histoire de la tenure: “ Ce taux,

& disait M. Brown, ne s’est jamais élevé à plus de deux sols ‘ avant la conquête, et je suis surpris de voir que M. le Pro- ‘ cureur Général veut l’élever à quatre sous.”

On a prétendu que la quotité des cens et rentes au maximum de deux sous était moins que ce à quoi le Seigneur a droit, parce que la valeur du monétaire a diminuée et que la valeur du blé a augmenté. Ce serait un être exceptionnel dans la création que le Seigneur Canadien, s’il pouvait ainsi profiter à la fois de la diminution de valeur de l’argent et de l’augmentation de valeur des grains ; on aurait dû au moins s’en tenir à un de ces deux arguments, car il est évident que le blé et les chapons ne sont que l’exacte représentation d’un demi sol par arpent (un chapon ou l'équivalent en blé) et que ce payment en nature n’était stipulé qu’au bénéfice du Censitaire dans un Pays où l’argent était rare. “IL me semble, dit l’Intendant Raudot, que dans toutes les redevances quand il y a choix, “ il est toujours au profit du redevable.” En outre la perpétuité des redevances seigneuriales en Canada, lesquelles survivent à l’obtention du but désiré, savoir : la colonisation, en font une matière de privilége, or, un privilége est fixe de sa nature, et les Seigneurs s’en prévalent dans le payment des lods et ventes sur la valeur croissante des héritages et ils ont raison. En France, l'Etat n’a jamais voulu permettre qu’on augmentât le taux des redevances foncières sous aucun prétexte, Justinien decréta : Que tout colon de qui son maître exigera ‘ plus qu'il n’avait coutume et qu'on exigeait dans les temps ‘ antérieurs, s'adresse au premier juge qu’il pourra aborder et ‘ prouve le fait, afin qu’on défende au maître convaincu, d’exi- ‘“ ger ainsi à avenir plus qu’il n’avait coutume de recevoir et ‘ qu’on lui fasse rendre ce qu’il aura extorqué pur tel surcroit.”?

Avant de terminer ce chapitre je dois à la justice de la cause et à l'obligation où je suis de faire connaître tous les recoins des difficultés de la question, de faire une remarque qui ne s'applique qu’à un petit nombre de Seigneurs dont malheureusement quelques-uns ne sont pas de ceux qui ont empiété ; c’est qu’au fait quelques propriétaires seigneuriaux ne sont pas fâchés de l’agitation anti-féodale et des difficultés de la question, sachant bien qu’il faudra en venir à un réglement, ils

exagèrent à dessein leurs prétentions afin de pouvoir en rabattre sans pour cela renoncer à une bonne spéculation.

Je n’en citerai qu’un exemple pris des lettres envoyées à la Commission de 1843. Un Seigneur qui décline son nom et donne les noms de ses seigneuries, établit que ces seigneuries lui ont donné £250 pour l’année dernière écoulée ; arrivée à la partie de sa lettre où il donne son opinion sur une mesure de commutation et l’indemnité à être payée aux Seigneurs, il dit: Ainsi l’on pourrait considérer quinze chelins par âcre, “ ferme moyen, comme une indemnité suffisante en remplacement des droits seigneuriaux.” Les seigneuries mentionnées forment une superficie de plus de 50,000 âcres en possession de ce Seigneur, en sorte qu’on aurait en chiffres ronds :

Valeur actuelle des Seigneuries désignées. 417,000 Indemnité requise par le propriétaire. .....4#150,000

Ces chiffres n’ont pas besoin d’être commentariés; le but est évident.

Comme il est impossible de travailler à un plan de commutation et se rendre compte de son travail sans posséder les statistiques nécessaires, il m’a fallu suppléer au manque de pareils renscignements, et remplir une lacune que l’autorité aurait dû combler depuis longtemps. Je donne ici le résultat général de mes recherches. On trouvera dans un appendice annexé à ce mémoire les détails propres à faire juger de l’exactitude des chiffres obtenus :—

Le nombre total des concessions faites aux propriétaires de fiefs et non révoquées, dans

l'étendue du Bas-Canada, est de ............. 252 On peut compter de seigneuries séparées 220

Et réduire ce nombre, pour l’obtention d’une moyenne d’environ 6 lieues en superficie des seigneuries habitées seulement, au chiffre. 156

Le nombre total de propriétaires de fiefs ou seigneuries et de parcelles à titre de co-propriétaires est d'environ... ...................... 160 Sur ce nombre il y a à peu près 15 proprié-

taires possédant de 100,000 arpents en élevant ;

environ 100 propriétaires de fiefs comprenant

une superficie de 28,000 arpents à 100,000, et

Dr PET Len

quelque chose comme 45 propriétaires de parcelles d’une superficie moindre que 28,000 arpents, prises ensemble.

Le nombre total de censitaires est de...

(Voyez Appendice, tableau No. 3.)

Et la moyenne de la quantité d’arpents possédés par chaque censitaire de .................. La superficie totale en arpents, du sol tenu

originairement en seigneurie, est de ........ (Voir Appendice, tableau No. 1.)

Le nombre d’arpents en fiefs commués en franc

et commun soccage, est de .........,...,,,.,.. (Voir tableau No. 2, et remarques.)

La superficie en arpents des fiefs possédés par

la couronne est de... esse ss ssscsosossse (Voir tableau No. 2.)

Le chiffre de la superficie en arpents des fiefs

inhabités, est de.ssscsssosvssocensessoerse ses (Voir tableau No. 2.)

La superficie totale des seigneuries habitées, moins celles de la couronne, est, en arpents, de La propriété concédée en censive et occupée, dans toute l’étendue du Bas-Canada, couvre une superficie, en arpents, de .................. Dont, en culture sssssssssssssssssssssessess

Et en bois 000000000000 00000 000000000000 (Voir tableau No, 3.)

Sur le chiffre total des arpents concédés en censive, la couronne possède comme propriétaire, dominant le nombre, en arpents, de

Et des particuliers, le reste, savoir...............

Le chiffre des arpents de terre non occupés

dans les fiefs de la couronne, est de .......… (Voir tableau No. 3 et remarques.)

Le nombre des arpents de terre non occupés dans les seigneuries dont les particuliers

sont seigneurs, est de : (Voir tableau No. 3 ct remarques.)

Le grand total, au maximum, du capital dû par tous les censitaires, autres que ceux de la couronne, est, en négligeant les fractions,

Diarra os

Ce capital est représenté par le revenu annuel

des cens et rentes au maximum de 2 sols

par arpent, s’élevant à... £24,755 Et le revenu des lods et ventes à 2 sol par ar-

pOnt, SAVOÏM en ssscesessnssennéseorosisessesocsons 04 TO

(Voir les tableaux No. 7, No. 8, et No. 9 avec remarques.) Les mêmes redevances dues par les censitaires

de la Couronne sont de £4,847, représentant

un capital à commuer de .................,... 4£80,783 Cette valeur totale des seigneuries exploitées

s’accroit des items suivants :—Valeur totale

dés MOULINS: sirsssissssiésessesssecceresss. 491,299 Valeur des fermes et domaines privés, soit … 812,000 Valeur à venir de la concession ou commuta-

tion des terres encore inoccupées qui sera

établie plus loin.

(Voyez tableaux No. 3 et No. 7, et remarques.)

La valeur absolue telle qu’établie des Seigneuries est diminuée, dans la vente, par l’obligation où se trouve l’acquéreur de payer le Quint, et dans la valeur productive par une perception difficile et fractionnée.

Tous les renseignements qui précèdent seront mis à profit plus loin. Je passe maintenant à l’examen de différents détails contenus dans les projets proposés de Commutation.

Tout projet de commutation comprend trois choses principales: 1° L'objet, de la commutation; 20 Le mode d’exécu-

tion ; 3° La période d’amortissement.

Dans la détermination des droits sujets à la commutation, il parait que c’est l’opinion générale que deux objets seuls tombent sous l’action d’un rachat, les Cens et Rentes pris comme un tout et les Lods et Ventes. Quant à la banalité, il est évident qu’elle n’a été créée que dans l'intérêt du censitaire et que l’obligation faite à ce dernier par la loi n’était constituée que dans le but de mettre le Seigneur dans la position de satisfaire aux besoins de la colonie, et je tiens pour certain que l’abolition de la banalité et l’établissement de la concurrence, si concurrence est possible, aura l’effet d’augmenter le prix de mouture et de l’élever aux taux en usage dans le Haut-Canada et les Etats-Unis, du moins pour une partie du District de Montréal, dans les localités où les pouvoirs d’eau sont rares. Relativement au Seigneur, il ne peut rien perdre par l’abolition de ce droit, pour la raison pratique bien simple, que partout où des moulins pouvaient être placés avec avantage pour l’exploitation, le Seigneur l’a fait, et que les endroits où le Seigneur n’a pas construit de moulin sont des endroits où des moulins auraient une bien faible chance de devenir productifs. S’occuper de cet objet serait embaras-

ser en pure perte une mesure dont la simplicité doit être le premier mérite.

La fixation du quantum des Cens et Rentes a rangé sous trois catégories le nombre des personnes qui se sont occupées de la question, La première, composée d’un certain nombre de seigneurs qui tiennent à ne rien céder des empiétations, veut que le cens et la rente soient pris et rendus rachetables aux termes des contrats de concessions sans égard aux circonstances, à la nature des engagements, aux protestations du Pays, ni aux dispositions de la loi. A ceux là j'ai déjà répondu et le Pays avant moi a répondu. La seconde catégorie veut élever la rente à quatre sous l’arpent comme matière de compromis, ad duriliam cordis ; mais comme il est difficile d’imposer sur la population du Pays et pour des raisons de ce genre un impôt que ces raisons ne peuvent justifier, on allègue l’augmentation de valeur des redevances en nature et la diminution de valeur des redevances en espèce ; d’abord, je l’ai déjà énoncé, si l’un de ces arguments valait pour, l’autre vaudrait d’un poids égal contre la proposition. J’ajouterai à tout ce que j’ai dit sur ce sujet que le cultivateur censier, comme père de famille et comme citoyen, ne doit pas accepter un surcroit de charges, et permettre qu’une violation flagrante des dispositions d’une loi précise, demeure triomphante et récompensée au détriment de sa descendance, et laisser voir le spectacle de propriétaires aux mêmes titres, sous l’action des mêmes lois recevoir, l’un le denier légal de commutation et l’autre un denier usuraire, Je respecte l’opinion des personnes, désintéressées dans la chose, qui ont avocassé cette opinion dans le but d’en finir et sur le principe, que pour un bon nombre de censitaires ce serait encore un soulagement ; mais il m’est impossible d’adopter cette idée, et sous aucun prétexte je ne puis dire au seigneur et au censitaire : ‘ vous qui n’avez droit qu’à deux sols vous en recevrez quatre, et vous qui ne devez que deux sols au plus, vous en payerez néanmoins deux autres!” Parmi les personnes qui veulent l’exécution complète de la loi et le maintien de la quotité des Cens et Rentes au maximum de deux sols, je me range donc dans la troisième catégorie.

Plusieurs méthodes ont été proposées pour établir la valeur

du droit casuel des Lods et Ventes, lesquelles peuvent se ré duire aux trois modes suivans, à part les détails, savoir:

19, Etablir d’une manière absolue, qu’un Lod ou la douzième partie de la valeur du sol Seigneurial, sera le capital à racheter pour commutation du droit des Lods et Ventes.

20, Etablir une echelle de reduction par laquelle il serait fixé, proportionnément à la valeur des héritages qu’un ;!; ou un ;; de telle valeur (ou une autre proportion sur le même principe) serait le capital de rachat.

80, D’établir la valeur réelle moyenne du produit des Lods et Ventes, et capitaliser ce revenu au taux de six par cent, pour obtenir le montant à commuer.

Examinons le mérite intrinsèque de chacun de ces trois modes d'évaluation avant d'en venir à la discussion de lapplication en pratique. Pour que le payment d’un douzième de la valeur totale de la propriété censière, fut juste pour le censitaire, il faudrait que le revenu annuel produit par les Lods et Ventes fut l'intérêt du capital ainsi formé du douzième de la valeur totale des terres, et que la propriété entière avec toute sa valeur, changeat de main tous les 17 ans, Cette dernière condition est évidemment impossible, et l’énoncé en est tout simplement absurde, pour quiconque s’est le moins du monde occupé d'économie publique; et le devient de suite, pour l’observateur doué d’une intelligence ordinaire qui, jetant les yeux autour de lui, réfléchit sur les changements qui arrivent dans la propriété. Un pareil déménagement, s’il était possible, serait pour la société qui y serait soumise, pire que la guerre, l’incendie ou la peste : Je réfère à ce sujet aux tableaux No. 7, 8 et 9, et aux calculs qui les suivent; pour mettre cette proposition en évidence, et la rendre plus claire, réduisons là en chiffres. Le chiffre total des terres concédées, est en arpents de 6,528,101 ; la moindre valeur qu’on puisse donner en moyenne à la propriété est de £2 10s. par arpent, élevant la valeur au chiffre de £16,307,752, dont le douzième est de £1,358,979, qui, d’après le mode d'évaluation en question, serait le capital représenté par les Lods et Ventes. Sur ce principe, une Seigneurie de neuf Lieues en superficie, vaudrait par le seul droit des

Lods et Ventes, la somme ronde de £18,300, ce qui est près de la valeur réelle totale de la plupart des seigneuries de cette étendue, y compris les cens et rentes, Lods et Ventes, domaines privés et moulins.

Le second mode proposé pour établir la quotité des droits de lods et ventes en capital rachetable d’après une échelle de proportion, doit être admis comme correct, en principe abstrait, à la condition toutefois qu’il repose quant au quantum, sur la valeur réelle de tel capital. Ce mode proposé d’abord par l'honorable Juge Reid, en 1843, puis par l’honorable Badgley, en 1851, est fondé sur le principe que les propriétés foncières changent de mains dans une moyenne de temps qui varie avec la valeur séparée des bien-fonds, en d’autres termes sur le fait que la petite propriété et la propriété de peu de valeur fournit plus au revenu casuel des lods et ventes que la riche propriété. M. le Juge Reid proposait, en contradiction avec ce fait, mais d’accord avec le principe humanitaire de l'impôt progressif, une progression croissante avec la valeur des bien-fonds, et M. Badgley une progression décroissante fondée sur le fait cidessus énoncé. Les limites de l’apportionnement dans le projet de M. Reid variaient entre le dixième et le seizième de la valeur réelle de la propriété, et dans le projet de M. Badgley entre le huitième et le dixième. Quelque soit le mérite de ce mode, en dehors des chiffres fixés, comme matière de calcul et d'appréciation, il est d’une application trop difficile pour jamais être adopté d’une manière générale en pratique, dans un Pays nouveau et par une population accoutumée à la contribution volontaire et à la répartition égale du travail sans égard à la richesse des individus ou à l'étendue des obligations ; la vie de famille et de colon est encore trop dans nos mœurs, pour introduire subitement et dans le réglement d’une pareille question l’application des grands théorèmes de l’économie publique moderne.

Etablir la valeur réelle annuel!e déterminée du produit des lods et ventes est donc le seul mode qui reste. Tout le monde paraît maintenant s’accorder sur ce principe à adopter, les différences d’opinion ne roulent que sur le moyen à prendre pour arriver à la connaissance de cette valeur. Les uns veulent

procéder d’une manière rigoureuse comme on procède devant une Cour de Justice en matière de litige, et sur la supposition que l’objet est indéterminé. Les autres prétendent qu’il vaut mieux régler la question par compromis en prenant la Législature du Pays comme amiable compositeur et arbitre entre les parties,

Avant de procéder à examen de ces deux opinions je dois remarquer, que l’opposition au réglement de la question par les autorités législatives sans intervention directe des parties, ne vient que d’un très petit nombre de Seigneurs, et que telle opposition n’est pas chose à étonner; l’humanité n’a pas fait un pas dans la voie du progrès qui n'ait été embarrassé par l'opposition du privilége ou des préjugés ; et telle opposition ne vient pas toujours de lésion réelle des intéréts privés, mais plus souvent, de la crainte produite par l’ignorance ou de la paresse, fruit de l’inaction. Dans le cas présent, il y a tels Seigneurs qui s’opposeront à tout espèce de réglement et qui pécuniairement ont tout à gagner dans un changement quelqu’il soit.

La procédure rigoureuse dont je viens de parler comporte de la part du seigneur, preuve de l’étendue de ses droits ; de la part du censitaire, prise en considération du témoignage et preuve contradictoire au cas de différence d'opinion, et de la part de l’autorité audition, et décision, comprenant l’apportionnement distributif du montant des obligations de chacun.

Le seul moyen d’établir d’après ce système le montant du revenu des lods et ventes, et de l’établir de manière à fixer une moyenne équitable est celui de forcer le seigneur, au terme de ses obligations, à donner aveu et dénombrement pour une période disons, comme la convention de Montréal, de dix années. Cet aveu et dénombrement n’est rien autre chose que le relevé et la compilation exacte des livres du seigneur.

Il n’est pas étonnant que les seigneurs aient objection à cet aveu et dénombrement, car il est évident que pour chacune des seigneuries habitées c’est une dépense moyenne de ceut et quelques louis, ce qu’admettra tout homme d’affaire qui songera, que pour effectuer le dénombrement dans tous ses détails, il faudra relever minutieusement des livres de quatre à cinq cents entrées tenus pendant une période de dix ans; c’est

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imposer sur les seigneurs, comme classe, une taxe d’environ £20,000, et faire payer aux propriétaires féodaux qui n’ont pas dérogé et ne s’opposent pas à un réglement, des frais résultant de l’opposition d’un petit nombre d’entre eux. Outre la dépense d’argent qu’entraînerait pour le seigneur ce dénombrement, il y aurait dépense considérable de temps dans le réglement final de la question.

Je suppose maintenant cet état fourni de la part du seigneur ; on ne peut l’admettre comme preuve sans donner au censitaire le temps d’en constater l’exactitude et de contester le cas échéant. Cela fait, tout n’est pas dit, il faut qu’une autorité quelconque prenne en main ces preuves, décide de leur crédibilité respective et finalement établisse la valeur des biensfonds pour répartir sur chaque héritage la valeur des redevances ainsi détermineés. Si, faisant son profit de l’expérience acquise sur ce mode de réglement par Expertises et Commissions, on songe aux dépenses énormes, aux délais sans fin, aux luttes continuelles d’intérêts qu’il crée, entretient et perpétue, on ne peut arriver à une autre conclusion que de déclarer un pareil moyen de toute impossibilité.

Reste donc à adopter la forme du compromis; et disons d’abord, qu’une mesure de cette importance doit être débattue de bonne foi, et qu’il ne faut pas apporter dans la discussion les arguments miticuleux d’un procureur aux abois. La question n’est pas nouvelle, il n’y a rien de mystérieux dans la chose, le pays n’est pas assez vaste pour qu’on s’y perde, et nous possédons assez de renseignements pour permettre d’établir à priori une moyenne ou un maximum de ce que sont les revenus des Seigneuries. Il est de fait qu’à mesure qu’on avance dans l'étude de la question, les difficultés s’évaporent et on s’apperçoit qu’en simplifiant et généralisant on arrive petit à petit et sans effort à un résultat qu’il était impossible de prévoir et difficile d’espérer dans les commencements. Comme la forme d’un compromis est celle que j’adopte pour régler les droits casuels, je reviendrai sur le sujet. Je passe à l'examen des systèmes proposés pour effectuer le rachat.

Je ne vois que deux méthodes, celle qui caractérise le projet de la Convention de Montréal et celle dont le projet de M. Archambault est le type.

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Avant de procéder à l'examen des détails du projet de Commutation de la Convention de Montréal, je tiens à honneur pour moi de constater le fait que le résultat des travaux remarquables de cette Convention, sur le point eapital, est en parfait accord avec la bâse du projet que je vais incessamment soumettre, savoir: Qu’il est raisonnable, qu’il est juste de dire, que les intérêts du capital Seigneurial étant servis à part par le Censitaire pendant 25 ans, le paiement de l’annuité d'amortissement doit être fait par la société (représentée par le Gouvernement) au profit de laquelle a lieu la Commutation ; sur le principe que la capitalisation du droit casuel des lods et ventes rend obligatoire pour le Censitaire le paiement d’une redevance qui aujourd’hui est pour lui facultative.

Pour opérer le rachat, le projet sous discussion propose l'émission de débentures Provinciales. Cette opération-financière est irréprochable lorsqu'il s’agit de contracter un nouvel engagement, d’opérer une négociation à neuf, ou lorsqu'on a à traiter avec des institutions banquières en position de jug de la valeur des effets qu’on leur offre ; mais elle est inadmissible lorsqu'il s’agit de régler avec une foule de particuliers des droits clairs et liquides qui sont leur propriété, parceque ces débentures ne sont rien autre chose sur le marché monétaire qu’un effet qui le plus souvent perd sur sa valeur nominale, en un mot ce n’est pas une valeur fixe. Dans le cas présent, vous ne pouvez forcer les Seigneurs à accepter ces débentures sans leur garantir, dans léventualité de négociations, qu’ils pourront en tout temps obtenir valeurentière. Or, je le demande, quelle serait effet d’une pareille garantie, si ce n’est de livrer le Pays à la fraude et à l’agiotage ; et nous donner en petit une époque semblable à celle qui a précédé en Angleterre le détrônement dans l’opinion publique, du roi des chemins de fer, M. Hudson, lequel évènement faisait dire à un écrivain de l’Ilustrated London News, “ Mr. Hudson is neither better nor worse than the morality of 1845. “M. Hudson n’est ni meilleur ni pire que la morale de 1845.” En outre, il y a une autre raison contre l’adoption de ce système, la même qui faisoit rejeter par la Législature de la dernière Session l’application de la Compagnie du Chemin de Fer du Nord pour la

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garantie provinciale, savoir: que nos engagements envers les créanciers de la Province nous lient à ne contracter aucune obligation d: ce genre, et sous les circonstances il n’y a pas de possibilité d’obtenir du Gouvernement et de la Législature cette demande, fut-elle raisonnable en elle-même. La Législature peut bien s’engager à prendre chaque année du revenu consolidé qui s’élève maintenant à un million, une certaine somme, sur ce qui reste après avoir pris les dépenses générales, les intérêts de notre dette et l’annuité de notre fond d’amortissement; mais ne peut pas pour le présent contracter des obligations d’un autre genre. On peut répondre à cet argument que le crédit de la Province pourrait ne pas être engagé en ne faisant de ces débentures que des débentures municipeles, mais dans cette conjoncture on pourrait de suite compter sur une chûte au-dessous du pair.

L'émission de débentures aurait, en outre, pour effet de faire encourir à la population du pays les frais énormes des évaluations et des répartitions, et l’obliger à payer les dépenses d’une perception à laquelle le Seigneur est obligé comme tout autre propriétaire, et plus qu’un autre propriétaire parce que la ges- {ion lui est dévolue par l’esprit même de la tenure qui fait son titre. On sait, d’ailleurs, que la perception qui se fait pour le compte du public est plus coûteuse que celle qui se fait pour le compte des individus ; les mêmes objections que j'ai faites au système des expertises et des commissions sont toutes applicables à ce mode de perception, qui n’est nullement nécessaire. C’est justement la raison qui a fait que la minorité de la Convention de Montréal a voté contre le projet adopté par la majorité, et qui a engagé M. Archambault à publier son projet qui laisse au Seigneur à percevoir directement, comme il le fait aujourd’hui, le montant annuel des redevances. Disons que la perception faite par les Municipalités, comme proposé par la Convention de Montréal, y compris les pertes, coûtera vingt pour cent, il est évident que le prix de la Commutation étant, en chiffre ronds, de £900,000, les censitaires paieront aux seigneurs £900,000 si ceux-ci perçoivent directement, tandis que ces mêmes censitaires paicront £1,080,000 par le mode proposé par la Convention de Montréal.

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Pour ce qui est de la période de commutation, il ne parait pas exister de grandes différences d’opinion, et on s’est généralement arrêté sur la période de 25 ans comme propre à concilier tous les intérêts: un espace de temps beaucoup plus court mettrait le censitaire et le Gouvernement à la gène, et un espace beaucoup plus long serait de nature à faire du denier d'amortissement une fraction trop minime du capital pour le seigneur. :

J’ai examiné avec attention les nombreux projets de réglement de la question seigneuriale, ceux qui sont faits au point de vue d’une loi déclaratoire, et ceux qui ont trait à la commutation immédiate. Tous ces travaux ont servi à développer la question en la présentant sous toutes ses faces et dans tous ses rapports. De l’étude de tous ces documents les trois propositions suivantes ressortent pour moi: 10. Qu’il n’y a plus moyen de reculer devant une commutation immédiate ; 20. Que tout projet de commutation pour être bon doit repousser le système de l’individualisation et procéder en généralisant ; 30. Que le mode de procédure par commissions, exr--:tises et repartitions est le plus coûteux pour tous, le plus longet le plus contentieux.

Au point où en est rendu agitation anti-seigneuriale, toute mesure qui ne décrétera pas une commutation immédiate sur des bases équitables, ne servira qu’à reculer la question sans la résoudre et à tenir le Pays dans la fermentation, en donnant aux censitaires des espérances qui ne sont pas réalisables et qui souvent sont une injustice en soi et en excitant l’appétit de certains seigneurs qui veuleut spéculer sur les difficultés et les retards. Il est de fait, par exemple, que le Bäll de la dernière session qui, heureusement n’est pas loi, contenant une clause qui élève le maximum de la rente à quatre sols, a rendu âpres à la curée des seigneurs, qui jusqu'ici s'étaient tenu dans les limites de la loi et qui ont pris avantage de cette déclaration pour élever le taux des rentes dans les nouvelles concessions.

Il est clair que des idées de perfectionnements d’un projet de commutation doivent tendre vers la simplification des détails. On ne parviendra jamais à embrasser tous les cas particuliers, et si chacun veut faire entrer dans la loi les petites exigences des individus et des localités ou prévoir à tous les

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cas particuliers on n’arrivera jamais à autre chose qu’à la confusion.

Qu’on doive s’efforcer de mettre de côté tous les frais incidents d’expertises et de répartitions, est une chose que tout le monde admettra. L’expérience de tous les pays démontre cette proposition. En Angleterre, lorsqu’il s’est agi de régler indemnité pour expropriation dans les questions de chemins de fer, les compagnies dirigées par les hommes les plus éminents en affaires ont consenti à toutes sortes de sacrifices plutôt que d’avoir recours à l'arbitrage, et, en Canada, chaque fois que le Gouvernement ou les compagnies ont eu recours à des arbitres, le résultat a fait voir que le vieil adage français est toujours vrai, et que “le plus mauvais arrangement vaut ‘ mieux que le meilleur procès.”

Il est une chose qu’il importe de ne point perdre de vue dans la question, je veux parler de l'effet que doit avoir la commutation sur les privilèges des tiers; tous les créanciers hypothécaires des censitaires ont un droit incontestable à exiger qu'on ne change pas outre mesure la position que la loi leur garantissait vis-à-vis de leurs débiteurs; car il est évident que si l’on chargeait la propriété du paiement d’un capital privilégié au lieu et place d’une rente annuelle immuable de sa nature, on mettrait au néant les garanties actuelles d’un grand nombre de créanciers; car il ne faut pas oublier que, dans l’organisation des sociétés, les lois qui régissent le capital ne sont pas en parfaite concordance avec les lois naturelles du travail, et que dans l’exploitation agricole surtout, tel individu pourrait payer tous les ans de sa vie une rente de six louis, qui peut-être ne sera jamais capable d’opérer le remboursement du capital de cent louis que représente cette rente à notre taux d'intérêt. C’est sur ce principe et sur celui que j’ai déjà énoncé, relativement à la capitalisation des lods et ventes, comme sur le fait que la commutation a lieu dans un but d’intérêt public, que j'établis que l’état doit intervenir et en stricte Justice contribuer, pour une part quelconque, aux deniers de commutation.

J’ai donné de suite au plan suivant de commutation la forme d’un Projet de Loi que je ferai suivre des commentaires propres à l’expliquer.

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