‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 2 sur 89 · Ce chapitre est divisé en cinq sections · texte numérisé non relu

Ce chapitre est divisé en cinq sections

Dans la première, il sera parlé des effets de la transcription, relativement aux actes translatifs de propriété immobilière ou de droits réels, à titre onéreux ;

Dans la seconde, des effets de la transcription, relativement aux donations et aux substitutions ;

Dans la troisième, des effets de la transcription, relativement aux hypothèques et aux privilèges antérieurs non inscrits, et de l'exception consacrée pour le privilège du vendeur ou du copartageant ;

Dans la quatrième, des effets de la transcription, relativement à l'action résolutoire du vendeur; <

Et, dans la cinquième, des effets de la transcription, relativement aux baux et au paiement anticipé de loyers ou fermages.

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2 CH. IV. — SBCT. f\ — DES EFFETS

Section P\ — Des effets de la Transcription, relativement aux actes translatifs d$ propriété immobilière ou 4e droits réels, d titre onéreux.

SOMMAIRE

835. Caractère de la loi du 23 mars 4855, envisagée dans ses -effets par rapport aux parties contractantes, et par rapport aux tiers.

836. Critique adressée par M. Mourlon à la rédaction de l'art. 3. — Amphibologie.

837. Autre critique de M. Mourlon sur le sens grammatical des mots : jusqu'à la transcription.

838. Nécessité de préciser et de limiter le sens du mot tiers employé dans le même article.

839. Le droit d'opposer le défaut de transcription ne peut appartenir ni au vendeur, ni à* l'acheteur ; ' '

840 où à leurs héritiers ou successeurs universels, ou à titre universel.

841. Il n'importe qu'il s'flgifte d'un héritier pwr.ft.-dnpla» ou d'un héritier bénéficiaire.

842. Ainsi, l'héritier bénéficiaire, qui aurait acquis de son auteur, à titre singulier, un immeuble antérieurement vendu par ce dernier à un tiers, ne pourrait, quoiqu'ayant transcrit lui-même, opposer au premier acquéreur le défaut de transcription. , t

843. Opinion contraire de M, Duranton. — Suivant cet auteur, l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire ne sont destitués du droit d'opposerledéfaut de transcription que pourpartie, et proportionnellement à la part qu'ils prennent dans la succession; et ce dernier, jusqu'à concurrence seulement de son émolument,— Arrêt cité par M. Duranton, mais qui juge une autre question,

844. Les maris, tuteurs et autres personnes, chargées de faire transcrire pour les incapables, ne peuvent opposer le défaut de tran-

- scriplion;

845 ni les héritiers et successeurs universels, ou à titre, universel,

des tuteurs ou maris.

846. Quid de l'acquéreur à titre particulier, ou du créancier hypothécaire du tuteur ou du mari f — Renvoi, pour ce qui concerne les actes à titre gratuit, à la section suivante.

847. Pour les actes à titre onéreux, il ressort de la loi du 23 mars 4855 que les personnes susnommées sont des tiers, et que, par conséquent, elles peuvent exciper du défaut de transcription.

848. Les créanciers chirographaires du vendeur sont exclus du droit

d'opposer le défaut de transcription. — Renvoi de la question à la section suivante, en ce qui concerne les actes à titre gratuit. 849. On les admettait, cependant, dans l'ancien droit, à se prévaloir du défaut de nantissement.

830. La saisie ne confère au créancier qui la pratique aucun droit réel sur l'immeuble saisi : les créanciers saisissants ne peuvent donc opposer à l'acquéreur de cet immeuble, qui l'a acquis antérieurement à la transcription du procès-verbal de saisie, le défaut de transcription de son titre.

831. La question, cependant, est controversée. — Développement de l'opinion contraire. — Réfutation.

852. Dans l'enquête sur le projet de réforme hypothécaire, on avait demandé, pour les créanciers cédulaires saisissants, la faculté d'opposer le défaut de transcription; mais aucune suite n'a été donnée à la proposition.

$53. Aucune distinction n'est à faire, à eet égard, entre les créanciers hypothécaires et les simples ehirographaires. —Les premiers seulement exercent, contre l'acquéreur, tous les droits inhérents à l'hypothèque.

834. L'acquéreur ou le donataire, dont le contrat est antérieur à la déclaration de faillite de son auteur, mais qui n'a transcrit que postérieurement, peut-il se prévaloir, contre la masse, de cette transcription? — Plusieurs systèmes sur la question.

835. Il faut écarter celui qui regarde la transcription comme inefficace, à l'égard de la masse, lorsqu'elle a été faite avant le jugement déclaratif de la faillite, mais depuis l'époque à laquelle la faillite a été reportée, ou dans les dix jours qui ont précédé.

836. Suivant M. Troplong, la faillite opérant le dessaisissement du débiteur, aucune transcription ne peut être faite, relativement à la masse, postérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

857. Selon moi, ce n'est pas du dessaisissement, mais de l'hypothèque conférée k la masse sur les biens du failli par l'art. 490, C. eom., que naît, pour les créanciers, le droit de se prévaloir du défaut de transcription. — L'exception ne peut donc être invoquée par eux qu'à la condition que cette hypothèque soit inscrite, et à dater seulement de l'inscription.

858. La jurisprudence n'a point encore eu à se prononcer sur la difficulté.— Arrêt cité par MM. Rivière et Huguet, mais qui est inapplicable & la question.

859. M. Mourlon va plus loin : il n'aceorde, dans aucun cas, aux créanciers ehirographaires de la faillite le droit d'exciper du défaut de transcription.

860. La solution serait la même que celle indiquée au numéro 837, s'il s'agissait d'un droit d'antichrèse concédé par le failli antérieure-

ment à sa faillite, mais transcrit seulement depuis le jugement déclaratif de la faillite.

861. Si le failli obtient un concordât, l'acheteur, qui a acquis avant la faillite, mais qui n'a fait transcrire qu'après l'inscription prise au nom de la masse, est primé par cette inscription que conserve le jugement d'homologation du concordat, à moins de stipulation contraire.

862. Entre acquéreurs successifs d'un même immeuble, qui n'ont fait transcrire ni l'un ni l'autre, le premier en date doit être préféré.

863. Le second acquéreur n'a que son recours, tel que de droit, contre son vendeur, contre lequel il obtiendra la contrainte par corps, s'il a été lui-même de bonne foi.

864. Mais le second acquéreur serait préférable, s'il avait fait transcrire avant le premier.

865. Celui-ci aurait seulement son recours contre son vendeur, ainsi qu'il a été dit au numéro 863.

866. La société, propriétaire des immeubles sociaux, est un tiers, par rapport à l'acquéreur de ces mêmes immeubles, qui les aurait acquis, précédemment, de celui des associés dont ils constituent l'apport. — Elle peut, en conséquence, opposer à cet acquéreur le défaut de transcription.

867. Quid du donataire, à l'égard d'un acquéreur dont le titre est antérieur au sien, mais qui n'a pas fait transcrire avant lui?— Cette question se lie à celle de savoir si, de donataire à donataire, l'exception de non-transcription peut être invoquée. — Renvoi de l'examen de cette dernière question & la section suivante.

868. Selon moi, le donataire, qui a fait transcrire, est préférable à un acquéreur antérieur à lui, mais qui n'a pas fait transcrire son titre, ou qui ne l'a fait transcrire que postérieurement. — Opinion contraire de M. Troplong.

869. Réponse aune objection tirée de ce que l'acheteur aurait contre le donataire, nonobstant le défaut de transcription, l'action paulienne, pour faire annuler la donation comme faite en fraude de ses droits.

870. La disposition des art. 942 et 1070, C. Nap., aux termes de laquelle le défaut de transcription peut être opposé aux femmes mariées, aux mineurs et autres incapables, sauf leur recours contre les tuteurs ou maris, est applicable aux actes à titre onéreux, comme aux actes à titre gratuit.

871 . La connaissance que peut avoir eue le second acquéreur, au moment où il achetait, de la vente faite au premier, n'est pas un obstacle à ce qu'il puisse opposer à celui-ci le défaut de transcription. — Argument tiré de l'art. 1071 , C. Nap.

872. La même doctrine avait prévalu, dans l'ancien droit, par rapport . au défaut d'insinuation.

873. On suivait une jurisprudence contraire, dans les pays de nantissement : le second acheteur, quoique le premier investi, se voyait préférer le premier acquéreur, si, en achetant, il avait eu connaissance de la première vente.

874. Mais il n'y a rien à inférer de la pratique spéciale des pays de nantissement, où la formalité de l'insinuation n'était pas observée.

875. L'art. 1071, quoique placé au chapitre des substitutions, a, dans le Gode, le même caractère de généralité qu'avait, dans l'ancien droit, l'art. 33 du titre 2 de l'Ordonnance de 1747.

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