‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 3 sur 89 · Opinion de M. de Vatimesnil sur la question · texte numérisé non relu

Opinion de M. de Vatimesnil sur la question

877. La loi du 23 mars 1855 n'a rien de contraire à la solution indiquée, et son silence doit faire présumer qu'elle en a adopté le principe.

878. Objection tirée d'un passage de l'Exposé des motifs, où il est dit que celui des deux acquéreurs qui a fait transcrire le premier doit être préféré, à moins qu'il n'ait participé à la fraude du vendeur. — Il n'y a pas fraude à profiter d'un avantage offert par la loi.

879. Le même principe a été appliqué en matière d'hypothèque.

880. La fraude ne doit s'entendre que de faits directs et personnels du second acquéreur, desquels il résulterait qu'il s'est concerté avec le vendeur pour déposséder le premier acquéreur.

881. C'est dans ce sens que le passage cité de l'Exposé des motifs a été interprété, dans le cours de la discussion, par son auteur même.

882. Toutefois, celui qui achète un immeuble, sachant que cet immeuble a été précédemment vendu à un autre, en profitant de ce que la première vente n'a pas été transcrite, lait un acte répréhensible, suivant le for intérieur.

883. Lorsqu'il y a plusieurs ventes successives, et non transcrites, d'un même immeuble, la transcription du dernier contrat suffit-elle pour affranchir l'immeuble de tous les droits réels existant du chef des anciens propriétaires, et qui n'ont pas été rendus publics avant cette transcription ?

884. -La question fut posée, mais non résolue, lors de la discussion de la loi du 23 mars 1855. — Un membre de la Commission, M. Allait, se prononça pour l'affirmative.

885. Je suis du même avis. — La solution me parait découler virtuellement des art. 3 et 6 de la loi.

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