‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 61 sur 89 · DROIT FISCAL · texte numérisé non relu

DROIT FISCAL

Nouvelles charges imposées à la propriété foncière, 1310 à 1312. — Réduction à moitié du salaire du Conservateur, 1313. — Vœu pour la réduction du droit proportionnel de transcription, 1314. — La loi du 28 avril 1816 Ta rendu obligatoire, en le réunissant au droit d'enregistrement, 1315, 1316. — Exception pour les donations contenant partage d'ascendants, 1317, 1318. — Déductions qui en ont été tirées, 1319, 1320 — Donations en ligne directe, 1321. — L'exception faite par la loi de 1824 en faveur des Communes, Hospices et Etablissements publics, a été rapportée, 1322. — Sic, pour les échanges d'immeubles contigus a d'autres propriétés du copermutant, 1323.

— Les acquisitions d'immeubles, faites en vue de travaux d'utilité publique, .sont exemptes du droit proportionnel de transcription ; les droits perçus sont restituables.

1324. — Mais l'exemption ne s'étend pas au salaire du Conservateur, 1325. — Les adjudications d'immeubles dépendants du domaine public sont exemptes du droit de transcription, 1326. — Secùs, si l'adjudicataire requérait lui-même la transcription, 1327. — Les actes translatifs de propriétés immobilières, ou de droits réels susceptibles d'hypothèque, sont seuls soumis au droit proportionnel, 1328, 1329. — Les actes de renonciation â un droit- d'usufruit, d'usage, d'habitation ou d'emphytéose, sont soumis au droit proportionnel de transcription, 1330. — Actes ou jugements soumis au droit fixe de transcription, 1331 . — Droit d'antichrèse, 1332. — Le bail à longues années n'est pas soumis au droit proportionnel de transcription , 1333. — Sedts du b:ul ;i rente per-

DBS MATIERES.

pétuelle. 1334. — Quid du bail à vie? 1335.— Du bail à durée illimitée? 1330. — Des droits de servitude , d'usage et d'habitation, 1337. — Des jugements de résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, 1338 à 13V7. — Il n'est dû, pour la mention de ces jugements, que le droit de timbre et le salaire du Conservateur, 1348. — Sic pour la transcription du jugement de résolution, dans le cas prévu par Part. 11 de la loi du 23 mars, 1349. —Les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816 ne s'appliquent pas aux actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à. la transcription, avant la loi du 23 mars, 1350. — Ils s'appliquent aux adjudications sur saisie immobilière, comme aux autres ventes judiciaires, 1352 à 1354. — Adjudication sur surenchère : cas où c'est l'acquéreur originaire qui se rend adjudicataire, 1355, 1359, 1362.— Le droit est dû pour l'excédant du prix de la seconde vente sur la première, 1356. — Si le premier contrat est une donation, le droit à percevoir est le droit de donation, 1357, 1358. — Si l'adjudicataire est un autre que le tiers détenteur, le droit de vente est dû sur le dernier contrat, déduction faite du droit perçu sur le prenrer, 1360, 1361. — Actes translatifs soumis à une condition suspensive, 1363 à 1366. — Actes translatifs soumis à une condition résolutoire, 1367. — Quid9 si le droit est encore dû, au moment où s'accomplit la condition? 1369 à 1373. — Réméré exercé dans le délai convenu, 1374. — Exercé hors du délai, 1375. — Jugement prononçant la résolution de la vente au profit des créanciers du vendeur, 1376. — Des retraits, 1377, 1378. — Le droit de transcription est compris dans la quotité du droit établi sur les donations énumérées dans l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832, 1380.

— Secte, pour les donations d'immeubles en ligne directe, 1381. — Et pour les donations entre époux, 1382. — Le droit à percevoir, pour les donations mobilières, ne doit pas être diminué de 1 1/2 p. 100, 1383. — Si le droit de transcription est dû sur le testament contenant un legs d'immeubles?— Distinction si le legs est fait avec ou sans substitution, 1384 à 1388. — Partage, avec soulte, et licitation entre cohéritiers ou copropriétaires indivis, 1389 à 1403. — Héritier pur et simple, 1392, 1399. — Simples communistes, 1398. — S'il y a lieu de distinguer entre le partage fait avec soulte et la licitation?

1400. — Héritier bénéficiaire, 1401 à 1403. — Si la transcription est requise, le droit est dû, 1404. — Quelle est la quotité du droit?

1405 à 1407. — Transaction, 1408, 1409. — Adjudication, sur licitation, faite à plusieurs des colicitants, indivisément, 1410. — Au col ici tant étranger, cessionnairei par acte antérieur, d'une portion indivise de l'immeuble, 1414 à 1427. — Si le colicitant adjudicataire requiert la transcription, comment doit être liquidé le droit?

1428 à 1433. — Vente de droits successifs, 1411 àl413. — Prélèvements de la femme sur les biens de la communauté, 1434. — Sur les propres du mari, 1439. — Abandon fait à la femme, pendant l'existence de la communauté ou de la société d'acquêts, 1437,1438.

— Remploi, 1440 à 1442. — Apports d'immeubles en société, 1443 à 1448. — Ameublissement, 1449, 1450. — Acte nul, 1451, 1452, 1453. — Acte imparfait, 1454. — Le droit perçu n est pas restituable, 1455, 1456. — Exception unique au principe de non-restitution, 1457, 1458. — Le principe et l'exception sont applicables au droit de transcription, 1455, 1459. — Pour ne pas donner lien à restitu-

TABLE ALPHABETIQUE

tion, la perception doit avoir été régulière, 1460, 4461. — Le droit perçu sur un acte résolu depuis, pour vice radical, n'est pas restituable, 4462. — Sic du droit perçu sur la revente opérée par le fol enchérisseur, 4463. — La prescription biennale, établie pour les droits d'enregistrement, est applicable au droit de transcription, 1464. — Transcription dans plusieurs bureaux, salaire du Conservateur, 4464. — Les droits et salaires sont pavables d'avance et intégralement, 4467 à 4469.

DROITS RÉELS. — V. Transcription.

DROITS SUCCESSIFS .(cession de).— V. Action immobilière. Partage , Transcription y Vente.

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