HYPOTHÈQUE LÉGALE
L'art. 6 de la loi du 23 mars s'applique aux hypothèques légales non dispensées d'inscription, 1008. — Aux privilèges non inscrits en temps utile, 1009. — A l'hypothèque du légataire, ibid. — A <îelle des créanciers de la faillite, ibid.— A celle des incapables, lors-
Sue l'incapacité a cessé, 1010. — •élai dans leauel cette dernière hypothèque doit être inscrite, 1011 .
— Dies ad qucrn, dies à quo, Ï022.
— Décès du mineur, majorité, 1 016, 1528. — Emancipation, 1525. — Décès, retraite ou destitution du tuteur, 1526. — Prédécès de la femme ou du mari, 1017, 1527.
— Du cas où les héritiers de la femme sont mineurs et sous la tutelle du père, 1019 à 1021. — Femme séparée de corps ou de biens, 1529. — Si l'art 8 de la loi du 23 mars est applicable au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique? 607. — Si l'hypothèque légale, dispensée d'inscription, s'étend aux immeubles acquis après la dissolution du mariage ou
TABLE ALPHABBTIQDE
la cessation de la tutelle? 1532 à 1536. — Si le défaut d'inscription de l'hypothèque légale, dans le délai prescrit, peut être opposé par les créanciers chirographaires ?
1337 à 4540. — V. Effets transitoires, Subrogation.
IMMEUBLES. — V. Transcription.
INSCRIPTION.— V. Effet* transitoire*, Hypothèque, Privilège, Substitution.
INSINUATION. — V. Donation.
INSTITUTION CONTRACTUEL- LE.—V. Donation.
JOUR à quo — JOUR FÉRIÉ. — V. Privilège ( du copartagtant ) , Transcription.