HYPOTHÈQUE
Elle n'a d'effet, respectivement aux tiers, que par 1 inscription, 953. — La transcription purge les hypothèques non inscrites antérieurement : abrogation des art. 834 et 835, C. pr., 1004, 1005. — Exception pour le privilège du vendeur et du copartageant, 1006. — V. Privilège. — L'art. 6 de la nouvelle loi s'applique à l'expropriation forcée comme à la vente volontaire, 1023. — L'adjudication sur surenchère ne fait pas revivre les privilèges et hypothèques non inscrits lors de la transcription du premier contrat, 1024. — Le légataire n'est pas obligé de faire transcrire pour purger les privilèges et hypothèques antérieurs non inscrits, 1025, 1026. — L'art. 6 est applicable au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, 1027.