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Préservation de la société
Nous avons établi, en nous fondant non sur des hypothèses, mais sur les résultats de l'expérience, la supériorité incontestable de la réclusion cellulaire sur la transportation comme mode d'exécution de la peine des travaux forcés.
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On pourrait peut-être prétendre nous objecter que, du moins, le transportation assurait la sécurité du territoire en éloignant les éléments dangereux. Nous avons dit ce que nous pensions de cet argument, ce résultat, si désirable qu'il soit, ne justifiant pas l’em-
ploi d’un pareil moyen.
D'autre part, nous avons vu aussi qu’on s’accordait à peu près unanimement aujourd'hui pour reconnaître la nécessité de la suppression du doublage et de la résidence obligatoire, alors que c’est grâce à ces institutions uniquement que la transportation arrivait à mieux préserver la société. Il est évident, en effet, que ce n’est pas pendant la durée de la peine que le condamné constitue un grave péril pour la sécurité du pays ; l'expérience de la Belgique, comme celle de nos maisons centrales, démontre que les évasions sont infiniment plus rares dans les prisons que dans les bagnes, qu'il s’agisse des anciens bagnes métropolitains ou de ceux de la Guyane.
C’est à leur libération que les forçats peuvent constituer un réel danger, et, dès lors qu’on veut bien admettre avec nous qu’il est devenu impossible de maintenir le doublage et la résidence obligatoire, le système belge s’avère très supérieur, les libérés rapatriés de la Guyane devant être beaucoup plus nocifs que ceux qui sortent des établissements belges.
Le principe de l'élimination par l'éloignement a pu paraître en 1854 apporter la solution du problème,
mais cela ne peut s’expliquer que parce qu'il s'agissait d'un principe non encore appliqué ; si M. du Miral avait pu en prévoir les résultats, il n’en eût certainement pas été un partisan aussi convaincu, car il déclarait lui-même : « Il n’y a pas de préservation complète sans l’amendement du coupable...»
Si on ne peut éliminer, un seul moyen nous reste pour assurer cette préservation de la société, c’est le but que nous devons tendre à atteindre : neutraliser dans toute la mesure possible un élément dangereux. Donc, dans tous les cas où ne s'impose pas l’élimination absolue par la peine de mort ou une peine perpétuelle, le principal souci de la répression devra être de restituer à la société à l’expiration de la peine un criminel amélioré, ce sera la meilleure méthode, la seule possible pour tenter de la préserver. Il est évident que ce n’est pas par un séjour à. la Guyane qu’on peut espérer arriver à ce résultat ; au contraire» l’expérience belge a fait ses preuves sur ce point. Si on veut, en outre, se décider à appliquer effectivement aux criminels les peines prévues par la loi, l'effet d’intimidation produit complètera très heureusement. cette préservation de la société.
Le reste de la tâche appartiendra à la police qui, avec les progrès de l’anthropométrie et de l'identité judiciaire, se trouve de jour en jour mieux outillée pour sa surveillance, spécialement à l’égard des individus ayant déjà subi une condamnation.
Ajoutons enfin que les libérés pourront être condamnés à l'interdiction de séjour afin d'éviter qu’ils ne retombent dans le milieu d’où ils sortent ; il ne saurait plus être question évidemment de la surveillance de la haute police dont les inconvénients se sont trop manifestés, mais il est nécessaire que l'interdiction de séjour reçoive une réforme complète ; je me borne à l'indiquer, la question serait trop vaste, elle est d’ailleurs à l’étude.
Au total, si cette solution n’assure pas parfaitement la sécurité, elle s’avère manifestement meilleure que la transportation et, en tous cas, la seule possible dans l’état actuel de la civilisation.
Colonisation
D'après ce que nous avons vu, le développement de la Guyane souffrirait peu de la disparition de la transportation ; il en bénéficierait peut-être. C’est en effet, une vérité d'expérience que la promiscuité des forçats n’attire pas la population libre, bien au contraire. D’autre part, en ce qui concerne la Guyane particulièrement, le nombre de transportés n’y correspond pas du tout aux besoins de la main-d'œuvre, tandis que leur inaptitude rend illusoires tous les projets d'entreprise de travaux publics. On peut donc espérer
que la suppression de la transportation favoriserait le développement de la colonisation libre, sans avoir en tous cas à redouter que la disparition de la maind'œuvre pénale trouble l’économie de cette colonie,
D'ailleurs, on a depuis longtemps imaginé un système qui, tout en se combinant avec l’emprisonnement cellulaire, permettrait de ne pas priver tout à fait les colonies des ressources de main-d'œuvre que constituent les condamnés : je veux parler des sections mobiles, organisées en équipes volantes, fortement encadrées, et envoyées seulement où le besoin s’en fait sentir.
Sans vouloir dissimuler les inconvénients de cette institution, notamment au point de vue de la promiscuité des condamnés, j'estime qu’elle pourrait rendre quelques services.
Composée de volontaires, et, de l’avis à peu près unanime, tous les condamnés seraient volontaires, elle constituerait un moyen d’émulation pour ceux qui aspireraient à en faire partie; d’autre part, on peut espérer que le rendement en serait également meilleur, puisqu'elle serait formée d’une sélection tant physique que morale ; enfin, ceux même qui en feraient partie, sachant qu’elle est pour eux une faveur, seraient peut-être stimulés. D'ailleurs, on a vu les avantages que leur faisait M. le Sénateur Emile Chautemps ; ces réductions de peine sont bien de nature aussi à exciter leur ardeur.
On a objecté à ce système qu'aucune colonie ne voudrait s’embarrasser d'éléments aussi dangereux, je crois cependant que ces sections mobiles pourraient constituer une main-d'œuvre utile particulièrement après certains cataclysmes comme des inondations ou des tremblements de terre, pour la remise en état rapide des lieux; ou encore pour l'édification des travaux publics dans les pays où la densité d’indigènes est relativement faible et le climat pas très différent du nôtre, comme le Maroc.
Mais, pour rester dans l'esprit du système, et ne pas risquer de retomber dans les abus de la Guyane, il faudrait que ces sections mobiles restent l’exception à la règle qui serait la réclusion cellulaire et qu’elles soient toujours affectées temporairement et à des entreprises bien localisées.
Je crois enfin qu’il serait vain d’insister sur la qualité de l’encadrement de ces colonnes, qui en conditionnera le succès.
Conclusion
J’ai essayé de démontrer que nous ne perdions rien à supprimer le système désuet que constitue la transportation ; les idées font leur chemin ; de même que les anciens bagnes métropolitains furent longtemps discutés et remaniés avant d’être abolis, de même on ne pouvait espérer que la transportation aurait dis-
paru d’un jour à l’autre. Mais, d'heure en heure, la question se fait plus pressante : on l’a discutée main- tes et maintes fois ; des remaniements importants ont été faits en 1891 et en 1925, la suppression même a déjà été envisagée ; nous venons de voir le projet de loi qui fut déposé par M. le Sénateur Emile Chautemps en 1907 ; en 1925, on crut un moment la chose faite: une commission fut nommée par le Garde des Sceaux, composée de magistrats, professeurs, avocats et fonctionnaires : elle se prononça pour le maintien de la transportation ; l’heure fatidique n’était pas arrivée. Mais on peut dire que, depuis cette date, la question est restée à l’ordre du jour. Après le projet Renoult en 1924, tout récemment M. le Député Sibille, alors doyen d’âge de la Chambre des Députés vient de déposer, sur le bureau de la Chambre, le 9 juillet 1929, une proposition de loi dont voici le texte :
Article 1er. — Toute juridiction appelée à prononcer une condamnation aux travaux forcés à temps pourra, d'office, par décision motivée, dispenser de la transportation le condamné non relégable, qu’elle jugera digne de cette faveur.
La dispense aura pour effet de soumettre le condamné à une peine de réclusion aggravée, dont la durée dépassera de moitié celle de la peine des travaux forcés portée dans la sentence de condamnation et qui s’exécutera au moins pendant les trois premières an-
nées sous le régime de l’isolement de jour et de nuit sans que le condamné puisse bénéficier de la réduction du quart prévue par l’article 4 de la loi du 5 juin 1875 (La durée de cet isolement pourra être prolongée par décision de l'Administration pénitentiaire. Elle ne pourra dépasser cinq ans que sur la demande du condamné). — La libération conditionnelle instituée par la loi du 14 août 1885 ne sera pas applicable au condamné dispensé de la transportation.
Article 2. — (Doublage et résidence obligatoire). — Le séjour dans des localités déterminées par le Gouvernement est interdit aux condamnés aux travaux forcés à temps dispensés ou non de la transportation, pendant vingt ans à partir de leur libération. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, bénéficiant d’une commutation de peine sont astreints à la résidence obligatoire dans la colonie où ils ont été transportés. Toutelois, le Président de la République, usant du droit de grâce peut leur faire remise de cette peine accessoire ou leur accorder l’autorisation de résider dans une autre colonie ; ils sont, dans ce cas, assujettis à l’interdiction perpétuelle de séjour dans les localités déterminées par le Gouvernement.
Article 3. — Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui concerne l’exécution de la présente loi, notamment :
1° le régime disciplinaire des maisons de réclusion aggravée ; 29 les conditions des prélèvements sur le pécule qui devront être opérés de manière à laisser à tout condamné les moyens d'améliorer son sort par le travail ; 30 les règles à appliquer pour assurer la surveillance de la haute police sur les libérés.
Article 4. — L'article 6 de la loi du 30 mai 1854 et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
On voit que ce projet constitue une transaction, un moyen terme ; il pourrait aussi constituer une transition entre l’ancien système et celui que je préconise, mais il ne pourrait être que cela. La suppression de la transportation s'impose de plus en plus.
On ne peut oublier les paroles d’un directeur de l'Administration pénitentiaire de la Guyane qui nous sont rapportées par Ch. Péan (1) : « La seule solution « serait la suppression du bagne. Pour cela, il suf- « firait de suspendre le convoi annuel qui amène « ici les forçats, et, en peu d’années, le bagne aurait « cessé d'exister ».
Cette transition nécessaire, en effet, ne peut être envisagée autrement que par l'extinction du bagne,
(1) Terre de Bagne, p. 61.
comme le déclarait M. Hugueney le 17 décembre 1924 : « Pour ma part, disait-il, je ne pense pas qu’on puisse « songer à une suppression totale de la transportation «et au retour en masse de tous les forçats. Il serait « d’abord déplorable pour la France d’y ramener tous « ces hommes que l’on a exposés pendant de longues « années à toutes les contagions physiques et morales «et ce ne serait pas moins dangereux pour la « Guyane... ».
En ce sens, la proposition de M. Sibille pourrait donc constituer heureusement la transition nécessaire pour la période délicate qui précèdera la suppression définitive de la transportation. laquelle sera le terme normal de l’évolution.
Le mouvement général des idées en matière pénitentiaire n'est-il pas orienté tout entier vers l’isolement des condamnés entre eux : la réalisation de cet isolement à la Guyane est une chose quasi-impossible, outre la question budgétaire, les nécessités du travail et les rigueurs du climat ne se prêtent pas à ce régime.
Au contraire, je crois qu’en France, on pourrait fort bien réaliser cet encellulement dans des conditions convenables à l'instar de la Belgique ; c’est une question d’organisation. D'ailleurs, d’ores et déjà, M. Cazeaux, représentant de l'Administration pénitentiaire (1) affirme que les disponibilités des prisons mé-
(1) Revue pénit., avril-août 1930, p. 181.
tropolitaines permettent de pourvoir aux nécessités qu'entraînerait l’abandon complet de la transportation.
La réforme que je préconise apparaît done comme l'aboutissement logique de l’évolution contemporaine ; son heure approche, elle ne tardera plus.
Une commission composée de magistrats, de professeurs, d'avocats et de fonctionnaires, présidée par M. le Procureur général Matter a été instituée au mois de décembre 1930, par le Ministre de la Justice, pour la révision complète du Code pénal ; la question s’est posée une fois de plus, et voici le projet que cette importante réunion composée d'hommes de cœur et d'expérience vient de présenter aux observations des cours d'appel et des Facultés de Droit : D’une part, elle élève à 10 ans la durée minima de la peine des travaux forcés ; d’autre part, dans son nouvel article 24 du code pénal, elle réglemente ainsi son mode d'exécution :
« La peine des travaux forcés sera subie dans une maison de force sur le territoire de la France ou de ses possessions, selon qu'il en aura été décidé par l'arrêt de condamnation après délibération spéciale.
« Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et ceux condamnés aux travaux forcés à temps seront placés dans des établissements ou quartiers distincts.
« Les condamnés seront tenus au travail et soumis à l'isolement de jour et de nuit pendant une période
Félix Bouczy. — De la Transportation des condamnés. 9
qui sera obligatoirement fixée par l’arrêt de condamnation et qui ne pourra excéder trois années en cas de condamnation perpétuelle et deux années en cas de condamnation à temps.
« Cette durée pourra être réduite par mesure administrative, s’il y a péril pour la santé du condamné.
« L’isolement de nuit sera toujours appliqué. Hors la France continentale, les condamnés seront employés à des travaux d'utilité publique. |
« La dibération conditionnelle ne s’appliquera pas à la peine des travaux forcés ». :
Si ce n’est pas encore la mort de la transportation, elle est du moins sérieusement touchée.
Bien que ce projet ne soit pas à l’abri des critiques, souhaitons que le Parlement fasse enfin le pas qui achèvera le mouvement commencé et réalise l’abrogation d’un système qui ne répond plus à l’humanité et: à la science pénitentiaire de notre temps. &
Vu : Vu:
Le Doyen de la Faculté de Droit de Paris, Le Président de la thèse, H. BErTHÉLEMY. L. Aucuener.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris,
S. CHARLÉTY.