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Si la répression des crimes s’est toujours imposée aux sociétés policées, les moyens employés pour l’assurer n’ont pas toujours été les mêmes.
Sous l'influence des idées et des mœurs, ces modes de répression ont subi une évolution particulièrement accentuée au cours des derniers siècles.
C’est ainsi, notamment, que la peine des travaux forcés de notre Code pénal, qui était subie dans les bagnes métropolitains, fut progressivement adoucie jusqu’au 30 mai 1854, date de la loi sur la transportation, si bien qu’à cette époque il était évident qu’elle ne remplissait plus ses fonctions répressives.
M. du Miral, dans le rapport qu’il fit à la Chambre, le 4 mai 1853, sur le projet de loi relatif à la transportation, fixait bien cette nécessité d'adapter le
Félix Bouczy. — De la Transportation des condamnés. 1
châtiment à la civilisation de son temps et de son pays.
Voici comment il s’exprimait : « La recherche des « moyens de répression les plus efficaces, de nos jours, « en France, a pour cause principale l’état avancé « de notre civilisation et le caractère particulier de € n0S mœurs.
« Sur notre terre, la brutalité de certains châ- « timents corporels, pratiqués encore dans'le reste de « l’Europe, est impossible ; elle est repoussée plus « encore par le respect de la dignité humaine qui nous « distingue, que par la douceur de nos habitudes.
« Il nous faut donc trouver l’intimidation en « dehors de la dureté de la peine, ou renoncer à oppo- « ser aux développements des appétits coupables « une barrière suffisante ».
Et il croyait avoir trouvé cette peine idéale dans la transportation.
Deux idées essentielles la résument tout entière :
L'une, déjà ancienne, l’utilisation des condamnés à des travaux publics pénibles ;
L'autre, nouvelle en France : « L’accomplissement « de ces travaux au delà des mers, cet exil étant rendu, « la plupart du temps perpétuel par l'obligation de « séjourner dans les colonies pénales après avoir subi « la peine »..
L'idée d'utiliser la main-d'œuvre pénale à des travaux publics, est bien plus ancienne que la transpor-
tation. Les Romains avaient déjà la peine des travaux des mines, la « damnatio in metalla »; leurs galères étaient mues par des esclaves.
Sans même remonter jusque là dans l’histoire, nous trouvons, dans notre ancien Droit, la peine des
Galères (1) qui date d’un Edit de 1548 : c’étaient les condamnés, employés à ramer sur les galères royales, qui assuraient le service de la marine. :
Plus près de nous encore, le Code pénal de 1791 (Première partie, titre I, article 6) substitua aux galères la « peine des fers ». L'article 6 de ce code énumérait certains travaux auxquels les condamnés pouvaient être employés : « Les condamnés à la peine des « fers seront employés à des travaux forcés au profit « de l'Etat, soit dans l’intérieur des maisons de force, « soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'extraction « des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit « enfin pour les autres ouvrages pénibles qui, sur la « demande des départements pourront être déter- « minés par le Corps Législatif »
On avait déjà songé, à la fin du règne de Louis XIV à employer les galériens en dehors des galères, à des travaux de grande fatigue dans les ports, les hôpitaux maritimes, les arsenaux, etc... C’étaient les « galériens de terre ».
(1) Voyez sur la peine des Galères, MuvART DE VouGLaNs, Lois criminelles.
En 1791, par suite des progrès apportés à l’art de la navigation, les galères étaient complètement disparues, la peine des fers constituait le droit commun. On dut grouper les condamnés dans des bâtiments spéciaux : les bagnes, qui furent établis à Brest, Toulon et Rochefort. “
Dès le début du xix® siècle, ces bagnes sollicitèrent vivement l'attention des criminalistes et des divers gouvernements qui se succédèrent en France.
M. Portal, Ministre de la Marine en 1820 fit un rapport particulièrement remarquable sur la question. Il signalait les principaux inconvénients de ces établissements annexés à nos grands ports militaires. L'exiguité des locaux dont l’Administration pouvait disposer empêchait une classification des condamnés et mettait ainsi un obstacle invincible à leur amendement. Leur contact quotidien avec les ouvriers et les marins était une cause permanente de corruption. — Enfin, surtout au point de vue de la sécurité publique, cette concentration de criminels causait aux populations voisines de légitimes inquiétudes : de temps à autre, et assez fréquemment, le - canon leur révélait qu’un forçat venait de s'évader, événement peu rassurant pour les habitants isolés des campagnes ; chacun s’empressait de faire rentrer ses bêtes et sa famille. |
Au début, le régime intérieur était très dur. Les condamnés étaient attachés deux à deux par une
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